Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 2 févr. 2026, n° 25/07671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [E] [U] ; Madame [J] [U] ; PREFET DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marie BOUTIERE-ARNAUD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/07671 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVXF
N° MINUTE :
13/2026
JUGEMENT
rendu le 02 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en ses bureaux [Adresse 1]
représentée par Me Marie BOUTIERE-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0168
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [U], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 02 février 2026 par Fairouz HAMMAOUI, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 02 février 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/07671 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVXF
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 21 février 2017, la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS a consenti un bail d’habitation à M. [E] [U] et Mme [J] [U] sur des locaux situés [Adresse 3] (1e étage), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 763,35 euros et d’une provision pour charges de 235 euros.
Par actes de commissaire de justice du 11 mars 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 6 630,10 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [E] [U] et Mme [J] [U] le 13 mars 2025.
Par assignations du 16 juillet 2025, la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail et, en tout état de cause, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [E] [U] et Mme [J] [U], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, statuer sur le sort des meubles et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,8 075,72 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 juin 2025, terme du mois de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 juillet 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 14 novembre 2025, la SA L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative actualisée au 7 novembre 2025 s’élève désormais à 10 095,89 euros, terme du mois d’octobre 2025 inclus. La SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS considère qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle précise qu’une première procédure avait déjà été engagée en 2023 mais la dette ayant été intégralement payée juste avant l’audience, la SA L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS s’était désistée. La SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire et s’oppose à l’octroi de délais de paiement au vu de l’absence de paiement depuis le mois de juillet 2025.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [E] [U] et Mme [J] [U] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [E] [U] et Mme [J] [U].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 12 mai 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 7 novembre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus, M. [E] [U] et Mme [J] [U] lui devaient la somme de 10 095,89 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Toutefois, en l’absence de comparution des locataires, le principe de la contradiction impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l’assignation, soit 8 075,72 euros, suivant décompte arrêté au 2 juin 2025, terme du mois de mai 2025 inclus.
M. [E] [U] et Mme [J] [U] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Son montant sera fixé au montant actuel du loyer et des charges.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 12 mai 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS ou à son mandataire.
4. Sur l’astreinte
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [E] [U] et Mme [J] [U] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [E] [U] et Mme [J] [U], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 100 euros à la demande de la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 11 mars 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 21 février 2017 entre la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS, d’une part, et M. [E] [U] et Mme [J] [U], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] (1e étage) est résilié depuis le 12 mai 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [E] [U] et Mme [J] [U], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [E] [U] et Mme [J] [U] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 3] (1e étage) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement M. [E] [U] et Mme [J] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 998,35 euros (neuf cent quatre-vingt-dix-huit euros et trente-cinq centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 12 mai 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement M. [E] [U] et Mme [J] [U] à payer à la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS la somme de 8 075,72 euros (huit mille soixante-quinze euros et soixante-douze centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 juin 2025, terme du mois de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE solidairement M. [E] [U] et Mme [J] [U] à payer à la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE solidairement M. [E] [U] et Mme [J] [U] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 11 mars 2025 et celui des assignations du 16 juillet 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 2 février 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Promotion professionnelle ·
- Incapacité ·
- Souffrance
- Contrainte ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Chômage ·
- Indemnisation ·
- Opposition ·
- Travailleur étranger ·
- Service national
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Téléphone ·
- Carte bancaire ·
- Paiement ·
- Retrait ·
- Coursier ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Négligence
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Commandement ·
- Obligation ·
- Titre ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Clause resolutoire
- Contrainte ·
- Cotisations sociales ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Contribution ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Peinture ·
- Manche ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- État ·
- Locataire ·
- Usage ·
- Barème ·
- Réparation
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Emprisonnement ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Délivrance ·
- Juge ·
- Registre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Pont ·
- Juge des référés ·
- Ventilation ·
- Paiement ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Cadastre ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Publicité foncière ·
- Adjudication ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Prorogation
- Liquidateur amiable ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Structure ·
- Connaissance ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Dissolution ·
- Demande ·
- État
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.