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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 28 févr. 2025, n° 24/01389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 437/24
N° RG 24/01389 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2WM
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 février 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [F] [Y] veuve [I]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3]
non comparante
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 19 Novembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 février 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre acceptée le 10 octobre 2019, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (sous l’enseigne Cetelem) a accordé à Mme [F] [Y] veuve [I], un prêt personnel amortissable d’un montant de 33 000 euros au taux fixe débiteur de 5.6% l’an, remboursable en 96 mensualités de 427.27 € hors assurance.
Par exploit d’huissier du 6 juin 2024 remis selon les modalités de l’article 653 du code de procédure civile, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Mme [F] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, afin que soit constatée la résiliation de plein droit de l’offre de crédit personnel ainsi souscrite et sa condamnation à paiement de l’intégralité des sommes restant dues à ce titre.
Aux termes de son assignation dont elle reprend oralement les termes à l’audience du 19 novembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE régulièrement représentée, demande au juge de :
— constater la résiliation de plein droit de l’offre de crédit et subsidiairement en prononcer la résiliation,
— condamner Mme [F] [Y] à lui payer une somme de 24 642.82€ avec intérêts au taux contractuel de 5.75% l’an sur la somme de 23 121.64€ à compter du 3 mai 2024, les intérêts étant capitalisés pour chaque année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Mme [F] [Y] à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 1521.18€ à compter du 3 mai 2024,
— condamner Mme [F] [Y] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 10 janvier 2023 et qu’aucune forclusion ne peut lui être opposée.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’en remet aux pièces jointes à son offre de prêt listant l’intégralité des documents contractuels dont la débitrice a reconnu avoir pris connaissance et qu’elle a signés, ajoutant que l’offre est conforme aux prescriptions du code de la consommation concernant les informations précontractuelles, et qu’elle s’est livrée à la vérification de solvabilité de l’emprunteur.
Mme [F] [Y] bien que régulièrement citée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que Les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, et le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l’espèce, l’analyse de l’historique de compte permet de fixer le premier incident non régularisé au 10 janvier 2023 de sorte que l’action engagée le 6 juin 2024 est recevable.
Sur le bien fondé de l’action en paiement au titre du prêt du 10 octobre 2019:
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le crédit souscrit par Mme [F] [Y] l’engage au paiement des échéances contractuellement convenues étant rappelé que la charge de la preuve des paiements pèse sur le débiteur.
Or, l’historique des réglements qui n’est pas contredit, fait ressortir qu’aucun prélèvement n’a plus été honoré après celui d’avril 2023 qui a régularisé une échéance antérieure.
Il est de principe constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le contrat ne dispense pas expressément le prêteur de cette formalité.
Par lettre recommandée du 17 août 2023, dont elle justifie de la réception le 19 août 2023 , la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne Cetelem a mis en demeure Mme [F] [Y] d’avoir à lui régler les sommes dues sous 10 jours, sous peine de déchéance du terme.
Mme [F] [Y] n’ayant pas régularisé la situation, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a alors adressé une seconde lettre recommandée le 6 septembre 2023 l’informant de la transmission à un service de recouvrement.
La déchéance du terme est donc valablement intervenue et le contrat s’est donc trouvé résilié de plein droit.
Par application des dispositions des articles L312-38 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, aucune autre indemnité ou aucun autre frais que ceux visés par l’article L312-39 du même code, ne peuvent être mis à la charge de celui-ci à l’exception des frais taxables occasionnés par cette défaillance et à l’exclusion de tout frais forfaitaire de recouvrement.
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Cependant aux termes des dispositions du code de la consommation, dispositions d’ordre public, il appartient à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui sollicite l’application des intérêts, de prouver qu’elle a respecté les obligations qui lui incombent.
A cette fin, elle produit :
— l’extrait de consultation du FICP,
— les pièces justificatives corroborant les mentions de la fiche de renseignement notamment un avis d’imposition, une facture d’énergie et la copie d’une pièce d’identité. Ces pièces compte tenu de la situation familiale déclarée (veuve, sans personne à charge) constituent une vérification suffisante,
— la FIPEN dûment signée par l’emprunteur.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE peut donc prétendre au paiement du capital restant dû à la date du premier incident non régularisé (21667.02€) , majoré des intérêts échus mais non payés (765.88€), ces sommes produisant jusqu’au réglement effectif, des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, Mme [F] [Y] doit être condamnée à payer la somme de 22432.9€.
Cette somme produira intérêts au taux contractuel de 5.6% – et non 5.75% qui correspond au TAEG et non au taux débiteur fixe – conformément aux dispositions susvisées, et ce à compter du 3 mai 2024 , conformément à la demande.
Enfin,le contrat prévoit qu’en cas de défaillance, le prêteur pourra demander une indemnité de 8% du capital du à la date de la défaillance.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est fondée à demander paiement d’une somme de 1521.18 €, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du jugement.
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L.312-38 du code de la consommation dispose «qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 à L.312-40ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles »
Sur les demandes accessoires :
Mme [F] [Y] qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Mme [F] [Y] sera en outre condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DECLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action en paiement ;
CONSTATE la résiliation de plein droit de l’offre de crédit personnel souscrit par Mme [F] [Y] le 10 octobre 2019;
CONDAMNE Mme [F] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 22432.9€ (vingt-deux mille quatre-cent-trente-deux euros quatre-vingt-dix centimes) avec intérêts au taux contractuel de 5.60% l’an à compter du 3 mai 2024;
CONDAMNE Mme [F] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1521.18€ (mille cinq cent vingt et un euros dix huit centimes) au titre de l’indemnité contractuelle de 8% , cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE Mme [F] [Y] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [F] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 28 février 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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