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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 12 juin 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 12 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 25/00009 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GQ7J
RENDU LE : DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Enora LAURENT, Vice-présidente
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. A’SUD FERMETURES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon sous le numéro 422 676 973, représentée par M. [V] [C] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président., dont le siège social est sis [Adresse 3],
représentée par Maître Melissa EYDOUX de la SELARL EYDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Société [Localité 2]-LE PIOL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon sous le numéro 840 837 751, représentée par M. [P] [H] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant., dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Réputé contradictoire, en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Indiquant que la SCICV MAZAN LE PIOL ne s’était pas acquittée de la facture N°23204 en date du 10 mars 2023 d’un montant de 5.031,60 euros, la SAS A’SUD FERMETURES l’a fait citer par acte du 26 décembre 2024 à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Carpentras.
L’affaire a pu utilement être évoquée à l’audience du 3 avril 2025.
A cette occasion, la SAS A’SUD FERMETURES a maintenu les termes de son assignation et a demandé au tribunal de :
Condamner la SCICV [Localité 2] LE PIOL à lui payer la somme de 5.031,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à parfait paiement ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner la SCICV [Localité 2] LE PIOL à verser la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;Ordonner n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Citée à étude, la SCICV [Localité 2] LE PIOL n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1342-2 du même code dispose que le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité.
L’article 1353 dudit code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que la demanderesse a réalisé une prestation au bénéficie de la défenderesse sans que cette dernière ne se soit acquittée de la facture N°23204 émise le 10 mars 2023 pour un montant de 5.031,60 euros.
En application de l’article 1342-2 précité, le paiement partiel qui aurait été effectué sur le compte bancaire d’un tiers qui n’avait pas qualité pour recevoir les fonds, paiement non ratifié et qui n’a pas profité à la demanderesse, ne peut avoir pour effet de décharger la défenderesse de son obligation de paiement.
Il est constant que malgré les relances et mises en demeure, la société [Localité 2] LE PIOL ne s’est pas acquittée des sommes dont elle est pourtant redevable.
Dans ces conditions, elle sera condamnée à payer à la société A’SUD FERMETURES la somme de 5.031,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les demandes et mesures accessoires
La société [Localité 2] LE PIOL, qui succombe, sera tenue aux dépens en application de l’article 696 de code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, la société [Localité 2] LE PIOL sera condamnée à payer la somme de 800 euros à la société A’SUD FERMETURES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SCICV [Localité 2] LE PIOL à payer à la SAS A’SUD FERMETURES la somme de 5.031,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SCICV [Localité 2] LE PIOL à payer à la SAS A’SUD FERMETURES la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCICV [Localité 2] LE PIOL aux dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le président
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