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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 18 nov. 2024, n° 24/05334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/05334
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOKO
Minute : 1283/24
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentant : SCPA [Localité 8] BOUST MAHI,
avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 192
C/
Madame [Z] [F]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BOUST
Copie délivrée à :
MME [F]
Le 28 Novembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 18 Novembre 2024 ;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, Greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Floriane BOUST de la SCPA GARLIN BOUST MAHI, Avocats au Barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [F], demeurant [Adresse 4]
Non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 19 avril 2021, Madame [Z] [F] a souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un prêt de 12 000 euros, remboursable en 96 mensualités de 152,49 euros, au taux de 5,10%, avec mensualité d’assurance de 8,44 euros.
Par assignation signifiée en l’étude du commissaire de justice instrumentaire le 22 mai 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait citer Madame [F] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, sollicitant, sans que soit écartée l’exécution provisoire, la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes de :
* 10 190,91 euros, avec intérêts au taux de 5,22% à compter du 26 avril 2024
* 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
A l’appui, elle fait valoir que Madame [F] a cessé tout règlement après le 4 juillet 2023, nonobstant une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 avril 2024; que l’assignation vaut mise en demeure et déchéance du terme.
A l’audience du 9 septembre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE maintient ses demandes initiales.
Elle soutient qu’elle n’est pas forclose en action et n’encourt aucune cause de déchéance du droit aux intérêts.
Madame [F] ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faite;
Lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés;
Le prêteur ne justifie pas s’être prévalu de la clause de déchéance du terme (l’accusé de réception du courrier du 26 avril 2024 n’est pas produit);
Néanmoins la délivrance d’une assignation emporte déchéance du terme;
Les articles L.341-4 et L.341-8 du code de la consommation disposent que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29 et L.312-43 est déchu du droit aux intérêts;
Selon l’article L.312-28, le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable et la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré prévu au premier alinéa de cet article est fixée par décret en Conseil d’Etat;
Aux termes de l’article R.312-10 auquel fait référence l’article L.312-28, l’offre préalable doit être est rédigée en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit;
Il résulte donc des dispositions combinées des articles L.312-28 et R.312-10 que le non respect du corps huit est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts;
Cette prescription est particulièrement importante dans la mesure où elle favorise la prise de connaissance, par l’emprunteur, des engagements exacts qu’il prend, ce qui est impossible lorsque l’offre est rédigée en caractères minuscules;
En effet, plus les caractères sont petits, moins l’emprunteur sera enclin à s’y pencher;
Le corps est la mesure standard du caractère d’imprimerie, exprimée en points. Aux termes de la définition du Larousse du XXème siècle Tome I, p.1023, on mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes (l, f, d) à la queue des lettres descendantes (g, p, q). Le blanc que l’on remarque d’une ligne à l’autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme le a, le o, le c, etc.
Il correspond à 3 millimètres en point Didot. Afin de déterminer le respect du corps 8 par le prêteur dans sa rédaction de l’offre préalable, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe(en partant de la plus haute des lettres de la ligne supérieure jusqu’à la plus basse des lettres de la ligne inférieure) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, l’opération effectuée sur plusieurs paragraphes du verso de cette offre et de la manière précitée, permet de constater qu’ils sont tous inférieurs à trois millimètres (2,50mm).
Par ailleurs, aux termes de l’ article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus;
La Cour de justice de l’Union Européenne, se prononçant sur l’obligation d’information précontractuelle du prêteur à l’égard de l’emprunteur, a rappelé que l’article 5 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 fixant les obligations précontractuelles du prêteur, avait pour objectif de promouvoir l’effectivité de la directive en assurant à tous les consommateurs de l’Union européenne un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et faciliter l’émergence d’un marché intérieur performant du crédit à la consommation;
Elle a rappelé que le respect du principe d’effectivité de la directive serait compromis si la charge de la preuve de la non exécution d es obligations prescrites notamment à l’article 5 de la directive reposait sur le consommateur, alors que cette effectivité doit être assurée par une règle nationale selon laquelle le prêteur est, en principe, tenu de justifier devant le juge la bonne exécution de ses obligations précontractuelles. La Cour considère que cette règle vise à garantir la protection du consommateur sans porter une atteinte démesurée au droit du prêteur à un procès équitable, dans la mesure où un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations d’information et d’explication lui incombant;
Elle a ainsi considéré que les dispositions de la directive 2008/48 s’opposaient à ce que le juge puisse conclure de la clause type par laquelle l’emprunteur a reconnu rester en possession de la fiche précontractuelle, que celle-ci était conforme aux prescriptions réglementaires prévues par les droits nationaux;
Elle a précisé qu’une clause type figurant au contrat de prêt, par laquelle l’emprunteur atteste de la bonne exécution par le prêteur de ses obligations, n’est licite qu’autant qu’elle « implique seulement que l’emprunteur atteste de la remise qui lui a été faite » du document, car « il ressort de l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations » ; qu’en effet, « si, en revanche, une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait, par conséquent, un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 » ; (CJUE, C-449/13, 18 décembre 2014,HSBC CONTINENTAL EUROPE c/ [U] [R], [G] [B] et [N] [B]);
Les décisions de la Cour de justice de l’Union Européenne s’imposent au juge national;
La formulation générale de l’arrêt de la cour de justice de l’union européenne concernant les clauses-types permet de l’appliquer à la clause de reconnaissance signée par l’emprunteur aux termes de laquelle il indique avoir reçu la notice d’information relative à l’assurance facultative, cette clause n’établissant que la remise dudit document et non la preuve de sa conformité aux dispositions de l’article L.312-29 précité, preuve qui pèse sur le prêteur;
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le prêteur a la charge de la preuve de l’accomplissement des obligations mises à sa charge par la directive 2008/48 et par les dispositions du code de la consommation, et qu’il ne peut en renverser la charge au détriment du consommateur au moyen d’une clause type incluse dans le contrat de prêt;
L’existence de clauses pré-imprimées aux termes desquelles l’emprunteur reconnaît, comme c’est le cas en l’espèce, « avoir pris connaissance (…), de la notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance…” est insuffisante pour établir que le prêteur, auquel il était loisible de conserver une copie des extraits en question signée, a satisfait à cette obligation;
En l’espèce, la notice d’information relative à l’assurance n’est pas signée;
Dès lors, à défaut de produire la notice effectivement remise à l’emprunteur, le prêteur ne démontre pas sa conformité;
En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, la société demanderesse sera déchue du droit aux intérêts;
Selon l’article L 341-8 lorsque le prêteur déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L 341-1 à L 341-7, l’emprunteur est tenu au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu;
Dès lors, cette déchéance emporte interdiction de percevoir les frais de toute nature (Civ. 1ère 31 mars 2011 n°09 69963) et les primes d’assurance dont une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur du groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1988, n°72 p.46);
La somme due est donc constituée de la différence entre le capital emprunté et la somme remboursée;
Des pièces produites, il ressort que la défenderesse a remboursé la somme totale de 4 605,69 euros (173,37 + 24 x 160,93);
Elle sera condamnée à payer la somme de 7 394,31 euros (12 000 – 4 605,69 );
Lorsque les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur en conséquence de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le juge peut écarter les intérêts légaux et/ou leur majoration afin d’assurer l’effectivité de la sanction ( CJUE 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan);
Le taux d’intérêt légal est actuellement de 4,92%;
Dès lors, sa substitution au taux contractuel anéantirait l’effectivité de la sanction légale;
En conséquence, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition il convient d’écarter l’application de l’intérêt au taux légal;
La condamnation sera prononcée sans intérêts;
Il est équitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais irrépétibles exposés par elle pour l’instance;
Madame [Z] [F] sera tenue aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du contrat de crédit consenti à Madame [Z] [F] le 19 avril 2021;
Condamne Madame [Z] [F] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 7 394,31 euros sans intérêts;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Rejette toutes autres demandes;
Condamne Madame [Z] [F] aux dépens.
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le juge et le greffier.
Le greffier, Le juge,
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