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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 15 mai 2024, n° 22/13052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le
Expédition exécutoire délivrée à :
— Maître PELARDIS, vestiaire E298
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Maître LEGER, vestiaire D2159
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 22/13052 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CX2HR
N° MINUTE :
Assignation du :
14 septembre 2022
incident
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 mai 2024
DEMANDERESSES
Société AUGUST IMAGE LLC
[Adresse 4]
[Localité 7] (ETATS-UNIS)
S.A.S. SUCRE SALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Maître Jean-Marie LEGER de la SELEURL LEGI-ART, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2159
DEFENDERESSE
S.A.S. LE BONBON
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie PELARDIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0298
Décision du 15 mai 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 22/13052 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX2HR
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Linda BOUDOUR, juge
assistée de Lorine MILLE, greffière
DEBATS
A l’audience sur incident du 7 décembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 février 2024 puis prorogé en dernier lieu au 15 mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2022, la société de droit américain AUGUST IMAGE LLC et la SAS SUCRE SALE ont fait assigner la SAS LE BONBON devant le tribunal judiciaire de PARIS en contrefaçon de droit d’auteur à titre principal et parasitisme à titre subsidiaire.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société LE BONBON demande au juge de la mise en état, au visa des articles 9 et 31 du code de procédure civile, de :
« JUGER la société AUGUST IMAGE LLC irrecevable en ses demandes pour défaut de droit d’agir ;
JUGER la société SUCRE SALE irrecevable en ses demandes pour défaut de droit d’agir ;
CONDAMNER solidairement les sociétés AUGUST IMAGE LLC et SUCRE SALE au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les CONDAMNER aux dépens ».
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société AUGUST IMAGE LLC et la société SUCRE SALE demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 9, 31 et 700 du code de procédure civile, de :
« JUGER que les sociétés AUGUST et SUCRE SALE sont pleinement recevables en leurs demandes ;
REJETER l’ensemble des demandes formées par la société LE BONBON ;
CONDAMNER la société LE BONBON à payer à chacune des sociétés AUGUST et SUCRE SALE une somme de 5.000 euros ;
La CONDAMNER aux entiers dépens ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789, 6° du même code, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe a chaque partie de prouver conformément a la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En matière de droit d’auteur, il est constamment jugé que la personne morale qui exploite de façon paisible et non équivoque une œuvre de l’esprit sous son nom est présumée, à l’égard des tiers recherchés en contrefaçon et en l’absence de revendication de droits d’auteur, titulaire des droits patrimoniaux (Cass. 1re civ., 10 avril 2013, n° 12-12.886).
En l’espèce, la société AUGUST IMAGE LLC et la société SUCRE SALE, qui procèdent par voie d’affirmation quant à une prétendue cession par le photographe dénommé « [P] [G] » de ses droits d’auteur sur la photographie [Numéro identifiant 6] à la société AUGUST IMAGE LLC puis une cession par cette dernière des droits d’auteur sur cette même photographie à la société SUCRE SALE, n’établissent pas les cessions de droits qu’elles allèguent dès lors qu’elles se bornent à produire :
— une attestation du directeur général de la société AUGUST IMAGE LLC, datée du 12 novembre 2020, intitulée « confirmation de la transmission des droits », rédigée dans des termes généraux qui ne permettent aucunement d’établir les cessions de droits alléguées sur la photographie [Numéro identifiant 6] en litige, étant par ailleurs observé que cette attestation ne satisfait pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile (leur pièce n°3) ;
— l’impression d’une page du site internet présentant le service « RIGHTS CONTROL » de la société de droit allemand IMAGE PROFESSIONALS GmbH (leur pièce n°10).
Aucune de ces pièces n’est relative au photographe « [P] [G] » et à la photographie [Numéro identifiant 6] en litige.
Par ailleurs, la société AUGUST IMAGE LLC n’établit pas une exploitation non équivoque de la photographie [Numéro identifiant 6] sous son nom dès lors que les captures d’écran de son site internet relatives à cette photographie portent systématiquement la mention « Walking Dead for Entertainement Weekly » (ses pièces n°4, 11, 12 et 13) – et non pas « Walking Dead » comme elle l’indique dans ses conclusions – ainsi que la mention « CLIENT : Entertainement Weekly » (sa pièce n°13). En outre, les quatre factures produites par la société AUGUST IMAGE LLC ne concernent pas la photographie [Numéro identifiant 6] en litige mais d’autres photographies du photographe « [P] [G] » (sa pièce n°5).
La société SUCRE SALE n’établit, quant à elle, aucune exploitation de la photographie [Numéro identifiant 6] sous son nom.
En conséquence, faute de justifier de leur qualité à agir, la société AUGUST IMAGE LLC et la société SUCRE SALE sont irrecevables en l’ensemble de leurs demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur.
En revanche, le moyen de la société LE BONBON tiré du défaut de titularité des droits patrimoniaux sur la photographie [Numéro identifiant 6] par la société AUGUST IMAGE LLC et la société SUCRE SALE est inopérant s’agissant de leur recevabilité à agir en parasitisme. La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence écartée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Selon l’article 790 dudit code, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum la société AUGUST IMAGE LLC et la société SUCRE SALE à payer à la société LE BONBON la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare la société AUGUST IMAGE LLC et la société SUCRE SALE irrecevables en l’ensemble de leurs demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur ;
Ecarte la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir soulevée par la société LE BONBON s’agissant des demandes fondées sur le parasitisme ;
Reserve les dépens ;
Condamne in solidum la société AUGUST IMAGE LLC et la société SUCRE SALE à payer à la société LE BONBON la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état (dématérialisée) du 23 mai 2024 à 14 heures.
Faite et rendue à Paris le 15 mai 2024
La greffière Le juge de la mise en état
Lorine MILLE Linda BOUDOUR
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