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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 16 avr. 2026, n° 24/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00502 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMSL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 01 décembre 2025
Minute n°26/325
N° RG 24/00502 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMSL
Le
CCC : dossier
FE :
— Me RUBIO
— Me JANSSENS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. ELEO
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. SCI DE LA TRENTAINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Bertrand JANSSENS de l’AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. ETIENNE, Juge
Mme CHAUFFAUT, Vice-présidente placée
Jugement rédigé par : Mme CHAUFFAUT, Vice-présidente placée
DEBATS
A l’audience publique du 19 Mars 2026
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
Exposé des faits et de la procédure
Le 24 octobre 2023, la société ELEO, dans le but d’installer une usine de fabrication de postes de transformation électrique, a adressé à la société CBRE, société de conseil en immobilier d’entreprise, une offre d’achat concernant un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3] pour un prix de 1 000 000€. Le bien appartenait à la SCI LA TRENTAINE.
Le 25 octobre 2023, M. [S] [Y] se présentant comme président de la SCI de la TRENTAINE renvoyait le document avec appositions de mentions manuscrites portant “ bon pour acceptation”, ainsi que des éléments “sous réserves”, le tout portant sa signature et tampon de la SCI.
Les notaires des deux parties étaient saisis le même jour. Une première promesse d’achat était rédigée par le notaire de l’acquéreur le 15 novembre 2023, suivie d’une seconde le 29 novembre 2023, au profit de la société SAS ABH INVEST. Toutefois, après différentes démarches, ces documents n’étaient jamais régularisés.
Par exploit de commissaires de justice remis à personne morale le 30 janvier 2024, soutenant que la vente était parfaite, la société ELEO a fait citer la SCI LA TRENTAINE devant la présente juridiction, aux fins de la voir condamnée à régulariser l’acte authentique, à défaut de considérer que le jugement vaut acte de vente, et à lui verser des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Une procédure amiable a été vainement proposée.
La clôture de l’instruction est intervenue le 1er décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 19 mars 2026 où elle a été mise en délibéré au 2026.
Exposé des prétentions et moyens
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, la société ELEO demande au tribunal de :
— CONDAMNER la SCI La Trentaine à régulariser l’acte authentique de vente en l’étude de
Maître [U] [O] notaire à [Localité 1], aux conditions prévues par les parties, portant sur
les parcelles objets de l’offre du 24 octobre 2023 dans le délai d’un mois à compter de la
signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 10.000 € par jour de retard à
compter du 30ème jour suivant la signification de la décision à intervenir
— DIRE qu’à défaut le jugement vaudra acte de vente et sera publié comme tel au Service de
publicité foncière de Meaux, ou déposé au rang des minutes de Maître [U] [O] afin de
parvenir à la publication de la mutation au Service de publicité foncière de Meaux.
— CONDAMNER la SCI La Trentaine à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de
50 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
— CONDAMNER la SCI La Trentaine à payer à la société ELEO la somme de 15 000 € sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— LA CONDAMNER aux entiers dépens en ce compris les frais de publication du jugement à
intervenir au service de la publicité foncière
La société se fonde sur les articles 1114, 1118, 1583, 1231-1 et 1304-3 du Code civil et le principe du consentualisme, en faisant valoir que l’accord de volonté sur les éléments essentiels du contrat résultant de la rencontre de l’offre et de son acceptation suffit à le former. A ce titre et selon elle, la vente est parfaite entre les parties et la propriété acquise dès que l’on est convenu de la chose et du prix, de sorte que la rédaction de l’acte de vente ne constitue qu’une modalité de la vente.
En réplique aux moyens adverses, elle indique qu’il est faux de soutenir qu’un document ne comprenant pas les mentions apposées par le gérant de la SCI aurait été transmis au notaire.
Elle fait valoir qu’aucune condition n’était prévue par l’acceptant, portant sur le recueil de l’avis de l’assemblée générale, et indique que les autres conditions mentionnées dans l’acceptation s’analysent, soit en des conditions légales, soit en une formalité qui ne saurait remettre en cause la vente, ne portant pas sur des éléments essentiels du contrat. Elle fait valoir que les éléments postérieurs à l’acceptation ne sauraient influer sur sa perfection au temps de sa conclusion.
Elle indique ensuite qu’à supposer l’acceptation de la SCI non conforme à son offre, cette acceptation constituerait une offre nouvelle, emportant vente si elle était acceptée, acceptation qui résulte du comportement non équivoque de la SAS ELEO.
La société indique par ailleurs, en réponse au moyen de la SCI tendant à exciper de la poursuite des négociations pour soutenir que les échanges constituaient, en réalité, des pourparlers, qu’en réalité, aucun nouvel élément n’a été proposé par la SCI, inactive dans les échanges sauf à produire les diagnostics, ce qui montre au contraire son intention de vendre.
Sur les différents éléments distincts entre l’acceptation et la promesse de vente, la société ELEO expose que :
— la substitution d’acquéreur, prévue par l’offre, ne saurait remettre en cause l’efficacité de la vente, la qualité du substituée n’ayant pas été érigée en condition de la vente.
— l’inclusion ou l’exclusion de la TVA du prix proposé était indiquée dans la promesse comme une option à confirmer par l’acheteur
— le montant partagé de la commission de l’intermédiaire constituait une erreur du notaire, que la SCI pouvait corriger.
La société ELEO demande le rejet du moyen concernant l’absence de pouvoir du gérant, en ce que l’aliénation du bien immobilier est prévue au titre de ses pouvoirs dans les statuts de la SCI.
Enfin, au moyen concernant la non réalisation des conditions suspensives, la société ELEO oppose le fait que la SCI est responsable de leur non réalisation ; elle soutient également que le tribunal peut ordonner la vente, alors même que la purge du droit de préemption n’est pas encore acquise.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, la SCI la TRENTAINE demande au tribunal de :
— Juger la SCI DE LA TRENTAINE recevable et bien fondée en ses conclusions, fins et
défense,
— Juger la SAS ELEO mal fondée en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
Sur les demandes d’exécution forcée de la vente :
A titre principal :
— Juger que la réponse de Monsieur [S] [Y] en date du 25 octobre 2023 ne
constitue pas une acceptation au sens de l’article 1118 du code civil,
— Juger qu’aucun contrat de vente n’a été formé entre la SCI DE LA TRENTAINE et la
SAS ELEO à cette date sur le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3]
En conséquence,
— Débouter la SAS ELEO de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— Constater qu’aucune promesse de vente n’a été signée entre la SAS ELEO et la SCI DE
LA TRENTAINE à échéance du 10 novembre 2023,
— Constater que la condition suspensive évoquée dans l’acte du 25 octobre 2023 est
défaillie, et que le contrat de vente alléguée est caduc,
En conséquence :
— Débouter la SAS ELEO de l’ensemble de ses demandes,
A titre plus subsidiaire :
— Constater que la condition suspensive portant sur la purge du droit de préemption urbain
renforcé de la Commune de [Localité 3] et des collectivités publiques délégataires de ce droit
n’a pas été purgée,
— Constater que le contrat de vente alléguée demeure soumis à une condition suspensive
non purgée et est dès lors insusceptible d’exécution forcée,
Débouter la SAS ELEO de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
— Constater que les demandes de la SAS ELEO visant à voir la SCI DE LA TRENTAINE
condamnée à régulariser sous astreinte un acte authentique de vente sur le bien immobilier
sis [Adresse 3] à [Localité 3] (77), et à défaut, à voir juger que le jugement
à intervenir emportera vente dudit bien, ont pour objet de porter atteinte au droit de
préemption urbain renforcé de la Commune de [Localité 3] (77) et des collectives publiques
délégataires de ce droit,
— Constater qu’en conséquence ces demandes sont illicites,
— Débouter la SAS ELEO de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes indemnitaires de la SAS ELEO en réparation de résistance
abusive :
Quelle que soit l’hypothèse,
— Débouter la SAS ELEO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Sur les autres demandes et en toute hypothèse :
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner la SAS ELEO à payer à la SCI DE LA TRENTAINE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS ELEO aux entiers dépens de la procédure,
— Débouter la SAS ELEO de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure
civile et au titre des entiers dépens,
La SCI expose tout d’abord quelques éléments de son histoire. Créée en 2004, elle était à ce moment détenue par des membres de la famille [Y] notamment via la SAS TRIO FRUITS ; [S] [Y] en était gérant du 24 mai 2018 au 25 janvier 2024. La société a fait l’objet, le 5 décembre 2022, d’une procédure de sauvegarde judiciaire, puis, à compter du 15 mai 2023, d’une procédure de redressement judiciaire ; un plan de redressement a été arrêté le 14 février 2024, incluant une prise de contrôle de la SCI LA TRENTAINE par le principal créancier de TRIO FRUITS ; la gérance de la SCI a parallèlement, le 25 janvier 2024, été transférée.
La SCI, au soutien du rejet demandé des demandes de la SAS ELEO, fait tout d’abord valoir que la réponse de M. [S] [Y] à l’offre d’achat ne peut avoir emporté vente du bien immobilier, faute de constituer une acceptation et faute pour le gérant d’avoir pouvoir pour engager la société. Elle soutient ensuite qu’à supposer cette réponse assimilable à une acceptation, le contrat de vente restait soumis à des conditions suspensives qui n’ont pas été réalisées. Elle affirme enfin que les demandes formées par la SAS ELEO sont illicites en ce qu’elles portent atteinte au droit de préemption urbain renforcé des collectivités publiques.
Sur le premier moyen, la SCI soutient que la réponse de M. [S] [Y] ne constituait, en réalité, qu’un accord pour engager des pourparlers, au regard des conditions dont il a assorti son acceptation, ces conditions ne constituant pas seulement des éléments accessoires de celle-ci. La SCI en veut pour preuve la poursuite des négociations dans les documents échangés postérieurements, sur le prix, la rémunération de l’intermédiaire, ou encore la société subsituée dans l’achat.
Elle indique ensuite que si son acceptation sous condition devait être considérée comme une contre-offre, celle-ci aurait dû être aceptée formellement par ELEO pour valoir contrat de vente, ce qui n’a pas été le cas.
Elle indique également qu’en tout état de cause, M. [W] [Y] ne disposait pas, faute d’autorisation préalable des associés, du pouvoir d’engager la société vis à vis des tiers, le gérant ne disposant, au regard des statuts de la société, que du pouvoir de s’engager pour les actes entrant dans l’objet social dont l’aliénation du bien objet du litige ne fait pas partie ; au surplus, alors que la société était sous le coup d’une procédure collective, l’avis de l’administrateur aurait dû être requis.
Sur le deuxième moyen, la SCI fait valoir que les conditions suspensives n’ont pas été réalisées, que dès lors le contrat de vente est devenu caduque défaut de signature de promesse dans les 15 jours, et de purge du droit de préemption.
Elle indique enfin que l’absence de purge du droit de préemption interdit la signature demandée de l’acte authentique.
MOTIVATION
Il sera précisé que les demandes tendant à “Juger la SCI DE LA TRENTAINE recevable et bien fondée en ses conclusions, fins et défense “ et “Juger la SAS ELEO mal fondée en ses demandes, fins et conclusions”, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais des déclarations de principe, tandis que les demandes tendant à “Juger que la réponse de Monsieur [S] [Y] en date du 25 octobre 2023 ne
constitue pas une acceptation au sens de l’article 1118 du code civil “ et Juger qu’aucun contrat de vente n’a été formé entre la SCI DE LA TRENTAINE et la SAS ELEO à cette date sur le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3]” Constater qu’aucune promesse de vente n’a été signée entre la SAS ELEO et la SCI DE
LA TRENTAINE à échéance du 10 novembre 2023" , “Constater que la condition suspensive évoquée dans l’acte du 25 octobre 2023 est défaillie, et que le contrat de vente alléguée est caduc”, “Constater que la condition suspensive portant sur la purge du droit de préemption urbain renforcé de la Commune de [Localité 3] et des collectivités publiques délégataires de ce droit n’a pas été purgée” , “Constater que le contrat de vente alléguée demeure soumis à une condition suspensive non purgée”, “Constater que les demandes de la SAS ELEO visant à voir la SCI DE LA TRENTAINE condamnée à régulariser sous astreinte un acte authentique de vente sur le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3] (77), et à défaut, à voir juger que le jugement à intervenir emportera vente dudit bien, ont pour objet de porter atteinte au droit de préemption urbain renforcé de la Commune de [Localité 3] (77) et des collectives publiques délégataires de ce droit”, “Constater qu’en conséquence ces demandes sont illicites” constituent un résumé des moyens, insusceptible d’exécution forcée, de sorte qu’il ne sera fait mention d’aucun de ces éléments dans le dispositif.
Sur la formation de la vente
Sur la validité de l’acceptation de M. [S] [Y]
La conclusion du contrat est régie par les articles 1112 et suivants du code civil.
L’article 1113 prévoit ainsi que “Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur”.
L’acceptation de l’offre est prévue par l’article 1118 du ême code qui dispose : “L’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre (…) L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle.”
Les conséquences sont prévues par l’article 1121 du code civil, aux termes duquel le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant.
Le régime de la vente en particulier est prévu par les articles 1582 et suivants du code civil.
La vente est tout d’abord définie par l’article 1582 comme une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer ; elle peut être conclue par acte authentique ou sous seing privé. Elle est parfaite entre les parties, selon l’article 1583 du même code, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été librée ni le prix payé. Elle peut enfin, selon l’article 1584, être faite purement et simplement ou sous une condition, suspensive ou résolutoire, son effet étant dans ce cas réglé par les principes généraux des conventions.
Les négociations, font, quant à elles, l’objet des articles 1112 et suivants du même code, le premier prévoyant en particulier : “L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.”
Les conditions de l’obligation, enfin, sont régies par les articles 1304 et suivants du code civil.
Le premier définit l’obligation conditionnelle comme dépendant d’un événement futur et incertain, la condition suspensive étant celle dont l’accomplissement rend l’obligation pure et simple et la condition résolutoire celle dont l’accomplissement entraîne l’anéantissement de l’obligation.
Il est prévu, par l’article 1304-2 du même code que “est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur.” et, par l’article 1304-3, que “la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.”
Ainsi, il résulte des articles prémentionnés, et notamment des articles 1114 et 1583 du code civil que l’acceptation pure et simple d’une offre de vente comportant indication de la chose et du prix suffit à former le contrat, le moment de la formation du contrat étant alors celui de l’accord sur les éléments essentiels, le défaut d’accord sur les éléments accessoires n’étant pas susceptibles, sauf volonté des parties, d’empêcher le caractère parfait de la vente. Pour autant, il convient de considérer que si des réserves sont émises par une partie, sur des éléments du contrat considérés comme essentiels, alors les échanges entre parties s’analysent en des pourparler, et la vente ne peut être considérée comme parfaite.
Il convient alors, finalement, d’apprécier si les mentions portées, par le représentant de la SCI LA TRENTAINE, sur l’offre d’achat de la SAS ELEO, caractérisent une acceptation pure et simple de l’offre, une acceptation sous conditions suspensives, ou constituent des réserves portant sur des éléments essentiels du contrat, ce qui limiterait cette acceptation à une invitation à pourparlers.
Est produite aux débats (pièce n°1 en demande) l’offre d’achat, d’un bien sis [Adresse 3] à [Localité 3], précisément défini. Le prix d’acquisition mentionné est le suivant : “1 000 000€ net vendeur”. La commission de l’intermédiaire (CBRE) est prévue – 5% HT du montant d’acquisition – , et sa charge – acquéreur – précisée. Cette offre ne mentionne pas d’autre condition suspensive autre que celles de l’obtention des diagnostics, et prévoit une clause de substitution ainsi formulée “inscrite à la promesse dans le cas où une SCI à créer se porterait acquéreur des bien objet des présentes”.
Cette offre a été annotée (pièce n°2), par “[S] [Y]”, “président” portant tampon de la SCI LA TRENTAINE. Figure au pied du document la mention “Bon pour acceptation” , et, à côté des conditions de l’offre “sous réserve d’une signature d’une Promesse de vente dans les 15 jours de l’acceptation de l’offre et signature de l’acte authentique dès la DIA purgée”.
Ces éléments attestent clairement que l’offre n’a pas été acceptée purement et simplement, dès lors que sont apposées des mentions complémentaires au seul bon pour acceptation.
Il convient dès lors d’analyser si ces mentions constituent des conditions, dont la validité et la réalisation pourraient ensuite être examinées, ou si elles s’apparentent à des réserves qui catégorisent alors l’acte comme une invitation à pourparler plus qu’à la réalisation d’une vente.
Plusieurs éléments doivent être pris en considération.
D’une part, la formulation des mentions, qui évoquent une “réserve” et non une “condition”, tend à établir que l’acceptation est “réservée” à la teneur d’élements dont les contours ne sont pas connus, tel le contenu de la promesse de vente, plutôt que conditionnée à l’avènement d’un événement incertain, mais dont la survenue nouerait le contrat.
D’autre part, bien que la rencontre des consentements doit être appréciée au moment de la délivrance de l’acceptation, il doit être relevé que le comportement postérieur des co contractants permet d’éclairer leur intention, au moment des faits.
A cet égard, au sein de la promesse d’achat rédigée le 15 novembre 2023, figure au titre du prix (paragraphge 23, p.14), les mentions suivantes : “la vente, en cas de réalisation, aura lieu moyennent le prix de UN MILLION D EUROS (1 000 000,00 EURO) qui sera payable comptant le jour de la constatation authentique de la réalisation de la Promesse. Ce prix s’entend taxe sur la valeur ajoutée sur la marge comprise.
(…) Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge journi par le PROMETTANT s’élève à CENT MILLE EUROS (100 000.00 EUR) (…) Le prix hors taxe sur la valeur ajoutée sur la marge s’élève à NEUF CENT MILLE EUROS (900 000,00 EUR).”
Ces mentions portent trace de commentaires “option TVA à confirmer par confrère “ ”Montant à préciser (ne pas tenir compte de la variable remplie)”
Dans la version postérieure, le montant indiqué de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge est nul, et le prix hors taxe s’élève à un million d’euros.
Ce premier élément corrobore l’idée que le prix, élément objectivement essentiel de la vente était encore, au stade de la promesse, à parfaire.
Il sera au surplus souligné que la clause de substitution prévue par l’offre de la SAS ELEO concernait une “SCI à créer”, et que le substituant prévu dans la promesse de vente est en réalisé la SAS ABH INVEST, soulignant également des évolutions entre l’offre et la promesse.
Enfin, la rémunération de l’intermédiaire, prévue dans la promesse, dans sa première version comme dans la seconde, est proposée pour être à la charge conjointe des parties, dans une formulation différente de celle du premier échange.
Il convient de considérer au regard de ces différents éléments que la signature de la promesse de vente, loin d’être un simple formalisme, avait en l’espèce pour vocation de préciser des éléments de la vente, dont celui, essentiel, du prix.
Dès lors, la formulation du “bon pour acceptation” comme les précisions importantes apportées par la promesse d’achat convainquent que si la réponse de M. [S] [Y] s’analysait comme un accueil favorable de la proposition de la SAS ELEO, elle ne peut être analysée comme une acceptation de l’offre d’achat, qui emporterait vente d’icelui à cette date, mais seulement comme une offre de pourparlers.
Sur la base du même raisonnement, cette version annotée de l’offre d’achat ne saurait être considérée comme une contre proposition de la part de la SCI LA TRENTAINE, dès lors que les éléments sus mentionnés – dont le prix, élément essentiel – restaient soumis à un surcroît de précision concernant 10% du montant.
Il s’en déduit que la vente n’ayant pas été parfaite, ni par la rencontre consensuelle de l’offre et de l’acceptation, ni par la conclusion d’une promesse d’achat formalisée, la SAS ELEO doit être déboutée de ses demandes, tant concernant l’obligation de signer l’acte authentique que de voir le jugement valoir acte de vente.
La demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, subséquente à la première, sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS ELEO qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité justifie de condamner la SAS ELEO au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCI LA TRENTAINE la somme de 3 000€.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS ELEO de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SCI LA TRENTAINE ;
CONDAMNE la SAS ELEO aux dépens ;
CONDAMNE la SAS ELEO à payer à SCI LA TRENTAINE la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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