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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 24/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00088 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IEWR
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 08 janvier 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame [V] [F]
Assesseur salarié : Monsieur [B] [R]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 13 novembre 2025
ENTRE :
Monsieur [H] [I]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Benjamin GERAY de la SELARL GERAY AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA [6]
dont l’adresse est sise [Adresse 7]
représentée par Madame [K] [U], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 08 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Victime le 31 mars 2021 d’un accident du travail, Monsieur [H] [I], agent de production, a été déclaré consolidé le 31 mai 2023 par une décision de la [2] ([5]) de la [Localité 9] en date du 02 juin 2023, qui lui a reconnu un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 05 % pour un traumatisme cranio-encéphalique ainsi qu’une persistance de troubles neurologiques fonctionnels et de troubles de concentration et de la mémoire.
Contestant ce taux, Monsieur [G] a saisi la commission médicale de recours amiable ([4]) de la caisse par courrier en date du 27 juillet 2023.
Considérant le rejet implicite de son recours, il a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête déposée le 30 janvier 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 13 novembre 2025.
Aux termes de sa requête et de ses conclusions, Monsieur [H] [G] demande au tribunal de :
— ordonner son expertise médicale afin d’évaluer son taux d’IPP à la suite de son accident du travail en date du 31 mars 2021 ;
— juger que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
— juger que l’expert déposera son rapport dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au Tribunal ;
— juger qu’après le dépôt du rapport de l’expert, les parties seront reconvoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire pour statuer sur son taux d’IPP ;
— en cas de refus de l’expertise, renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ;
— en toutes hypothèses :
*condamner la [6] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*réserver les dépens ;
*ordonner l’exécution provisoire totale du jugement.
À l’appui de ses prétentions, il expose que l’accident du travail dont il a été victime le 31 mars 2021 a profondément altéré son état de santé et son quotidien. Il indique avoir été victime d’un traumatisme cranio-encéphalique et cervical avec hématome sous-dural aigu, suivi d’une longue période de soins rééducatifs. Il soutient conserver à ce jour d’importantes séquelles cognitives, malgré un suivi médical pluridisciplinaire comprenant kinésithérapie, orthophonie et traitement médicamenteux. Il fait également valoir qu’il n’a jamais bénéficié d’une mise en invalidité contrairement à ce qui est mentionné dans le rapport du médecin conseil, qu’il a été licencié pour inaptitude et demeure sans reprise d’activité professionnelle depuis lors. À l’audience, son conseil précise qu’un passage en invalidité aurait été évoqué par la caisse et que cette perspective expliquerait la minoration du taux d’IPP attribué à Monsieur [G]. Il souligne que ce dernier présente toujours d’importants troubles de la mémoire et de la vision, l’empêchant notamment de conduire. Il soutient ainsi que le taux d’IPP de 05 % fixé par la [5] est sous-évalué au regard de la gravité des séquelles et sollicite qu’une expertise médicale soit ordonnée.
La [6] représentée à l’audience, sollicite de voir :
— Sur le taux médical de 05%, rejeter la demande de Monsieur [G] et confirmer la décision contestée.
— Sur l’éventuelle attribution d’un taux socio-professionnel, évaluer celui-ci au regard des éléments justificatifs probants que Monsieur [G] est susceptible de communiquer.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le docteur [Y], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 08 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 dudit code, à l’exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R.142-8 du même code précise que pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R.711-21, le recours préalable mentionné à l’article L.142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable ([4]).
L’article R.142-8-5 ajoute que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge (…) L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Enfin, en application de l’article R.142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Monsieur [G] s’est vu notifier par courrier en date du 02 juin 2023 une décision de la [6] fixant son taux d’IPP à 05 %. Il justifie avoir contesté cette décision en saisissant la [4] par courrier en date du 27 juillet 2023 dont l’organisme a accusé réception le 31 juillet 2023.
Considérant le rejet implicite de son recours au 1er décembre 2023, il a ensuite saisi le tribunal judiciaire par requête déposée le 30 janvier 2024.
Les délais prescrits ayant été respectés, le recours de Monsieur [G] est recevable.
2- Sur la contestation du taux d’incapacité
Selon le premier alinéa de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
En l’espèce, Monsieur [G] s’est vu reconnaître par décision de la [6] du 02 juin 2023, un taux d’IPP de 05 % à compter du 1er juin 2023, des suites de son accident du travail du 31 mars 2021 et de la consolidation de son état de santé le 31 mai 2023.
Le certificat médical initial du 13 avril 2021 décrit un « traumatisme frontal et occipital sur son lieu de travail responsable d’un petit hématome sous-dural en voie de résolution et de cervicalgies persistantes ».
S’agissant du taux d’IPP à titre strictement médical :
Afin de fixer un taux d’IPP à 05 %, le médecin conseil de la [6] a retenu un « traumatisme cranio-encéphalique. Persistance de troubles neurologiques fonctionnels avec troubles de concentration et de la mémoire ».
Dans la discussion médico-légale, ce médecin indique expressément que le taux d’incapacité permanente qu’il propose tient compte du passage en invalidité seconde catégorie au lendemain de la consolidation.
L’examen clinique de Monsieur [G] met en évidence une présentation sans particularité, avec un discours cohérent et adapté, sans ralentissement psychomoteur. Il est toutefois relevé l’existence de troubles du sommeil avec notamment des cauchemars. Monsieur [G] indique conserver une certaine autonomie dans les actes de la vie quotidienne, notamment par l’entretien de son jardin et la marche régulière d’une durée d’environ une heure, tout en se plaignant principalement de troubles cognitifs et de l’attention. Il exprime ne pas envisager une reprise d’activité professionnelle. Sur le plan neurologique, pas de syndrome pyramidal, extrapyramidal ou cérébelleux, ni déficit sensitivomoteur. L’examen du rachis cervical ne met pas en évidence d’attitude antalgique ni de contracture, les rotations, inclinaisons, la flexion antérieure ainsi que l’hyperextension étant complètes.
Contestant le taux de 05 % retenu par le médecin-conseil, Monsieur [G] produit plusieurs pièces médicales afin de démontrer la gravité de ses séquelles. Il verse notamment aux débats des comptes rendus d’hospitalisation d’avril et mai 2021, établis à la suite de l’accident du travail survenu le 31 mars 2021, faisant état d’un traumatisme crânien et cervical avec perte de connaissance, d’une lame d’hématome sous-dural aigu, associée à des cervicalgies persistantes et à une raideur marquée du rachis cervical nécessitant le port d’une minerve et un traitement antalgique prolongé.
Il produit également plusieurs bilans neuropsychologiques réalisés entre juin 2021 et février 2023, mettant en évidence la persistance de troubles cognitifs post-traumatiques, caractérisés par une lenteur d’exécution, des troubles attentionnels, des difficultés de gestion des tâches multiples et une fatigabilité importante, ayant notamment conduit à une restriction de la reprise de la conduite automobile. Ces bilans relèvent une évolution fluctuante, avec une amélioration partielle mais incomplète des fonctions mnésiques et attentionnelles.
Monsieur [G] verse enfin aux débats des éléments médicaux faisant état de troubles de l’équilibre persistants pris en charge en kinésithérapie, ainsi que de céphalées et de cervicalgies durables, qu’il estime insuffisamment prises en compte dans l’évaluation initiale de son taux d’incapacité permanente partielle.
L’Annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale (Barème indicatif d’invalidité (accidents du travail)) préconise, en son paragraphe 4.2.1.2 Syndrome cervico-céphalique, la fixation d’un taux d’IPP en cas de persistance de douleurs et de gêne fonctionnelle, à hauteur de :
— 5 à 15 % pour un syndrome isolé,
— 25 % dans le cas où le syndrome est associé à un syndrome post-commotionnel.
Il s’accompagne éventuellement de vertiges de position avec obnubilation visuelle, « arnoldalgie », point d’Erb, contracture du trapèze, redressement de la lordose cervicale physiologique, limitation plus ou moins douloureuse de la mobilité du cou.
A l’audience, le médecin-consultant désigné par la juridiction retient l’existence d’un traumatisme crânien avec lame d’hématome sous-dural, n’ayant pas nécessité de prise en charge chirurgicale, ainsi que la persistance de cervicalgies. Il indique qu’à la date de consolidation, l’assuré présente un syndrome subjectif post-traumatique des traumatisés crâniens, dont l’importance justifierait à elle seule un taux médical de 20 %. Il précise que le taux de 05 % retenu au titre des cervicalgies demeure adapté. En conséquence, il propose de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 25 %.
Au regard des éléments du dossier, du barème précité et de l’avis du médecin-consultant dont le tribunal s’approprie les termes, il convient de reconnaître au profit de Monsieur [H] [G] un taux d’IPP strictement médical de 25%.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
Monsieur [G] justifie d’une perte d’emploi en lien avec l’accident du travail déclaré.
Il produit en effet un avis d’inaptitude en date du 21 juillet 2023, aux termes duquel le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste d’agent de production polyvalent, en précisant que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », après étude du poste et des conditions de travail.
Il verse également aux débats un courrier de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en date du 07 août 2023, établissant que son contrat de travail a été rompu pour ce motif, directement en lien avec son état de santé consécutif à l’accident.
Par ailleurs, les séquelles médicales retenues, et notamment les troubles persistants en lien avec le traumatisme crânien, sont de nature à limiter durablement ses capacités d’adaptation professionnelle, compte tenu de son parcours antérieur orienté vers des emplois manuels et physiques. Dans ces conditions, il existe une incidence professionnelle certaine résultant des séquelles de l’accident du travail, même si celle-ci demeure limitée.
Au vu de ces éléments, il convient de lui accorder une incidence professionnelle de 03 %.
Aussi, au total, il convient de fixer le taux d’IPP de Monsieur [G] à 28 % dont 03 % de taux socio-professionnel.
3- Sur la demande d’expertise
Compte tenu de l’avis qui a été rendu à l’audience par le médecin consultant du tribunal et qui éclaire suffisamment la juridiction, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une expertise.
Par conséquent, la demande d’expertise formée par Monsieur [G] sera rejetée.
4-Sur les demandes accessoires
Il ressort de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l’article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aussi, la [6] succombant à l’instance, supportera le coût des entiers dépens.
En revanche, l’équité commande de débouter Monsieur [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article L142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE le recours de Monsieur [H] [G] recevable ;
FIXE à 28 % dont 03 % au titre du taux socio-professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [H] [G], des suites de l’accident du travail survenu le 31 mars 2021, à compter du 1er juin 2023 ;
DIT que les frais d’expertise médicale réalisée à l’audience resteront à la charge de la [3] ;
CONDAMNE la [3] à supporter le coût des entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [H] [I]
[6]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
La SELARL [8]
[6]
Le
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