Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 25 avr. 2025, n° 24/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement du 25 Avril 2025 Minute n° 25/89
N° RG 24/00085 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JBWP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Madame [D] [M], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Madame [D] [M] munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [G]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 167
Société [21], dont le siège social est sis Chez [Adresse 19] [Adresse 22]
non comparante ni représentée
Société [9], dont le siège social est sis Chez [Adresse 11]
non comparante ni représentée
Société [12], dont le siège social est sis Chez [Adresse 16] [18] [Adresse 23]
non comparante ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis Chez [Localité 20] CONTENTIEUX – [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [12], dont le siège social est sis Chez CONCILIAN – [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 07 Février 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Aude VIALETTE, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS
Par déclaration en date du 23 janvier 2024, Monsieur [X] [G] a saisi la [13].
En sa séance du 5 mars 2024, la commission a constaté la situation de surendettement de Monsieur [X] [G] a déclaré ce dernier recevable à la procédure de surendettement et a orienté le dossier vers un traitement consistant à rechercher un réaménagement des dettes.
Suivant courrier recommandé posté le 22 mars 2024,Madame [D] [M] et Monsieur [Z] [Y] ont contesté la décision de recevabilité qui leur avait été notifiée par courrier recommandé reçu le 16 mars 2024.
Ils ont fait valoir que Monsieur [X] [G] ne paie plus aucun loyer depuis le 27 février 2023 et ils contestent la situation de surendettement de Monsieur [X] [G] en soulevant sa mauvaise foi, l’aggravation volontaire de son insolvabilité et sa résistance abusive.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 7 février 2025.
Le dossier de Madame [P] [L] a été évoqué le 20 décembre 2024 puis renvoyé à l’audience du 7 février 2025.
Par courrier reçu le 12 novembre 2024, le [14] fait état d’une créance à hauteur de 356,63 € au 6 novembre 2024 et n’a pas émis d’observation sur la procédure en cours.
Aucun autre créancier n’a fait parvenir de courrier ou émis d’observation quant à la recevabilité de la demande.
A l’audience du 20 décembre 2024, Madame [D] [M] est présente et représente Monsieur [Z] [Y]. Elle explique que Monsieur [X] [G] est de mauvaise foi car elle vit en concubinage avec Madame [P] [L], qui a également déposé un dossier de surendettement, et le couple, qui ne se déclare pas comme tel, ne paie pas ses loyers et tente d’obtenir un effacement de ses dettes, alors même qu’ils ont la capacité de les payer. Madame [D] [M] et Monsieur [Z] [Y] soutiennent que Monsieur [X] [G] et sa compagne organisent leur insolvabilité et ont fait de fausses déclarations. Ils ont déjà bénéficié d’un premier effacement de leurs dettes en 2016.
Madame [D] [M] et Monsieur [Z] [Y] exposent que Monsieur [X] [G] et sa compagne ont quitté le logement loué sans indiquer leur nouvelle adresse et sans rendre les clés immédiatement, ce qui aurait diminué leur dette de loyer. Ils ont rendu le logement dans un état catastrophique.
Madame [D] [M] et Monsieur [Z] [Y] demandent :
. que Monsieur [X] [G] soit déclaré irrecevable à la procédure de surendettement,
. la condamnation de Monsieur [X] [G] à leur verser une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
. la condamnation de Monsieur [X] [G] à leur verser une somme de 2 500 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’audience du 7 février 2025, Monsieur [X] [G] est présent et assisté de son Conseil.
Il indique qu’un jugement a été rendu par le juge des contentieux de la protection en juillet 2024 condamnant notamment les bailleurs en raison du mauvais état du logement. Il indique que Madame [D] [M] et Monsieur [Z] [Y] ne justifient pas qu’ils auraient volontairement aggravé leur situation. Concernant leur prétendue vie de couple, il conteste les arguments avancés par Madame [D] [M] et Monsieur [Z] [Y] (même avocat, même adresse, factures aux deux noms).
Il ne conteste pas que le préavis a été rendu pour le 1er avril 2024, date à laquelle ils ont effectivement quitté les lieux, même si les clés n’ont été remises qu’en juin 2024 par le biais d’un huissier de justice.
Il fait état de sa situation personnelle et professionnelle et demande à bénéficier de la procédure de surendettement.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations particulières au regard de la procédure en cours. Aucun créancier n’a comparu.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Madame [D] [M] et Monsieur [Z] [Y]
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification. Elle est alors recevable suivant les dispositions de l’article R. 722-2 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de Madame [P] [L] à la procédure de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 2274 du Code Civil, la bonne foi est toujours présumée et la mauvaise foi doit être démontrée par celui qui l’allègue.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’en matière de surendettement, la notion de bonne foi implique que soit recherché chez le surendetté l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de formation de la situation de surendettement et à la volonté manifestée par lui non de l’arrêter, mais de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Enfin, la bonne foi est évaluée au regard des éléments connus au jour de l’audience.
En l’espèce, Madame [D] [M] et Monsieur [Z] [Y] soulèvent la mauvaise foi de Monsieur [X] [G] sur la base de différents éléments concernant l’existence de fausses déclarations de la part des débiteurs, ainsi que l’organisation et l’aggravation de leur insolvabilité.
. L’existence d’une vie commune dissimulée et les fausses déclarations
Les créanciers indiquent que Monsieur [X] [G] et Madame [P] [L] auraient déclaré à la [8] être séparés depuis août 2023 et ce afin que les prestations sociales leur soient à nouveau versées, leurs revenus étant moindres puisque divisés par deux et Madame ayant la charge de cinq enfants. A l’appui de leur contestation, Madame [D] [M] et Monsieur [Z] [Y] précisent que le 23 novembre 2023 les débiteurs ont déclaré vivre ensemble devant [10], organisme mandaté pour apprécier la décence du logement. Il résulte du rapport déposé que le logement comportait de la moisissure, alors même qu’il existait une VMC et des réglettes d’air au niveau de toutes les fenêtres, mais les réglettes étaient obstruées. De plus, lors de la procédure relative au logement devant le juge des contentieux de la protection, les conclusions établies en leur nom portaient la même adresse, tout comme le jugement rendu.
La facture [15] en date du 17 mars 2024 porte également leurs deux noms.
Les créanciers exposent également que l’attestation de la [8] en date du 29 mai 2024 montre que Monsieur [X] [G] et Madame [P] [L] ont perçu des prestations lorsqu’ils étaient à [Localité 17]. Enfin, lors de l’état des lieux, ils sont arrivés ensemble dans la voiture de Madame et c’est Monsieur qui conduisait en présentant Madame [P] [L] comme sa femme.
Monsieur [X] [G] et Madame [P] [L] contestent avoir dissimulé toute vie commune et confirment leur séparation à compter du mois d’août 2023. Ils expliquent que dans le cadre de la procédure devant le juge des contentieux de la protection ils avaient le même avocat donc la même adresse était mentionnée pour les deux. Le fait que des factures soient établies à leurs deux noms ne signifie rien.
L’analyse des différents documents versés aux débats montre que le constat de décence du logement loué à Monsieur [X] [G] et Madame [P] [L] et effectué le 23 novembre 2023 par [10] mentionne effectivement la présence des deux débiteurs lors du diagnostic mais également l’existence, selon leurs déclarations, de « sept occupants » dans les lieux loués, soit « deux adultes en couple » et « cinq enfants ».
Une attestation de paiement de la [8] en date du 29 mai 2024, produite par Monsieur [X] [G] et Madame [P] [L] dans le cadre de la procédure devant le juge des contentieux de la protection et ayant abouti au jugement rendu le 26 juillet 2024, est effectivement libellée à leur deux noms avec une même adresse à [Localité 17], pour des prestations perçues pour la période d’août 2023 à avril 2024.
Il apparaît donc que pour la période considérée Monsieur [X] [G] et Madame [P] [L] vivaient ensemble, alors même que lorsqu’ils ont saisi séparément la commission de surendettement le 23 janvier 2024, chacun a déclaré être célibataire, tout en donnant une adresse identique : celle du logement loué à Madame [D] [M] et Monsieur [Z] [Y].
Il est donc établi que Monsieur [X] [G] et Madame [P] [L] ont menti sur la réalité de leur séparation pour la période d’août 2023 à avril 2024.
Ils ont également menti à la commission de surendettement en indiquant être célibataires et en déclarant chacun la charge d’un loyer de 1 083,91 €, ce qui représente la totalité du loyer mensuel dû à Madame [D] [M] et Monsieur [Z] [Y]. Toutefois, Monsieur [X] [G] a joint à son dossier son nouveau bail prenant effet au 6 février 2024.
Il est donc démontré que Monsieur [X] [G] et Madame [P] [L] ont menti sur la réalité de leur situation, indiquant être séparés depuis août 2023 alors que ce n’était pas le cas. Pour autant, Madame [D] [M] et Monsieur [Z] [Y] n’établissent pas en quoi ce mensonge a pu avoir des conséquences sur la situation de surendettement et sur le non-paiement des loyers qui leur sont dus. De même le fait que chacun dépose un dossier de surendettement n’est pas de facto constitutif de mauvaise foi.
Ces éléments ne permettent pas d’établir la mauvaise foi de Monsieur [X] [G] et Madame [P] [L] au sens des dispositions de l’article L711-1 du Code de la consommation..
. L’organisation de leur insolvabilité
Madame [D] [M] et Monsieur [Z] [Y] indiquent que Monsieur [X] [G] et Madame [P] [L] ont multiplié les crédits à la consommation obtenus après avoir à nouveau fait de fausses déclarations. Les débiteurs ont par ailleurs refusé la proposition des bailleurs de quitter les lieux après les premiers impayés, aggravant ainsi leurs dettes.
Madame [D] [M] et Monsieur [Z] [Y] ne versent aucune pièce justificative permettant d’établir leurs allégations concernant les conditions de la souscription des crédits à la consommation par les débiteurs.
S’agissant des dettes de loyer accumulées par Monsieur [X] [G] et Madame [P] [L], il n’est effectivement pas contesté par les débiteurs que leur loyer n’a pas été payé depuis février 2023, pour une restitution des clés le 3 juin 2024, la recevabilité de leur dossier par la commission de surendettement ayant été prononcée le 20 février 2024 pour Madame [P] [L] et le 5 mars 2024 pour Monsieur [X] [G].
Monsieur [X] [G] et Madame [P] [L] ne contestent pas avoir quitté les lieux début avril 2024, sans en informer Madame [D] [M] et Monsieur [Z] [Y], les clés du logement ayant seulement été restituées aux bailleurs le 3 juin 2024. Les locataires se sont ensuite installés ensemble à [Localité 17], comme l’atteste le document qui a été envoyé à leurs deux noms par la [8] le 29 mai 2024.
Le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection dans le litige locatif opposant les parties corrobore cette analyse puisqu’il indique que la dette locative de Monsieur [X] [G] et Madame [P] [L] s’établit à la somme de 14 754,14 € au 7 juin 2024, échéance de juin incluse, alors même que ce jugement rappelle que les lieux étaient libres de toute occupation dès le 6 avril 2024.
Il est constant que si l’impérieuse nécessité de se loger doit conduire à écarter la mauvaise foi du locataire laissant sa dette de loyer s’accroître faute de pouvoir se reloger, il n’en va pas de même lorsque les débiteurs ont pu trouver un nouveau logement tout en laissant leur dette de loyer s’accroître par une non restitution des clés de leur ancien logement. Ce constat d’accroissement délibéré de la dette de loyer sans nécessité de conserver un toit caractérise en lui-même la mauvaise foi des débiteurs en lien avec la situation de surendettement invoquée.
La mauvaise foi de Monsieur [X] [G] et Madame [P] [L] étant caractérisée, il y a lieu d’infirmer la décision de la commission et de déclarer Monsieur [X] [G] et Madame [P] [L] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
Aux termes de l’articles 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer. Il est constant que pour engager la responsabilité d’un personne, il est nécessaire de rapporter la preuve d’une faute et d’un préjudice, ainsi que celle d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
Enfin, conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [D] [M] et Monsieur [Z] [Y] font état du « préjudice subi », sans le caractériser.
Le préjudice financier subi est incontestable et a été chiffré et réparé par la décision de condamnation de Monsieur [X] [G] et Madame [P] [L] en date du 26 juillet 2024.
Il appartient à Madame [D] [M] et Monsieur [Z] [Y] de démontrer dans la présente procédure l’existence d’un préjudice distinct, ce qui n’est pas le cas.
Ils seront par conséquent déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, eu égard à ce qui précède, Monsieur [X] [G] sera condamné à payer à Madame [D] [M] et Monsieur [Z] [Y] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [D] [M] et Monsieur [Z] [Y] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la [13] le 5 mars 2024 concernant Monsieur [X] [G] ;
INFIRME la décision de recevabilité prise par la [13] ;
DÉCLARE Monsieur [X] [G] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement du surendettement des particuliers ;
CONDAMNE Monsieur [X] [G] à verser à Madame [D] [M] et Monsieur [Z] [Y] une somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit (article R.713-10) ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Charges
- Agent commercial ·
- Commission ·
- Ristourne ·
- Vente ·
- Agence ·
- Mandat ·
- Détournement de clientèle ·
- Loyauté ·
- Obligation ·
- Bonne foi
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Consolidation ·
- Demande d'expertise ·
- Incident ·
- Au fond ·
- Dommage corporel ·
- Acceptation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Message ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Prolongation ·
- Mission ·
- Partie ·
- Europe
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Publicité ·
- L'etat ·
- Trésor public
- Orange ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Usurpation d’identité ·
- Protection ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Sociétés
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Intérêt ·
- Registre du commerce ·
- Taux légal ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Facture
- Mariage ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Principe ·
- Acceptation ·
- Jugement ·
- Rupture ·
- Effets du divorce ·
- Requête conjointe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Acceptation ·
- Condition suspensive ·
- Droit de préemption ·
- Contrat de vente ·
- Prix ·
- Offre d'achat ·
- Achat ·
- Promesse de vente ·
- Pourparlers
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Télécommunication
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résolution ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.