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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 18 nov. 2025, n° 24/02426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 18 Novembre 2025
N° RG 24/02426 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IF52
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE INDUSTRIE SERVICES INFO, prise en la personne de son représentant légal
immatriculé au RCS de NANTERRE sous le n° 422233417
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-Marie VAUGELADE TAFANI, avocate au Barreau d’ANGERS
DEFENDEUR
GROUPEMENT FONCIER VITICOLE DU CHATEAU DE [3], prise en la personne de son représentant légal
immatriculé au RCS de LE MANS sous le n° 818 526 733
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître François ROUXEL, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 01 juillet 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 18 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 18 Novembre 2025
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me François ROUXEL – 30, Me Anne marie VAUGELADE TAFANI – G7 le
N° RG 24/02426 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IF52
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de sa compagne de communication, le groupement foncier viticole du Château de [3] (ci-après le GFV DU CHATEAU DE [3]) a commandé le 18 novembre 2020 auprès de la société GROUPE INDUSTRIE SERVICE INFO la parution d’encarts publicitaires dans le périodique L’Usine Nouvelle entre décembre 2020 et décembre 2021, soit douze parutions moyennant le prix total de 28 800 € TTC.
Les annonces commandées ont été publiées et la société GROUPE INDUSTRIE SERVICE INFO a émis les douze factures correspondantes de 2 400 € chacune.
Les factures n’ont pas été réglées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 15 avril 2024, la société GROUPE INDUSTRIE SERVICE INFO a mis en demeure le GFV DU CHATEAU DE [3] de régler la somme de 28 000 € au titre des factures impayées dans un délai de 10 jours.
Aucune solution amiable n’ayant été trouvée, par assignation du 29 juillet 2024, la société GROUPE INDUSTRIE SERVICE INFO a saisi le tribunal judiciaire du Mans aux fins d’obtenir le paiement des prestations délivrées.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 juin 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, la société GROUPE INDUSTRIE SERVICE INFO demande au tribunal de :
— condamner le GFV DU CHATEAU DE [3] à lui payer la somme de 28 000 € en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024 et d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 480 € ;
— subsidiairement, en cas de nullité du contrat, le condamner à lui restituer la somme de 28 000 € ;
— très subsidiairement, en cas de restitution d’une moindre somme, le condamner à lui payer également des dommages et intérêts d’un montant égal à la différence entre cette somme et la somme de 28 000 € ;
— en tout état de cause, débouter le GFV DU CHATEAU DE [3] de toutes ses demandes et le condamner aux dépens et à lui payer une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GROUPE INDUSTRIE SERVICE INFO affirme qu’elle a exécuté l’intégralité de la prestation prévue au contrat et qu’elle est donc en droit de recevoir le paiement en contrepartie au visa des articles 1103 et 1104 du code civil. Elle soutient qu’elle n’a jamais été informée de la difficulté relative à la licéité du contenu des encarts publicitaires par son cocontractant, qui a donc laissé le contrat s’exécuter jusqu’à son terme.
Subsidiairement, sur la nullité du contrat, elle conclut au visa des articles 1178, 1252 et 1352-8 du code civil, que la prestation de service ayant été intégralement exécutée, il convient de lui en rembourser l’équivalent en valeur, qu’elle chiffre à 28 000 €. Si la valeur était estimée moindre par la juridiction, la société GROUPE INDUSTRIE SERVICE INFO prétend obtenir des dommages et intérêts équivalents à la différence entre la valeur de restitution et la somme de 28 000 € en raison de la faute commise, à savoir le fait d’avoir dissimulé le courrier d’alerte de l’AMF et d’avoir omis de demander la suspension des publications.
En réponse au reproche d’avoir commis elle-même une faute, la société GROUPE INDUSTRIE SERVICE INFO affirme qu’elle n’avait pas connaissance du caractère illicite de la publicité avant sa diffusion, en rappelant qu’en matière de délit de publicité mensongère, seul est responsable l’annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée, estimant que le GFV DU CHATEAU DE [3] est le seul responsable de la rédaction de l’encart publicitaire.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 3 mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, le GFV DU CHATEAU DE [3] demande au tribunal de :
— débouter la société GROUPE INDUSTRIE SERVICE INFO de l’intégralité de ses demandes
— subsidiairement, condamner la société GROUPE INDUSTRIE SERVICE INFO à lui payer la somme de 28 480 € à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation avec les restitutions dues par lui
— condamner le GFV DU CHATEAU DE [3] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
N° RG 24/02426 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IF52
Au soutien de ses prétentions, le GFV DU CHATEAU DE [3] fait valoir qu’il a reçu un courrier de l’AMF l’informant que l’autorité considérait que ses encarts publicitaires comportaient les informations permettant de les qualifier d’offres de titres financiers au public alors qu’elle n’était pas autorisée à une telle pratique en qualité de société civile.
Admettant le caractère illicite des annonces publiées, le GFV DU CHATEAU DE [3] considère que le contrat est nul sur le fondement de l’article 1162 du code civil, en ce qu’il est contraire à l’ordre public. Il fait valoir en effet qu’au regard des dispositions du code monétaire et financier notamment son article L411-1 et L411-2 ainsi que du droit de l’Union européenne et de la jurisprudence de la Cour de cassation, les publicités diffusées doivent être qualifiés d’offres au public de titre financiers dès lors qu’elles comportent les mentions prévues notamment des informations sur le projet financier, le mode de financement mis en place, les aspects fiscaux et la promesse de rentabilité.
S’agissant des conséquences de l’annulation, le GFV DU CHATEAU DE [3] prétend qu’il n’y a pas lieu à restitution dans la mesure où le contrat annulé n’a aucune valeur. Il soutient à cet égard que les encarts publicitaires assuraient la publicité d’opérations de cessions de parts sociales qui sont nulles par l’application de l’article L411-1 du code monétaire et financier, et que la publicité d’une opération juridiquement nulle ne peut avoir aucune valeur. Le GFV DU CHATEAU DE [3] ajoute qu’à la date de signature de l’ordre d’insertion, il ne pouvait savoir que les annonces étaient illicites alors qu’il n’est pas un professionnel de l’édition.
A titre subsidiaire, le GFV DU CHATEAU DE [3] affirme que la restitution ne peut avoir pour équivalent le prix contractuellement fixé et doit se référer à la valeur effective de la chose qui ne peut être restituée en nature : il demande donc que la valeur de restitution soit estimée à un tiers de sa somme facturée, soit 9 300 € sans indemnité forfaitaire de recouvrement qui n’était prévue qu’au contrat annulé, soulignant que l’estimation de la société GROUPE INDUSTRIE SERVICE INFO au montant exact facturé lui permettrait de contourner l’absence de paiement des factures.
Par ailleurs, sur la prétention de dommages et intérêts formée par son adversaire, le GFV DU CHATEAU DE [3] soutient que la société GROUPE INDUSTRIE SERVICE INFO ne démontre pas avoir subi un préjudice.
S’il était fait droit à la demande de restitution financière, le GFV DU CHATEAU DE [3] demande alors à voir engager la responsabilité contractuelle de son cocontractant, en faisant valoir que la société GROUPE INDUSTRIE SERVICE INFO est une régie publicitaire, assimilée à un vendeur d’espaces publicitaires par la loi n° 93-122 dit loi Sapin et qu’à ce titre elle doit informer l’annonceur des risques juridiques et s’assurer de la conformité du contenu et de la forme du message publicitaire avec les dispositions légales en vigueur. Or, le GFV DU CHATEAU DE [3] prétend qu’il n’a pas été informé du fait que les annonces publicitaires ne pouvaient pas être diffusées en l’état, et que cette faute lui aurait causé un préjudice consistant dans le paiement de factures au titre d’une prestation illicite.
La procédure a été clôturée le 19 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
MOTIFS
L’article 768 du code de procédure civile prévoit que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
N° RG 24/02426 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IF52
En l’espèce, il ressort des conclusions du GFV DU CHATEAU DE [3] que le défendeur semble solliciter l’annulation du contrat de publicité conclu avec la société GROUPE INDUSTRIE SERVICE INFO, en affirmant que le contrat est nul d’une part, et d’autre part en développant ses arguments sur les conséquences de l’annulation.
Au demeurant, la société GROUPE INDUSTRIE SERVICE INFO conclut également à titre subsidiaire sur les conséquences de l’annulation éventuelle dudit contrat.
Or, force est de constater qu’aucune des parties ne tire les conséquences du développement de ses arguments en sollicitant explicitement le prononcé de la nullité du contrat dans le dispositif de ses conclusions, même à titre subsidiaire, de sorte qu’en l’état, la juridiction n’est pas saisie d’une demande de prononcer l’annulation du contrat.
Au surplus, il apparaît qu’en vertu de l’article L411-1 du Code monétaire et financier qu’invoquent les deux parties, les actions sur ce fondement en nullité des contrats conclus se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue par dérogation aux dispositions de l’article 2224 du Code civil.
Les parties n’ont pas présenté d’observation sur ce point.
Il résulte de l’article 803 du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. (…) L’ordonnance peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En conséquence, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, de rouvrir les débats et de renvoyer la procédure à la mise en état du 11 décembre 2025 pour conclusions de Maître [J].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire :
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 19 juin 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état virtuelle du 11 décembre 2025 pour conclusions de Maître ROUXEL ;
RÉSERVE les dépens ;
La greffière La Présidente
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