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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 25 avr. 2025, n° 24/03275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 25 Avril 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/03275 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JKU2
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [E]
7 rue Lyautey
54320 MAXEVILLE
comparant, non représenté
DEFENDERESSE
Société COMMUNAUTE DE COMMUNES MAD ET MOSELLE
[G] [R]
Mairie d’Arnaville 98 Grande Rue
54530 ARNAVILLE
représentée par Me Christine TADIC, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 144
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Madame Laetitia REMÉDIO, lors des débats, et Monsieur Alexis ARNOULD, lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Février 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 25 Avril 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Monsieur Alexis ARNOULD, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : à Me Christine TADIC
Copie gratuite délivrée le : à Monsieur [Z] [E] + parties + huissier
Notification LRAR le : aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée au greffe le 3 août 2022, M. [Z] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy de demandes formées contre la communauté de communes Mad et Moselle afin d’obtenir outre l’indemnisation de son préjudice, paiement de la somme de 343,30 € correspondant à la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, recouvrée par le comptable public par une saisie administrative à tiers détenteur notifiée au débiteur par un courrier daté du 24 mai 2022.
Selon jugement rendu le 7 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution.
A l’audience, M. [Z] [E] a maintenu ses demandes, en faisant valoir que selon une décision rendue le 9 avril 2018, le tribunal d’instance de Nancy l’avait exonéré de la redevance d’enlèvement des ordure ménagères pour l’année 2017 et avait annulé le titre exécutoire de l’année 2017. M. [Z] [E] considère que cette décision a eu pour effet de l’exonérer du paiement de la redevance pour les années ultérieures.
La communauté de communes, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de débouter M. [Z] [E] de sa demande tendant à l’annulation de la saisie administrative et de le condamner au paiement de la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en relevant que la contestation formée par M. [Z] [E] est tardive pour avoir été formée le 3 août 2022, après l’expiration du délai de deux mois qui lui était imparti.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort des pièces de la procédure que M. [Z] [E] a entendu contester le bien fondé de la créance dont se prévaut la communauté de communes au titre de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, par une requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Nancy le 3 août 2022.
Il ressort également de l’acte de saisie administrative à tiers détenteur, que la saisie a été notifiée à M. [Z] [E] par un courrier daté du 24 mai 2022.
En l’état des seules pièces produites et de la forclusion opposée par la communauté de communes, M. [Z] [E] ne justifie pas avoir saisi la juridiction compétente avant l’expiration du délai de deux mois qui aurait commencé, selon ses explications, le 1er juin 2022.
En conséquence, la contestation de M. [Z] [E] sera déclarée irrecevable.
Chaque partie supportera ses dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Déclare irrecevable la contestation formée par M. [Z] [E] ;
Dit que chaque partie supportera ses frais et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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