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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 16 déc. 2025, n° 25/01356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2025
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame BONNEVILLE, Greffière
Débats en audience publique le : 13 Octobre 2025
GROSSE :
Le 16 Décembre 2025
à Me Chantal BLANC
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01356 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EET
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 28 février 2024, la société Diac a consenti à M. [Z] une location avec option d’achat portant sur un véhicule Renault Clio pour un prix total au comptant TTC de 24.555,76 euros et une durée de 37 mois. Le contrat prévoyait le paiement d’un premier loyer de 2.000 euros puis 36 loyers de 293,17 euros, hors assurance.
Le 28 mars 2024, un procès-verbal de réception du véhicule a été signé par M. [Z].
Des loyers étant demeurés impayés, la société Diac a mis M. [Z] en demeure de payer les sommes dues par lettres du 11 septembre 2024, du 23 septembre 2024, du 3 octobre 2024 et du 4 octobre 2024.
Par lettre du 21 novembre 2024, la société Diac a notifié à M. [Z] la résiliation du contrat.
Le véhicule a été restitué à la société Diac le 26 novembre 2024 et vendu par adjudication.
Par lettre du 29 janvier 2025, la société Diac a mis M. [Z] en demeure de payer la somme de 9.647,53 euros.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, la société Diac a fait assigner M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de voir :
Constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat, Condamner M. [Z] à lui payer la somme de 9.647,53 euros avec intérêts à compter du 29 janvier 2025, Condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens et les sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025.
La société Diac, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La juge a soulevé d’office :
Les moyens de droit tirés du droit de la consommation, notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la nullité du contrat ou la déchéance du droit aux intérêts, Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article ERLINK"https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT000006069565/articles/LEGIARTI000032226208?version=LEGIARTI000032226208&sourcePage=Decision&source=decisionPageLink&q=location+avec+option+d%27achat+v%C3%A9hicule+cr%C3%A9dit+%C3%A0+la+consommation+indemnit%C3%A9+de+r%C3%A9siliation&origin=TJP89329898A4222CAE8054"L.312-2 du code de la consommation assimile la location-vente et la location avec option d’achat à des opérations de crédit.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article NK"https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT000006070716/articles/LEGIARTI000006410232?version=LEGIARTI000049887191&sourcePage=Decision&source=decisionPageLink&q=cr%C3%A9dit+%C3%A0+la+consommation+resolution+judiciaire+ex%C3%A9cution+instantan%C3%A9e&origin=TJP2A622EC2CD0C9012D448"125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose « les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
Le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;Ou le premier incident de paiement non régularisé ;Ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;Ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, le contrat a été conclu le 28 février 2024 de sorte que le premier incident de paiement non régularisé est nécessairement antérieur de moins de deux ans à l’acte introductif d’instance du 14 février 2025.
Il en résulte que l’action de la société Diac est recevable.
Sur la demande principale et la déchéance du terme
Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (aff. C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’article 3 § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (aff. C-600/21), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En application de cette jurisprudence communautaire, il a été jugé que la clause de remboursement anticipé prévoyant une possibilité pour la banque de se prévaloir de la déchéance du terme sans mise en demeure préalable ou sans préavis d’une durée raisonnable est abusive en droit de la consommation, et que le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause (Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.476 et n° 21-16.044) ; que la clause de déchéance du terme qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure restée infructueuse 15 jours est abusive (Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904) ; ou encore que si la clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme est abusive, alors le prêteur ne peut prononcer la déchéance du terme, peu importe qu’il ait, nonobstant la clause, envoyé une mise en demeure laissant au consommateur un délai raisonnable (Civ. 1ère, 3 octobre 2024 n° 21-25.823).
En l’espèce, la demanderesse se prévaut de la déchéance du terme qui serait intervenue conformément aux stipulations contractuelles prévoyant qu’en cas de défaillance, la location est résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.
Cette clause, qui ne laisse pas la possibilité au locataire de régulariser dans un délai raisonnable la situation d’impayé à la suite de la réception d’une mise en demeure, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur.
Il en résulte qu’elle est abusive et comme telle, doit être réputée non écrite.
Partant, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par la demanderesse.
Sur résiliation judiciaire
Selon les articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, en assignant M. [Z] en paiement du solde des loyers, la société Diac a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci- n’était pas arrivé à son terme prévu contractuellement.
Les pièces produites par la demanderesse établissent que M. [Z] a définitivement cessé de s’acquitter des loyers dus à compter du 30 juin 2024, mettant ainsi en échec le paiement de son contrat de location avec option d’achat.
Dès lors, son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat.
Aux termes de l’article 1229 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».
Ainsi, lorsque la résolution ne donne pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu de contrepartie, elle est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, la location avec option d’achat a trouvé son utilité au fur et à mesure de son exécution puisque le locataire a pu bénéficier du bien pendant la durée du contrat et que le loueur a perçu des loyers mensuels.
Par conséquent, les effets de la résolution prononcée s’opéreront sans effet rétroactif et il sera prononcé la résiliation du contrat à effet à la date du présent jugement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En vertu de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Conformément aux dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010, dans sa rédaction applicable au présent litige, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
Il résulte de ce qui précède, qu’il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en consultant le FICP.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats la preuve de consultation du FICP, laquelle est intervenue le 1er mars 2024, soit postérieurement à la signature du contrat le 28 février 2024.
Dès lors, la demanderesse est déchue du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué, calculées selon l’article D.312-18.
En l’espèce, la demanderesse invoque une créance d’un montant de 9.647,53 euros se décomposant comme suit :
7.404,19 euros au titre de l’indemnité de résiliation, La TVA de 20% soit 1.480,83 euros sur cette indemnité, Les loyers impayés pour un montant de 628,36 euros,Une indemnité sur loyers impayés d’un montant de 109, 32 euros,Des intérêts de retard d’un montant de 24,83 euros.
Conformément aux textes susvisés, il convient déduire le montant de la TVA dès lors que l’indemnité de résiliation est calculée hors taxes, de même qu’il convient de déduire l’indemnité sur loyers impayés, dont le montant n’est pas justifié, ainsi que les intérêts de retard compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts et de la résiliation du contrat à la date du présent jugement.
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Par conséquent, M. [Z] sera condamné à payer à la société Diac la somme de 8.032,55 euros.
Sur les intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
Par conséquent M. [Z] sera tenu au paiement des intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
M. [F], qui succombe, sera condamné aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile et à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare la société Diac recevable en son action en paiement ;
Prononce la résiliation du contrat de prêt conclu le 28 février 2024 entre la société Diac et M. [V] [Z], à la date du présent jugement ;
Condamne M. [V] [Z] à payer à la société Diac la somme de 8.032,55 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement ;
Condamne M. [V] [Z] à payer à la société Diac la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [V] [Z] aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes de la société Diac ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 16 décembre 2025.
La Greffière La Juge
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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