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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 23/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF AQUITAINE, S.A.S. |
Texte intégral
88B
N° RG 23/00341 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XVMS
__________________________
02 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
S.A.S., [L], [C], [R], [A]
S.A.S., [L], [C] RIVE DROITE
__________________________
CCC délivrées
à
URSSAF AQUITAINE
S.A.S., [L], [C], [R], [A]
S.A.S., [L], [C] RIVE DROITE
SELARL EKIP
Me Ahmad SERHAN
________________________
Copie exécutoire délivrée
à URSSAF AQUITAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 02 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
M. David PIBAROT, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Patrice MENSAN, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 novembre 2025
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
3 rue Théodore Blanc – 33084 BORDEAUX CEDEX
comparante en personne assistée de Mme, [W], [O], munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
S.A.S., [L], [C], [R], [A]
7 avenue du président John Fitzgerald Kennedy
Président GROUPE MAHDI – 33700 MÉRIGNAC
S.A.S., [L], [C] RIVE DROITE, intervenant volontaire
8 rue de Fieuzal – 33520 BRUGES
SELARL EKIP, en qualité de mandataire judiciaire
2 rue de Caudéran – 33200 BORDEAUX
représentées par Me Ahmad SERHAN, avocat au barreau de Bordeaux
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête de son Conseil déposée au greffe le 24 Mars 2023, la SAS, [L], [C], [R], [A] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d’une opposition à la contrainte établie à l’encontre de la SAS, [L], [C] RIVE DROITE le 6 Mars 2023 par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) AQUITAINE, signifiée le 13 Mars 2023, d’un montant total de 581.160,34 Euros, dont 566.506 Euros en cotisations et contributions sociales, 1.078,34 Euros en pénalités et 13.576 Euros en majorations de retard, au titre des années 2016, 2017 et 2018, les mois de Juin, Octobre à Décembre 2020, l’année 2021 et les mois de Janvier à Septembre 2022.
Par jugement en date du 31 Juillet 2024, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a prononcé la conversion en liquidation judiciaire de la SAS, [L], [C] RIVE DROITE et désigné la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement en date du 25 Octobre 2023, la SAS, [L], [C], [R], [A] a été placée en redressement judiciaire et la SELARL EKIP’ désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 27 Octobre 2025, dont elle a accusé réception le 30 Octobre 2025, la SELARL EKIP’ a été mise en cause par le tribunal de céans.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 25 Novembre 2025.
* * * *
Par conclusions rectificatives en date du 10 Novembre 2025, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE demande au tribunal de :
* À titre liminaire et principal : déclarer irrecevable en la forme le recours RG 23/00341 introduit par la SAS, [L], [C], [R], pour défaut de droit à agir,
* À titre subsidiaire et au fond l’en débouter,
*En tout état de cause :
— mettre en cause la SAS, [L], [C] RIVE DROITE (SIREN 818919615), dont le siège est situé 48 BIS RUE JEAN DE LA FONTAINE 33200 BORDEAUX, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL EKIP', située 2 rue de Caudéran 33 000 BORDEAUX, en qualité de débitrice de la créance contestée,
— fixer sa créance au titre de la contrainte n°0053230662 du 6 Mars 2023 pour un montant restant dû de 564.804,54 Euros en cotisations et contributions sociales.
Elle soulève le défaut de droit à agir de la SAS, [L], [R], [A], auteur de l’opposition à la contrainte n°0053230662 du 6 Mars 2023, et donc l’irrecevabilité du recours. À titre subsidiaire, sur le fond, elle détaille pour chaque période le calcul des cotisations pour les mois de Janvier à Septembre 2022.
* * * *
Par requête valant conclusions reprises oralement par le Conseil de la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS, [L] DU SUD OUEST et de la SAS, [L], [C] RIVE DROITE, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, il est demandé au tribunal de :
— annuler la contrainte en date du 6 Mars 2023 délivrée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE à son encontre pour les sommes de 581.160,34 Euros et 660 Euros,
— condamner l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales au paiement de la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que la contrainte fait apparaître des montants de majorations et de cotisations de Janvier 2022 à Août 2022 qui n’apparaissent pas dans l’état des débits du 16 Novembre 2022 et qui n’ont jamais été réclamés. Elle précise que l’URSSAF doit recalculer les sommes réclamées n’étant pas opposée à régler sa dette, une fois recalculée.
* * * *
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Il n’est pas contesté que la contrainte, objet du litige, établie le 6 Mars 2023, portant sur une somme totale de 581.160,34 Euros a été signifiée le 13 Mars 2023 à la SAS, [L], [C] RIVE DROITE.
Or, l’opposition a été régularisée le 24 Mars 2023 au nom de la SAS, [L], [R], [A], entité distincte de la SAS, [L], [C] RIVE DROITE.
Toutefois, le Conseil de la SAS, [L], [C] RIVE DROITE a indiqué au tribunal par courrier reçu le 28 Mars 2023 qu’il s’agissait d’une erreur et que l’opposition portant sur la somme de 581.160,34 Euros de cotisations devait bien être considérée comme faite au nom de la SAS, [L], [C] RIVE DROITE.
Dès lors, s’agissant d’une erreur matérielle qui, en tout état de cause, a été rectifiée le 28 Mars 2023 c’est-à-dire dans le délai de 15 jours suivant la signification de la contrainte litigieuse, il ne peut être retenu de défaut de droit à agir.
De plus, au regard des termes dudit courrier, il y a lieu de considérer que la SAS, [L] RIVE DROITE est intervenue volontairement à la procédure pour reprendre à son compte l’action introduite par la SAS, [L], [R], [A], de sorte que la demande de l’URSSAF AQUITAINE visant à la mettre en cause est sans objet.
En outre, il convient de préciser que compte tenu de la liquidation judiciaire prononcée le 31 Juillet 2024 à l’égard de la SAS, [L], [C] RIVE DROITE, cette dernière est représentée par la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire, régulièrement mis en cause et représentée par son Conseil (identique à celle de l’autre société) de sorte que sa mise en cause est également sans objet.
En conséquence, il convient de déclarer recevable le recours introduit et de débouter l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales AQUITAINE de son exception d’irrecevabilité.
Sur le bien fondé de l’opposition
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du Code de Sécurité Sociale, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte de commissaire de justice ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il convient de rappeler qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, la contrainte émise par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE le 6 Mars 2023 à l’encontre de la SAS, [L], [C] RIVE DROITE porte sur un montant de 581.160,34 Euros correspondant à 566.506 Euros de cotisations, 1.078,34 Euros de pénalités et 13.576 Euros de majorations de retard.
Toutefois, et compte tenu des régularisations opérées par l’URSSAF AQUITAINE postérieurement à l’émission de la contrainte, le montant des cotisations a été ramené par l’organisme à 564.804,54 Euros.
Dans le cadre du présent recours la SELARL EKIP’ agissant ès qualités, maintient que des cotisations supplémentaires de 2.648 Euros sont demandées pour la période de Janvier à Août 2022 alors qu’elles n’auraient jamais été réclamées et qu’elles ne figureraient pas dans la mise en demeure préalable.
Toutefois, il ressort de la pièce 3 produite par l’URSSAF AQUITAINE que ces périodes (Janvier à Août 2022) sont visées dans la mise en demeure en date du 8 Novembre 2022 (page 3 sur 5), dûment réceptionnée le 9 Novembre 2022 et expressément visée dans la contrainte du 6 Mars 2023. En outre, à chaque période correspond un montant. Or, la SAS, [L], [C] RIVE DROITE, qui a la charge de la preuve ne précise pas quel montant exactement figurerait dans la contrainte sans avoir été probablement fait l’objet d’une mise en demeure.
Dès lors la SAS, [L], [C] RIVE DROITE prise en la personne de son mandataire judiciaire, n’apporte aucun moyen permettant de remettre en cause le bien-fondé des cotisations telles que recalculées et réclamées par l’organisme.
En outre, il convient de relever que l’URSSAF AQUITAINRE justifie de ses déclarations (initiale et définitive) de créance (pièces 17 et 19) et que conformément à l’article L.243-5 du Code de Sécurité Sociale, elle a procédé à la remise des majorations de retard (13.576 Euros) et pénalités (1.078,34 Euros) figurant dans la contrainte.
Dès lors la demande de la SELARL EKIP', en qualité de liquidateur judiciaire visant à contester les majorations de retard est sans objet.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’annulation de la contrainte formée par la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS, [L], [C] RIVE DROITE et conformément à l’article L.622-22 du Code du Commerce, il convient de fixer à hauteur de 564.804,54 Euros la créance de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE au titre des cotisations et contributions sociales portant sur années 2016, 2017 et 2018, les mois de Juin, Octobre à Décembre 2020, l’année 2021 et les mois de Janvier à Septembre 2022, au passif de la SAS, [L], [C] RIVE DROITE.
Sur les droits proportionnels d’un montant de 660 Euros :
En l’espèce, la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS, [L], [C] RIVE DROITE, sollicite l’annulation de la somme de 660 Euros correspondant aux droits proportionnels tels qu’il ressort de l’acte de signification de la contrainte par voie de commissaire de justice en date du 13 Mars 2023.
Il est rappelé que les droits proportionnels sont dus lorsque le recouvrement de la somme litigieuse est opéré par le Commissaire de justice.
Il convient toutefois d’observer d’une part que la société défenderesse a été placée en liquidation judiciaire. D’autre part, le présent jugement se substituant à la contrainte objet de l’opposition, émise par l’organisme le 6 Mars 2023, signifiée le 13 Mars 2023, aucun recouvrement ne peut être opéré par voie de Commissaire de justice sur le fondement de la contrainte litigieuse et signifiée par ses soins, de sorte que la remise en cause des droits proportionnels calculés à titre provisoire est sans objet.
Par conséquent, la demande d’annulation des droits proportionnels calculés par le Commissaire de justice dans le cadre de l’acte de signification du 13 Mars 2023, formée par le Conseil de la SAS, [L], [C] RIVE DROITE, est sans objet.
Sur les autres demandes :
Sur le fondement de l’article L.622-22 du Code du Commerce, les dépens prévus par les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de Sécurité Sociale doivent rester à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS, [L], [C] RIVE DROITE.
La SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS, [L], [C] RIVE DROITE, succombant à l’instance, ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de Sécurité Sociale et doit être déboutée de sa demande à ce titre.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE l’intervention volontaire de la SAS, [L], [C] RIVE DROITE,
DÉCLARE la demande de mise en cause de la SAS, [L], [C] RIVE DROITE et de son liquidateur judiciaire, la SELARL EKIP’ sans objet,
DÉCLARE recevable le recours régularisé par le Conseil de la SAS, [L], [C] RIVE DROITE, à l’encontre de la contrainte émise le 6 Mars 2023 pour un montant total initial de 581.160,34 Euros,
N° RG 23/00341 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XVMS
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales AQUITAINE de son exception d’irrecevabilité,
DÉCLARE l’opposition à la contrainte du 6 Mars 2023 non fondée,
CONSTATE que l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a procédé à la remise des majorations de retard et pénalités, respectivement d’un montant de 13.576 Euros et 1.078,34 Euros, en application de l’article L.243-5 du Code de Sécurité Sociale,
EN CONSÉQUENCE, le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée,
FIXE à hauteur de CINQ CENT SOIXANTE QUATRE MILLE HUIT CENT QUATRE EUROS et cinquante-quatre centimes (564.804,54 Euros) la créance de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les années 2016, 2017 et 2018, les mois de Juin, Octobre à Décembre 2020, l’année 2021 et les mois de Janvier à Septembre 2022, au passif de la SAS, [L], [C] RIVE DROITE,
DÉCLARE la demande d’annulation des droits proportionnels de l’acte de Commissaire de justice du 13 Mars 2023 formée par la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la AS, [L], [C] RIVE DROITE, sans objet,
DÉBOUTE la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS, [L], [C] RIVE DROITE, de sa demande au titre des frais irrépétibles,
DIT que les entiers dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte restent à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS, [L], [C] RIVE DROITE,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 MARS 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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