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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 15 janv. 2026, n° 24/02692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02692 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
N° RG 24/02692 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7VB
DEMANDERESSE :
Mme [F] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assistée de Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [E] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pascal CHOMBART, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [F] [T] est salariée de la société [1] en tant qu’agent de propreté.
Mme [F] [T] a complété le 5 janvier 2024 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « hypoacousie bilatérale numéro 42 latéralité droite et gauche. »
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil lequel a retenu l’existence d’une hypoacousie de perception, puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France en raison du fait que Mme [F] [T] n’effecturait pas les travaux repris dans le tableau 42.
Par un avis du 06 août 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France n’a pas retenu un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [F] [T] au motif que « le comité ne retrouve pas d’exposition au bruit de façon suffisamment habituelle lors du dernier poste occupé par l’assurée permettant d’expliquer la survenue de la pathologie observée. »
Par décision en date du 08 août 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.
Mme [F] [T] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation.
Par décision du 24 octobre 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Par requête du 25 novembre 2024, Mme [F] [T] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable .
Par jugement du 20 mars 2025, le tribunal a désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST [Adresse 5], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie de Mme [F] [T] à savoir une « hypoacousie de perception » est directement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles
Et a dit que l’affaire serait réinscrite à réception de l’avis.
Par avis du 24 juin 2025, le [2] a énoncé " l’assurée travaille comme agent d’entretien en milieu scolaire depuis 2025. Auparavant elle a travaillé de 1998 à 2014 comme animatrice commerciale puis de 2024à 2015 comme agent de production en agroalimentaire
Elle a pu être exposée à des niveaux sonores lésionnels sur l’ensemble de sa carrière
Toutefois le comité ne dispose d’aucun élément factuel sur la durée et l’intensité de ces expositions. Les relevés fournis ne répondent pas aux critères méthodologiques de mesures d’exposition au bruit qui doivent être réalisés sur l’intégralité du poste de travail
Dans l’état actuel, le comité ne dispose donc pas d’éléments suffisants pour expliquer la survenue de la pathologie
En conséquence , il ne peut êtreVretenu de lien direct entre l’affection présentée et letravail habituel de la victime ".
A la suite l’affaire a été rappelée au rôle du tribunal et plaidée le 20 novembre 2025.
*******
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Mme [F] [T] sollicite de :
— Annuler l’avis du [3]
Avant dire droit
— Désigner un 3ème CRRMP pour mission de dire son avis sur le lien entre la maladie déclarée par Mme [F] [T] et son travail,
Sur le fond
— Annuler la décision du 8 août 2024 et la décision constructive du 24 octobre 2024 avec toutes conséquences de droit
— Condamner la CPAM au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du cpc.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle sollicite de :
— débouter Mme [F] [T] de l’ensemble de ses demandes
— confirmer la décision de la commission de recours amiable
— entériner les avis des [2]
— confirmer le refus de prise en charge de la maladie de Mme [F] [T] à titre professionnel
— rejeter la demande de condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du cpc
A titre subsidiaire
— saisir un 3ème CRRMP dans le cas où le tribunal l’estimerait nécessaire.
Le délibéré a été fixé au 15 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande de nullité
A titre liminaire il s’observera que dans le dispositif de ses écritures, seule la nullité du deuxième avis est sollicité alors même que le moyen d’absence d’avis du médecin dutravail est développé à l’égard des deux avis.
S’agissant du moyen d’absence d’avis du médecin du travail, dans le cadre de la nouvelle rédaction , l’article D461-29 du css ne prévoit plus qu’une simple faculté d’interrogation du médecin du travail ; en conséquence l’absence de l’avis du médecin du travail ne saurait entrainer la nullité de l’avis du [2].
S’agissant des signatures des membres composant le [2], aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la régularité de l’avis émis par le [2] à la signature des trois médecins le composant.
En conséquence il convient de constater la régularité des avis émis et de rejeter la demande de nullité de l’avis du [3].
Sur le fond
Le tableau n°42 se présente de la manière suivante :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes.
Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant preférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi :
— par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ;
— en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du reflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz.
Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques).
Exposition aux bruits lésionnels provoqués par :
1.- Les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection, tels que :
— le décolletage, l’emboutissage, l’estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l’étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage ;- l’ébarbage, le grenaillage manuel, le sablage manuel, le meulage, le polissage, le gougeage et le découpage par procédé arc-air, la métallisation.
2. Le câblage, le toronnage, le bobinage de fils
d’acier.
3. L’utilisation de marteaux et perforateurs
pneumatiques.
4. La manutention mécanisée de récipients
métalliques.
5. Les travaux de verrerie à proximité des fours, machines de fabrication, broyeurs et concasseurs ; l’embouteillage.
6. Le tissage sur métiers ou machines à tisser, les travaux sur peigneuses, machines à filer incluant le passage sur bancs à broches, retordeuses, moulineuses, bobineuses de fibres textiles.
7. La mise au point, les essais et l’utilisation des propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions différentes de la pression atmosphérique, ainsi que des moteurs électriques de puissance comprise entre 11 kW et 55 kW s’ils fonctionnent à plus de 2 360 tours par minute, de ceux dont la puissance est comprise entre 55 kW et 220 kW s’ils fonctionnent à plus de 1320 tours par minute et de ceux dont la puissance dépasse 220 kW.
8. L’emploi ou la destruction de munitions ou
d’explosifs.
9. L’utilisation de pistolets de scellement.
10. Le broyage, le concassage, le criblage, le sablage manuel, le sciage, l’usinage de pierres et de produits minéraux.
11. Les procédés industriels de séchage de matières organiques par ventilation.
12. L’abattage, le tronçonnage et l’ébranchage mécaniques des arbres.
13. L’emploi des machines à bois en atelier : scies circulaires de tous types, scies à ruban, dégauchisseuses, raboteuses, toupies,machines à fraiser, tenonneuses, mortaiseuses, moulurières, plaqueuses de chants intégrant des fonctions d’usinage, défonceuses, ponceuses, clouteuses.
14. L’utilisation d’engins de chantier : bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons, pelles mécaniques, chariots de manutention tous terrains.
15. Le broyage, l’injection, l’usinage des matières plastiques et du caoutchouc.
16. Le travail sur les rotatives dans l’industrie
graphique.
17. La fabrication et le conditionnement mécanisé du papier et du carton.
18. L’emploi de matériel vibrant pour l’élaboration de produits en béton et de produits
réfractaires.
19. Les travaux de mesurage des niveaux sonores et d’essais ou de réparation des dispositifs d’émission sonore.
20. Les travaux de moulage sur machines à secousses et décochage sur grilles vibrantes.
21. La fusion en four industriel par arcs
électriques.
22. Les travaux sur ou à proximité des aéronefs dont les moteurs sont en fonctionnement dans l’enceinte d’aérodromes et d’aéroports.
23. L’exposition à la composante audible dans les travaux de découpe, de soudage et d’usinage par ultrasons des matières plastiques.
24. Les travaux suivants dans l’industrie alimentaire :
— l’abattage et l’éviscération des volailles, des porcs et des bovins ;
— le plumage des volailles ;
— l’emboitage de conserves alimentaires ;
— le malaxage, la coupe, le sciage, le broyage, la compression des produits alimentaires.
25. Moulage par presse à injection de pièces en alliages métalliques.
Il convient d’observer qu’au terme de la concertation médico-administrative, la CPAM a retenu que Mme [F] [T] :
— avait été exposé au risque tel que prévu au tableau
— respectait le délai de prise en charge
— respectait la durée d’exposition
mais ne respectait pas la liste limitative des travaux ce qui impliquait nécessairement une saisine de [2], la liste étant limitative
Il est dès lors étonnant, alors même que la caisse a admis que Mme [F] [T] avait été exposée au risque du tableau, que les [2] remettent en cause cette exposition au motif qu’elle ne serait pas suffisamment établie
Le tribunal observe néanmoins que le [2] a admis que Mme [F] [T] bien que son activité ne soit pas visée au tableau 42 a pu être exposée à des niveaux sonores lésionnels sur l’ensemble de sa carrière
Cette seule mention sufirait à reconnaître le caractère professionnel de la maladie, la réalsation des autres conditions étant admises dont l’exposition au risque du tableau.
En tout état de cause cette exposition est corroborée par le secrétaire général du collège [D] [K] dans une attestation en date du 24 novembre 2024(pièce 13) et par les pièces 11 et 12 établissant le niveau sonore habituel du poste de travail de l’assuré ayant été relevé à 121dBmaximum et 99dB en moyenne. Il importe peu que ces relevés n’aient pas été effectués selon les critères méthodologiques de mesures d’exposition au bruit (selon l’avis du CRRMP) dès lors une fois encore que l’exposition au risque n’est pas contestée et que ces relevés ne sont que confirmatifs d’une situation admise par la caisse.
En conséquence il convient d’accueillir le recours de Mme [F] [T] et de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie de Mme [F] [T] du 27 octobre 2023 nonobstant les avis contraires des deux [2], avis qui ne lient pas le tribunal.
La CPAM qui succombe, sera condamnée aux dépens ; la CPAM étant liée par l’avis du CRRMP qu’elle a saisi et ne pouvant se voir reprocher d’avoir saisi un [2] alors que faisait effectivement défaut la condition de la liste limitative des travaux, Mme [F] [T] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du cpc.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
VU le jugement avant dire droit du 20 mars 2025 ;
VU l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 3] Est du 24 juin 2025 ;
DIT régulier les avis de [2]
DEBOUTE Mme [F] [T] de sa demande de nullité et de désignation d’un nouveau CRRMP
DIT que le caractère professionnel de la pathologie de Mme [F] [T] en date du 27 octobre 2023 est établi ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie desFlandres aux éventuels dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à : Me HAUDIQUET
1 CCC à : CPAM des FLANDRES, Mme [T]
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