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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 19 mars 2026, n° 26/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00154 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GUBZ
Ordonnance du 19 Mars 2026
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1], dont le siège est sis [Adresse 1] – [Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [A] [F], né le 08 Janvier 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;
Assisté de Me Alison ESTRADE, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 12 Mars 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 19 Mars 2026 à Monsieur [A] [F], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, Monsieur [D] [F] et Me Alison ESTRADE.
* * * * *
A notre audience publique du 19 Mars 2026, Monsieur [A] [F] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me Alison ESTRADE assiste Monsieur [A] [F] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 19 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [A] [F] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, son père Monsieur [D] [F], suite aux certificats médicaux établis le 9 mars 2026 par le docteur [Q] et le docteur [M], décrivant un patient connu et suivi pour un trouble bipolaire, amené aux urgences par les pompiers pour une décompensation délirante.
Par décision du 11 mars 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 9 avril 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 12 mars 2026 mentionne qu’à son admission, Monsieur [A] [F] présentait une franche accélération psychomotrice. Le discours était décousu avec des idées délirantes de persécution, ainsi que des idées de grandeur.
Au jour de l’avis, les symptômes constatés sont toujours présents, mais se sont légèrement atténués depuis la reprise d’un traitement de fond. L’adhésion aux soins et la conscience des troubles sont toujours absentes.
Le docteur [Z] [G] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour poursuivre l’évaluation clinique et l’adaptation du traitement.
À l’audience, Monsieur [A] [F] explique qu’un traitement lui a été prescrit à la suite d’une précédente mesure d’hospitalisation sans consentement intervenue en septembre 2025, et qu’il ne prenait plus ses médicaments depuis quelques jours, car il s’est fait dérober le sac contenant à la fois son traitement et sa prescription. Il évoque les séquelles qu’il présente à la suite de la tentative de meurtre dont il a été victime, et ajoute qu’il traverse des difficultés conjugales qui l’affectent énormément. Il déclare qu’il n’est pas opposé à la poursuite de la mesure d’hospitalisation mais déplore vivement le refus du médecin de lui accorder une permission de sortir pour participer à l’Aïd el-Fitr avec sa famille le lendemain de l’audience.
Maître Alison ESTRADE ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont son client a besoin.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera autorisée.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [A] [F] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [A] [F] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 19 Mars 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur [A] [F] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par RPVA à Me Alison ESTRADE, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Monsieur [D] [F], tiers demandeur à l’hospitalisation.
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