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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 12 déc. 2024, n° 24/00693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société GRAND DELTA HABITAT, Société CRCAM D' ALPES PROVENCE, Société TRESORERIE AVIGNON CENTRE HOSPITALIER |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N° 24/00171
N° RG 24/00693 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KP3Y
[T] [G] épouse [Y]
C/
Société GRAND DELTA HABITAT
Vos Ref : anciens loyers 136055/61 – 138747/37, Société TRESORERIE AVIGNON CENTRE HOSPITALIER
Vos Ref : T5116775/22, Société CRCAM D’ALPES PROVENCE
Vos Ref : 48156887555
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Mme [T] [G] épouse [Y]
née le 15 Octobre 1986 à BENI SAID
2 Rue de VERDUN
30490 MONTFRIN
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
Société GRAND DELTA HABITAT
Vos Ref : anciens loyers 136055/61 – 138747/37
3 Rue Martin Luther King
CS 30531
84054 AVIGNON CEDEX 1
non comparante, ni représentée
Société TRESORERIE AVIGNON CENTRE HOSPITALIER
Vos Ref : T5116775/22
305 Rue Raoul FOLLEREAU
84902 AVIGNON CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CRCAM D’ALPES PROVENCE
Vos Ref : 48156887555
25 Chemin des Trois Cyprès
13090 AIX EN PROVENCE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 14 Novembre 2024
Date des Débats : 14 novembre 2024
Date du Délibéré : 12 décembre 2024
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 Décembre 2024 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 novembre 2023, Mme [N] [G] épouse [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Gard d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 27 décembre 2023, la commission de surendettement a déclaré recevable sa demande.
Le 28 mars 2024, la commission de surendettement a imposé une mesure de rééchelonnement des dettes sur 84 mois.
Par lettre du 7 mai 2024, Mme [N] [G] épouse [Y] a contesté cette mesure, arguant du montant trop élevé de la capacité contributive retenue par la commission et d’une appréciation erronée de ses ressources actuelles.
En application de l’article R.713-4 du code de la consommation, Mme [N] [G] épouse [Y] a été convoquée par lettre recommandée envoyée à l’adresse indiquée à la commission par le destinataire, et revenue au greffe avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
A l’audience du 14 novembre 2024, Mme [N] [G] épouse [Y], régulièrement convoquée par le greffe, ne comparaît pas.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-6 du code la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec accusé de réception, aux débiteurs et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer. La contestation à l’encontre des mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En cas de défaut de comparution du demandeur à la contestation, le juge peut renvoyer l’affaire, ou déclarer le recours caduc en application de l’article 468 du Code de procédure civile
En l’espèce, Mme [N] [G] épouse [Y], sans justifier d’un empêchement légitime ne s’est pas présentée à l’audience et ne s’est pas faite représenter pour justifier de sa qualité à agir et soutenir le bien fondé de son recours.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de sa contestation.
Dès lors les mesures préconisées par la commission s’imposeront.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire, susceptible de recours en rétractation,
VU l’article 468 du Code de procédure civile,
PRONONCE la caducité de sa contestation de Mme [N] [G] épouse [Y],
DIT que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Gard le 28 mars 2024 s’appliquent,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Gard.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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