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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 6 févr. 2026, n° 21/04229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO : N° RG 21/04229 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V7IJ
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
06 Février 2026
Affaire :
M. [V] [G]
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le :
EXECUTOIRE + COPIE
Me Marie-laure COGNON – 1770
M. le procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 06 Février 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 17 Mai 2024,
Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistées de : Anne BIZOT, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [G]
né le 04 Juin 2002 à [Localité 2] (GUINEE),
demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001725 du 19/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Maître Marie-laure COGNON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1770 (avocat postulant) et par Maître Emilie SCHÜRMANN, avocats au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant)
DEFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
Tribunal judiciaire de Lyon – [Adresse 3]
représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure
EXPOSE DU LITIGE
[V] [G] se dit né le 4 juin 2002 à [Localité 2] (GUINEE).
Après son arrivée en France, il dit avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans à compter du 2 février 2017.
[V] [G] a souscrit une déclaration de nationalité française le 12 décembre 2019 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil. Par une décision du 15 décembre 2020, le directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Grenoble a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs que : « les éléments de l’acte de naissance et l’absence de légalisation ne permettent pas la recevabilité de cet acte étranger. »
Par acte d’huissier de justice du 8 juin 2022, [V] [G] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’il est de nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, [V] [G] demande au tribunal de :
— constater que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été établies,
— déclarer la demande d’annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité qu’il a souscrite recevable,
— ordonner l’annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité qu’il a souscrite devant le tribunal d’instance de Grenoble,
— dire en conséquence qu’il est Français,
— voir transcrire le jugement à intervenir sur les registres de l’état civil et dire que mention en sera faite en marge de son acte de naissance,
— condamner le Procureur de la République aux dépens.
Au soutien de ses demandes, [V] [G] se fonde sur les articles 21-12 et 47 du code civil, L.223-2 du code de l’action sociale et des familles, 182 du code civil guinéen, ainsi que sur le décret du 30 décembre 1993.
Sur la durée de son placement, il prétend avoir été recueilli par l’ASE à compter du 12 décembre 2016 par décision du conseil départemental de l’Isère au titre d’un recueil provisoire sur le fondement de l’article L.223-2 du code de l’action sociale et des familles. Il fait valoir qu’il a ensuite bénéficié d’une mesure de placement à l’ASE par ordonnance du juge des enfants du 2 février 2017, confirmée par ordonnance du 6 février 2017. Il prétend produire l’intégralité de cette décision. Il affirme que ce placement a été renouvelé jusqu’à sa majorité.
Sur son état civil, il prétend produire les originaux du jugement supplétif de naissance du 2 août 2017 et de l’acte de naissance du 3 août 2017.
Il soutient que les documents produits ont été légalisés par le ministère des affaires étrangères conformément à l’article 182 du code civil guinéen. De plus, il fait valoir que le consulat de Guinée en France a légalisé la signature de [M] [D], chef de greffe, sur le jugement supplétif et celle de [T] [L], officier d’état civil, sur l’acte de naissance. Il considère ainsi que le signataire de l’acte a fait l’objet d’une légalisation pour chacun de ces documents.
En tout état de cause, il met en exergue le fait qu’il s’est vu délivrer un titre de séjour par la préfecture et qu’il est titulaire d’un passeport guinéen.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1043 du code de procédure civile,
— juger que [V] [G], se disant né le 4 juin 2002 à [Localité 2] (GUINEE), n’est pas de nationalité française,
— rejeter le surplus de ses demandes,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer en tout état de cause ce que de droit quant aux dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 21-12, 30 et 47 du code civil et 9 et 16 du décret du 30 décembre 1993.
Sur la durée de la mesure de placement auprès des services de l’ASE, le ministère public considère qu’en l’absence de production de l’intégralité du jugement rendu par le juge des enfants de [Localité 3] le 6 février 2017, [V] [G] ne justifie pas de son placement du 6 février 2017 au 28 février 2018. Il constate qu’il ne fournit pas non plus l’ordonnance de placement provisoire rendue par le Procureur de la République le 2 février 2017.
En tout état de cause, il fait valoir que si le placement a été ordonné au plus tôt le 6 février 2017, l’enfant n’a pas été confié aux services de l’ASE pendant trois ans au jour de la souscription.
En outre, il estime que le document produit par l’intéressé dans ses conclusions en réplique est un simple document de travail interne aux services de l’ASE et non une décision du président du conseil départemental de l’Isère attestant de sa prise en charge au titre d’un recueil provisoire.
Ainsi, il considère que l’intéressé ne justifie pas de la réalité de sa prise en charge administrative entre le 12 décembre 2016 et le 2 février 2017 et qu’il échoue en conséquence à rapporter la preuve de son recueil pendant trois ans au jour de la souscription de sa déclaration.
Sur l’état civil du demandeur, le ministère public estime que [V] [G] ne justifie pas d’un acte de naissance probant.
Il prétend que les mentions de légalisation figurant sur les copies du jugement supplétif de naissance et de l’acte de naissance n’ont pas été réalisées par l’une des deux autorités consulaires compétentes de sorte que ces documents ne sont pas valablement légalisés au regard de la coutume internationale et sont en conséquence inopposables en France. En outre, il prétend que l’intéressé ne produit pas l’expédition certifiée conforme du jugement supplétif de naissance ce qui a pour effet de priver la décision guinéenne de toute garantie d’authenticité. Ainsi, il fait valoir que la signature ayant fait l’objet d’une légalisation n’est pas celle du greffier en chef ayant délivré l’expédition conforme mais simple celle du greffier ayant assisté le juge à l’audience.
De plus, il conteste la régularité internationale de la décision guinéenne en l’absence de motivation.
En effet, il soutient que le juge n’a pas fait mention des pièces qui ont fondé sa décision, que le jugement a été rendu sur la seule foi des allégations du requérant et des témoins dont il n’est pas indiqué en quoi les témoignages seraient pertinents. Il relève en outre que le juge n’a pas vérifié si l’acte de naissance ne figurait pas déjà dans les registres de naissance de l’année 2002 de [Localité 4]. Il estime qu’en l’absence de production d’éléments de nature à pallier ce défaut de motivation, le jugement supplétif de naissance est inopposable en France.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 28 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [V] [G]
En application de l’article 21-12 1° du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Aux termes de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, la déclaration faite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil doit notamment être accompagnée de l’acte de naissance du déclarant.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, et sauf convention contraire. La France n’ayant conclu avec la République de Guinée aucune convention dispensant ces pays de cette formalité, la formalité de légalisation est indispensable pour que les actes d’état civil puissent être opposables en France. Le consulat général de France en République de Guinée et le consulat général de République de Guinée en France, sont les seules autorités en mesure de procéder à cette légalisation.
En l’espèce, il convient de relever que [V] [G] produit au soutien de son état civil, les photocopies d’un jugement supplétif de naissance n°8309 rendu par le tribunal de première instance de Kaloum-Conakry (GUINEE) en date du 2 août 2017 ainsi que d’un extrait du registre de l’état civil de la commune de Kaloum du 3 août 2017 portant sur la transcription du jugement supplétif d’acte de naissance. Aucun original de ces documents n’est produit à l’audience pour permettre au tribunal de vérifier leur authenticité.
En tout état de cause, il apparaît à la seule lecture de ces photocopies que la légalisation n’a pas été faite par une autorité consulaire compétente mais par le ministère des affaires étrangères de la Guinée le 5 septembre 2017, en la personne d'[I] [Q] en qualité de juriste. La légalisation n’étant pas conforme à la coutume internationale, ces documents sont inopposables en France.
Par conséquent, [V] [G] qui ne justifie pas d’un état civil certain, ne peut pas acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
En revanche, [V] [G] ne justifie d’aucun fondement en vertu duquel il y aurait lieu d’ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 5]. Cette transcription n’étant pas prévue par le décret n°65-422 du 1er juin 1965, la demande de [V] [G] sur ce fondement doit être rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [V] [G], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 12 décembre 2019 par [V] [G],
DIT que [V] [G], se disant né le 4 juin 2002 à [Localité 2] (GUINEE), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [V] [G] de sa demande visant à ordonner la transcription du dispositif du présent jugement les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 5],
CONDAMNE [V] [G] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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