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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 29 déc. 2025, n° 25/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Mireille DUPONT
hospitalisation à la demande
d’un tiers en urgence
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 25/01115 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JYCF
ORDONNANCE du 29 décembre 2025
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU [5] [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [T]
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [L] [P] épouse [E]
née le 16 Mai 1956 à [Localité 6] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante – Représentée par Me Karine LAPREVOTTE
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Madame [L] [P] épouse [E] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence au [5] à [Localité 3] depuis le 19 décembre 2025 ;
Par requête en date du 26 décembre 2025, Mme LA DIRECTRICE DU [5] [Localité 3] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Madame [L] [P] épouse [E] ;
Les parties à la procédure : Madame [L] [P] épouse [E], Mme LA DIRECTRICE DU [5] [Localité 3], Monsieur le Procureur de la République, Me Karine LAPREVOTTE, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ; a été également avisé Monsieur [G] [E], tiers demandeur à la mesure d’hospitalisation ;
La personne hospitalisée nous a fait parvenir un écrit en date du 29 décembre 2025, par lequel elle nous a indiqué ne pas vouloir comparaitre à l’audience de ce jour ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au [5] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et en particulier du certificat médical établi le 24 décembre 2025 par le Docteur [W] [I] que Madame [L] [P] épouse [E] présente un trouble bipolaire à cycles rapides, ayant nécessité de nombreuses hospitalisations y compris sous contrainte en raison d’un risque suicidaire. Adressée par son médecin traitant, une mesure SDTU a été nécessaire devant l’intensité de la symptomatologie dépressive, l’ambivalence aux soins et des idées suicidaires. Lors des évaluations initiales, Madame [E], calme, asthénique, a décrit une dégradation de thymique depuis plusieurs semaines, évoquant une rechute dépressive, avec dégradation de l’appétit et du sommeil, sans idées suicidaires. Au jour du certificat, le médecin un état clinique similaire : la patient apparaît asthénique et clinophile, soucieuse de son état de santé somatique (douleurs articulaires rendant difficile la marche), perturbation de l’appétit mais légère amélioration du sommeil.
Le médecin constate qu’il persiste des affects dépressifs importants, aggravés par des difficultés d’ordre somatique avec une contribution affective forte.
Il est noté que Madame [E] reste ambivalente vis à vis des soins avec un certain manque de conscience de son état, demandant sa sortie définitive tout en reconnaissant la nécessité des soins, rendant impossible le recueil d’un consentement fiable aux soins
Il résulte de ces éléments et du procès-verbal d’audience que les conditions cumulatives de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers sont réunies et qu’il y a lieu de maintenir la mesure, les certificats médicaux constatant d’une part l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et d’autre part que l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence dont fait l’objet Madame [L] [P] épouse [E] au [5] à [Localité 3] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 29 décembre 2025 et signée par Mireille DUPONT, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à [Localité 6], le 29 décembre 2025 Le juge
Reçu copie intégrale le 29 Décembre 2025
L’avocat
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à Mme LA DIRECTRICE DU [5] [Localité 3] pour le [5] et aux fins de notification à Madame [L] [P] épouse [E], personne hospitalisée, n’ayant pas comparu ;
— à Monsieur [G] [E], tiers demandeur à l’admission.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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