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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 24 mars 2026, n° 19/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE PROROGATION
Le 24 Mars 2026
N° RG 19/00080 – N° Portalis DB3U-W-B7D-K5RY
78A
Jugement rendu le 24 Mars 2026 par Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
CIC LYONNAISE DE BANQUE SA au capital de 260 840 262 €, immatriculée au RCS de, [Localité 1], identifiée sous le numéro 954 507 976 dont le siège social est, [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Maître Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Madame, [L], [X] épouse, [K]
née le, [Date naissance 1] 1987 à, [Localité 2] (SEINE,-[Localité 3]),
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane LIN, avocat au barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 04 avril 2017 publié le 23 mai 2017 volume 2017 S n°38 au service de publicité foncière de, [Localité 5] 3, le CIC LYONNAISE DE BANQUE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier situés à, [Localité 6], [Adresse 4],, [Adresse 2] constituant l’îlot 2, cadastré sections AB numéros, [Cadastre 1],, [Cadastre 2] et, [Cadastre 3], consistant en un appartement avec cave et emplacement de parking formant les lots 13, 204 et 292 de la copropriété, et appartenant à Mme, [L], [X] épouse, [K].
Par exploit du 13 juillet 2017 délivré à étude, le CIC LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Mme, [L], [X] épouse, [K] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 18 juillet 2017.
Par jugement en date du 27 novembre 2018, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a sursis à statuer sur les poursuites de la saisie immobilière dans l’attente d’une décision du tribunal de grande instance de LYON sur l’action engagée par Mme, [L], [X] épouse, [K].
Notifié le 27/03/2026
Par jugement en date du 07 mai 2019, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a prorogé de deux ans le délai prévu par les articles R 321-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution pour l’adjudication du bien susvisé.
Par jugement en date du 13 avril 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a prorogé de cinq ans le délai prévu par les articles R 321-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution pour l’adjudication du bien visé au commandement de saisie.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, le CIC LYONNAISE DE BANQUE demande au juge de l’exécution de :
— ORDONNER la prorogation d’une durée de CINQ ans des effets du commandement immobilier,
— DIRE que le jugement sera mentionné au service de la publicité foncière du Val d’Oise, en marge du commandement publié le 23 mai 2017 volume 2017 S numéro 38, prorogé par jugements mentionnés le 15 mai 2019, volume 2019 D n°5249 et le 21 avril 2021, volume 2021 D n° 7257,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours que ce soit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026, lors de laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs observations.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue du décret du 27 janvier 2020 entré en vigueur le 1er janvier 2021 et applicable aux instances en cours, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les CINQ ANS de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
L’article R. 321-22 dispose que ce délai est suspendu ou prorogé par la mention en marge du commandement d’une décision ordonnant la suspension des voies d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
En l’espèce, suivant commandement du 04 avril 2017 publié le 23 mai 2017 volume 2017 S n°38 au service de publicité foncière de, [Localité 5] 3, il a été procédé à la saisie des biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier situés à, [Localité 6], [Adresse 4],, [Adresse 2] constituant l’îlot 2, cadastré sections AB numéros, [Cadastre 1],, [Cadastre 2] et, [Cadastre 3], consistant en un appartement avec cave et emplacement de parking formant les lots 13, 204 et 292 de la copropriété, appartenant à Mme, [L], [X] épouse, [K].
Par décision du 27 novembre 2018, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a sursis à statuer sur les poursuites de la saisie immobilière dans l’attente d’une décision du tribunal de grande instance de LYON sur l’action engagée par Mme, [L], [X] épouse, [K].
Par jugements en date du 07 mai 2019 et du 13 avril 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a prorogé de deux ans, puis de cinq ans le délai prévu par les articles R 321-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution pour l’adjudication du bien susvisé.
A ce jour, la procédure de saisie immobilière n’a pas encore abouti et est toujours en cours.
Ces circonstances justifient qu’il soit fait droit à la demande de prorogation des effets du commandement aux fins de saisie immobilière, et ce pour une durée de cinq ans.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
Proroge pour une durée de cinq ans les effets du commandement délivré à Mme, [L], [X] épouse, [K] le 04 avril 2017, publié le 23 mai 2017 volume 2017 S n°38 au service de publicité foncière de, [Localité 5] 3 ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication de ce commandement ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication et payés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement en date du 04 avril 2017 publié le 23 mai 2017 volume 2017 S n°38 au service de publicité foncière de, [Localité 5] 3 ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Emmanuelle BALANCA-VIGERAL
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