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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 7 avr. 2026, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/00119 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TTPF
NAC: 63B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
ORDONNANCE DU 07 Avril 2026
Madame SEVELY, Juge de la mise en état
Mme DURAND-SEGUR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 09 Février 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEUR
M. [D] [B]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 423
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DE LA HAUTE-GARONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Compagnie d’assurance [1], RCS [Localité 2] [N° SIREN/SIRET 1].,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits
Le 14 novembre 2001, M. [D] [B] a souscrit auprès de la SA [1] un contrat de garantie des accidents de la vie.
Le 22 août 2020, M. [D] [B], après s’être présenté aux urgences, a été admis en soins intensifs, en raison d’une endocardite infectieuse à staphylocoque, sur plastie mitrale, lui ayant occasionné une hémiplégie droite et ataxie de l’hémicorps gauche, en rapport avec, notamment, un hématome cérébral hémisphérique gauche, qui a nécessité une réanimation du 23 au 25 août 2020, avant qu’un œdème avec engagement cérébral nécessite une deuxième réanimation du 30 août au 8 septembre 2020.
Après admission, le 21 septembre 2020, dans le service de médecine et de réadaptation, pour prise en charge rééducative et réadaptative d’une hémiplégie droite associée à une héminégligence droite, une anosognosie et une ataxie de l’hémicorps gauche, M. [D] [B] a regagné son domicile le 29 janvier 2021, avec poursuite de la rééducation.
Par courrier du 20 mars 2023, la SA [1] a informé M. [D] [B] que l’accident cardio-vasculaire subi le 22 août 2020 ne rentrait pas dans la définition de l’accident prévue au contrat d’assurance.
Par LRAR du 10 mai 2023, M. [D] [B], représenté par son avocat, a indiqué à la SA [1] qu’il avait bien été victime d’un accident, dans la mesure où son hématome cérébral était d’origine infectieuse et faisait suite à un staphylocoque, contracté suite à une hospitalisation. Il exposait ainsi que l’infection avait été causée par un élément exogène, répondant au critère d’extériorité prévu dans la définition contractuelle de l’accident et demandait à la SA [1] de donner une suite favorable à sa demande de garantie.
Le 22 août 2023, la maison départementale des personnes handicapées a reconnu l’existence d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, justifiant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) à partir du 1er décembre 2022.
Procédure
Par actes du 9 janvier 2025, M. [D] [B] a fait assigner la SA [1] et la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Garonne (la CPAM 31) devant le tribunal judiciaire de Toulouse, lui demandant de juger que le contrat d’assurance des accidents de la vie privée souscrit auprès de la SA [1] par M. [D] [B] est applicable aux dommages corporels qu’il a subis, ainsi que d’ordonner une expertise judiciaire de son préjudice corporel.
Par courriel du 13 février 2025, la CPAM 31 a informé le tribunal de ce qu’elle estimait sa créance provisoire à un montant total de 149 173,58 euros.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 20 août 2025, la SA [1] lui a demandé de juger que la prescription biennale était acquise et, par conséquent, l’action de M. [D] [B], irrecevable.
Prétentions et moyens
Selon ses dernières conclusions du 29 janvier 2026, la SA [1] demande au juge de la mise en état de :
— à titre principal :
— donner acte à la SA [1] de son désistement d’incident ;
— débouter M. [D] [B] de ses prétentions formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire :
— réserver les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’attente de la décision au fond ;
— à titre subsidiaire :
— réduire à une somme ne pouvant pas excéder 500 euros les sommes allouées à M. [D] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en tout état de cause :
— réserver les dépens.
La SA [1] fait tout d’abord valoir qu’elle s’est désistée de sa demande visant à voir déclarer l’action de M. [D] [B] prescrite, quand bien même elle estime que la date de consolidation avancée par M. [D] [B] n’a pas été fixée par un médecin spécialiste et, tout en maintenant, au fond, que l’accident vasculaire cérébral subi ne caractérise pas l’accident garanti par le contrat souscrit par M. [D] [B].
Elle estime ensuite qu’il n’y a pas lieu de la condamner au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où il était légitime qu’elle soulève une fin de non-recevoir au stade de la mise en état.
À titre subsidiaire, elle invoque que cette demande doit être réservée pour être examinée au fond.
À titre plus subsidiaire, elle soutient que le juge doit réduire le montant octroyé au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors que M. [D] [B] a fait le choix d’agir en justice et qu’il s’exposait ainsi à ce qu’elle lui oppose des moyens.
Selon ses dernières conclusions du 4 février 2026, M. [D] [B] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer recevable sa demande de mesure in futurum ;
— ordonner une expertise judiciaire et commettre pour y procéder le docteur de son choix avec pour mission de :
— convoquer les parties ;
— prendre connaissance de son dossier médical ;
— prendre connaissance des définitions de la notion d’accident et des clauses d’exclusions ;
— rechercher son état médical avant l’évènement survenu à compter du 20 août 2020 ;
— décrire les dommages corporels comprenant les lésions internes et externes subis ;
— dire si la cause des dommages corporels subis est naturelle ou accidentelle ;
— dire précisément si l’accident vasculaire cérébral est d’une cause naturelle organique ou au contraire la résultante d’une infection au staphylocoque ;
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
— préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— mettre à la charge de la SA [1] la consignation du montant de la provision nécessaire à la rémunération de l’expert judiciaire ;
— condamner en tout état de cause la SA [1] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [D] [B] fait tout d’abord valoir qu’il n’est pas prescrit à agir contre la SA [1], dans la mesure où le délai de prescription de son action a commencé à courir au jour de la consolidation de son état, le 20 août 2023.
Il demande en outre qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, afin notamment de dire si la cause des dommages corporels qu’il a subis est naturelle ou accidentelle et si son accident vasculaire-cérébral est d’une cause naturelle organique ou résulte d’une infection au staphylocoque, ainsi que de fixer la date de sa consolidation.
Enfin, sur sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il estime qu’il n’a pas eu d’autre choix que d’agir en justice à l’encontre de la SA [1], qui a ignoré sa LRAR du 10 mai 2023 et souligne qu’il perçoit principalement l’AAH, étant sans emploi.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que ces moyens seront développés dans la motivation du jugement, au titre de l’examen de chaque prétention.
Régulièrement assignée à personne, la CPAM 31 n’a pas comparu. La présente décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 les incidents mettant fin à l’instance ; […]
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; […].
1. Sur le désistement d’incident
L’article 394 du même code dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
L’article 395 du code de procédure civile prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 du même code énonce que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
L’article 398 du code de procédure civile prévoit que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En droit, tant le désistement que son acceptation peuvent être exprès ou implicites. Le caractère implicite, qui peut être rapporté par tous moyens, ne se présume pas et ne peut résulter que de faits incompatibles avec l’intention de continuer l’instance.
En l’espèce, la SA [1] indique dans ses dernières conclusions d’incident qu’elle se désiste de son incident relatif à la prescription de l’action de M. [D] [B].
Son désistement est, ainsi, exprès.
M. [D] [B], quant à lui, se défend de la prescription de son action, estimant que le point de départ de la prescription biennale se situe à la date de sa consolidation.
Considérant que les conclusions notifiées par M. [D] [B] sont postérieures à celles de la SA [1] par lesquelles elle se désiste expressément de son incident de prescription, il sera retenu que M. [D] [B], par son absence de refus opposé au désistement d’incident de la SA [1], l’accepte implicitement.
La CPAM 31, quant à elle, n’est pas comparante et n’a donc présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, de sorte que son acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
Par conséquent, le désistement d’incident de la SA [1] sera déclaré parfait.
2. Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Selon l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la SA [1] ne conclut pas sur la demande d’expertise sollicitée par le demandeur devant le juge de la mise en réponse à la fin de non-recevoir qu’elle avait soulevée.
Dès lors qu’elle indique que son désistement de l’incident n’implique pas reconnaissance du bien fondé de la demande présentée dans l’assignation, il est constant qu’elle estime à juste titre que le débat sur le bien fondé de l’expertise relève en réalité de la compétence du juge du fond, étant en effet rappelé que le tribunal a été saisi par voie d’assignation, donc avant même la désignation du juge de la mise en état, de la même demande d’expertise que celle qui est soulevée postérieurement devant le juge de la mise en état.
La demande d’expertise, que M. [B] a préféré porter devant le juge du fond et non en référé, relève donc en l’espèce de la compétence exclusive du tribunal, ce qui interdit au juge de la mise en état de statuer.
Il n’a certes pas échappé au juge de la mise en état que dans la demande formée par voie d’incident, la mission est strictement identique à celle qui est mentionnée dans l’assignation, sauf en ce qui concerne un seul point de la mission, M. [B] ayant en effet ajouté dans ses conclusions d’incident une invitation de l’expert à « fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision. »
Il est toutefois constant que :
— le demandeur ne peut demander au juge de la mise en état de statuer sur les points de la mission dont il a déjà saisi le tribunal ;
— la défenderesse s’est désistée de sa fin de non-recevoir, de sorte qu’il n’est plus nécessaire de connaître la date de consolidation pour apprécier la recevabilité de la demande présentée au fond, celle-ci étant désormais acquise ;
— en tout état de cause, la demande de provision risque de se heurter à une contestation sérieuse tant que le tribunal n’aura pas examiné au fond la question de l’application du contrat d’assurance au présent litige et donc notamment l’existence d’un accident.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y aura lieu de rejeter la demande d’expertise présentée devant le juge de la mise en état, sans préjudice de la décision à intervenir sur la demande d’expertise présentée au fond, ni de la faculté du demandeur de compléter la mission qu’il souhaiterait voir confiée à l’expert, la question de la consolidation intéressant le fond du litige, non plus la recevabilité de la demande.
Les dépens de l’incident et les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés dans l’attente de la décision rendue au fond.
L’exécution provisoire est de droit et il n’est pas plus demandé que justifié de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Constate le désistement de la SA [1] de son incident de prescription de l’action de M. [D] [B] et le déclare parfait ;
Rejette la demande d’expertise judiciaire de M. [D] [B], sans préjudice de la décision à intervenir au fond sur la demande d’expertise dont il a saisi par ailleurs le tribunal ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état électronique du 08 juin 2026 à 08h30 pour les conclusions au fond de la partie la plus diligente en conséquence de la présente décision ;
Réserve les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente de la décision au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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