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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 7 avr. 2026, n° 24/02276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/202
AFFAIRE N° RG 24/02276 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3LCD
Jugement Rendu le 07 Avril 2026
DEMANDERESSE :
Madame [D] [A]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005465 du 23/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Maître Laëtitia RETY FERNANDEZ de la SARL LRF AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSES :
S.C.I. [B]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 503 878 209
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
Madame [H] [O]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré :
Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 02 Février 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Avril 2026 ;
Maître Laëtitia RETY FERNANDEZ a été entendue en sa plaidoirie ; Maître [W] [K] a déposé son dossier ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er avril 2008, Monsieur [I] [A] et Madame [H] [O] ont constitué la société civile immobilière [B] (ci-après SCI [B]), dont le siège social est sis [Adresse 4], chacun des associés détenant la moitié des parts sociales et ayant la qualité de co-gérant.
Monsieur [I] [A] et Madame [H] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 2008.
Le 4 février 2015, la SCI [B] a acquis un ensemble immobilier sis sur la commune de BEZIERS (34500), [Adresse 5], et par acte authentique en date du 31 mai 2016, elle a donné à bail commercial à la SASU BAR A SOURCILS, dont la présidente est Madame [O] [H], le local du rez-de-chaussée, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 550 euros, charges comprises.
Par jugement en date du 15 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de BEZIERS a prononcé le divorce des époux [A].
Monsieur [A] [I] est décédé le [Date décès 1] 2022 laissant pour lui succéder : Madame [D] [R] et Monsieur [Z] [E] issus d’une première union et Monsieur [S] [A] issu de son union avec Madame [H] [O].
Madame [D] [R] et Monsieur [Z] [E] ont accepté la succession de leur père à concurrence de l’actif net selon certificat en date du 5 février 2025. Monsieur [R] [S] a, quant à lui, renoncé à ladite succession selon récépissé de dépôt établi par le greffe du Tribunal judiciaire de BEZIERS le 16 janvier 2025.
C’est dans ces conditions que par actes des 3 et 4 septembre 2024, Madame [D] [R] a fait assigner Madame [H] [O] et la SCI [B] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de voir, à titre principal, ordonner la dissolution de cette dernière.
Par ordonnance rendue le 3 avril 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [D] [R], s’est déclaré incompétent pour statuer sur la qualité d’associé de cette dernière, a réservé le sort des dépens et des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 aout 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [D] [R] demande au Tribunal de :
DIRE que l’action de Madame [R] [D] venant aux droits de son père Monsieur [R] [I] à l’encontre de Madame [O] et de la SCI [B] est recevable ;CONSTATER qu’il existe manifestement une mésentente irréversible entre Madame [R] [D] et son ex-belle-mère Madame [O] [C], et que le fonctionnement de la SCI [B] s’en trouve complètement paralysé ;
En conséquence,
A titre principal :
PRONONCER la dissolution pour justes motifs de la SCI [B] ;NOMMER tel liquidateur qu’il lui plaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation et accomplir toutes les formalités légales y afférentes ;DIRE que le tribunal judiciaire de BEZIERS sera compétent pour fixer la rémunération du liquidateur qui sera supportée par la SCI [B] ;
A titre subsidiaire :
NOMMER tel administrateur ad hoc qu’il lui plaira avec pour mission de gérer et administrer la SCI [B] dans le but de sa liquidation, se faire remettre les archives, documentation comptable, tous documents sociaux qu’il estimera utile à sa mission, avec au besoin l’assistance d’un expert-comptable ;FIXER la rémunération de l’administrateur ad hoc, laquelle sera supportée par la SCI [B] ;
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement la SCI [B] et Madame [O] [H] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Les CONDAMNER solidairement aux dépens dont distraction au profit de Maître REY-FERNANDEZ pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision,DEBOUTER la SCI [B] et Madame [O] [H] de leur demande de condamnation de Madame [R] [D] à payer un article 700 ;DEBOUTER la SCI [B] et Madame [O] [H] de toutes leurs demandes injustes et infondéesDIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [H] [O] et la SCI [B] demandent au Tribunal de :
DEBOUTER Madame [D] [R] de ses demandes CONDAMNER Madame [D] [R] à payer à Madame [H] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
La clôture de l’instruction est intervenue le 27 novembre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 2 février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité d’associé de Madame [D] [R]
Aux termes de l’article 1844-7 du Code civil, « La société prend fin : (…) 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société (…) ».
L’article 1870 du code civil dispose en ses deux premiers alinéas que « La société n’est pas dissoute par le décès d’un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu’ils doivent être agrées par les associés.
Il peut, toutefois, être convenu que ce décès entrainera la dissolution de la société ou que celle-ci continuera avec les seuls associés survivants. »
L’article 1103 de ce même code précise que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des statuts de la SCI [B] et notamment de son article 10 paragraphes 12 et 13 (page 5 in fine) intitulé « CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES » que :
« Conformément à la volonté des associés, et dans le cas du décès de l’un d’entre eux, les associés survivants se verront attribuer les parts sociales de l’associé décédé sans que l’on puisse leur imposer un associé tiers à l’entreprise (…) »
L’article 11 (page 6 des statuts) intitulé « RETRAIT OU DECES D’UN ASSOCIE » énonce en son paragraphe 4 que « la société n’est pas dissoute par le décès d’un associé, mais elle continuera entre les seuls associés survivants. Les héritiers ou légataires auront droit à la valeur des parts sociales de leur auteur, laquelle devra leur être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation. La valeur de ces droits est déterminée au jour du décès dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. »
En d’autres termes, il s’évince des statuts de la SCI [B] que le décès de Monsieur [I] [R] n’a pas conduit à la dissolution de la société mais a entraîné sa continuation entre les seuls associés survivants soit, au présent cas, Madame [H] [O].
Par ailleurs, il n’est pas établi qu’un acte de partage ait été dressé entre Madame [D] [R] et Monsieur [Z] [E], de sorte que ces derniers demeurent en indivision successorale.
Ainsi, et aux termes des statuts précités, ladite indivision successorale ne peut prétendre qu’à la valeur desdites parts estimée au jour du décès, sans pouvoir aucunement en revendiquer la qualité d’associée.
Dès lors, et contrairement à ce qu’elle soutient, Madame [D] [R] ne détient pas 25% des parts sociales de la SCI [B] mais 50% des droits détenus par l’indivision successorale de son père sur la valeur des parts au jour du décès.
En conséquence, et faute pour Madame [D] [R] de justifier de sa qualité d’associée de la SCI [B], elle n’est pas fondée à solliciter la dissolution de la SCI ou la désignation d’un administrateur ad hoc, ces prérogatives étant ouvertes aux seuls associés conformément aux dispositions de l’article 1844-7 du Code civil précité.
Elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [D] [R] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, Madame [D] [R], condamnée aux dépens, devra verser à Madame [H] [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [D] [R] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [D] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [D] [R] à payer à Madame [H] [O] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 07 Avril 2026
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
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