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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 13 mars 2026, n° 24/13407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
Enrôlement : N° RG 24/13407 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XVG
AFFAIRE : M. [S] [F] (Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN)
C/ S.A. MACIF (Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD)
CPAM des Bouches du Rhône
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier lors des débats: Madame Wanda FLOC’H
Greffier lors du prononcé: Madame Marion BINGUY,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 06 mars 2026 prorogée au 13 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026 prorogé au 13 mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 13 Mars 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Marion BINGUY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [F]
Assuré social sous le numéro : [Numéro identifiant 1]/11
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
REPRÉSENTÉ PAR Me Stéphane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurances MACIF, Mutuelle Assurance des Commerçants Industriels de France et des cadres et des salariés de l’industrie du commerce (MACIF), Société d’assurance à cotisations variables, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N°D 781 452 511, dont le siège social est GESTION SINISTRE [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège.
REPRÉSENTÉE PAR Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
DÉFAILLANTE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 novembre 2022 à [Localité 1], Monsieur [S] [F] a été victime, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule deux-roues assuré auprès de la compagnie d’assurance MACIF.
Par ordonnance de référé du 07 juillet 2023, une expertise médicale a été confiée au Docteur [Z], et la société MACIF a été condamnée à payer à Monsieur [S] [F] la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre la somme de 484,20 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice matériel.
Le Docteur [Z] a déposé son rapport le 08 juillet 2024.
Par actes de commissaires de justice signifiés le 05 décembre 2024, Monsieur [S] [F] a fait assigner devant ce tribunal la société MACIF aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [S] [F] sollicite plus précisément du tribunal de:
— condamner la société MACIF à lui payer la somme totale de 14.833 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision judiciairement allouée,
— fixer le montant du préjudice matériel subi à la somme de 484,20 euros dont à déduire l’indemnité provisionnelle allouée en référé pour un solde nul,
— condamner la société MACIF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 22 mai 2025, la Société MACIF demande au tribunal, de :
— fixer le préjudice corporel de Monsieur [F] à la somme de 8.950 euros dont à déduire la provision d’ores et déjà allouée, soit un solde à recevoir par Monsieur [F] de 7.950 euros,
— fixer le montant du préjudice matériel subi à la somme de 484,20 euros, intégralement réglé à Monsieur [F] consécutivement à l’ordonnance de référé,
— débouter Monsieur [F] de sa réclamation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ainsi que sur la charge des dépens.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, Monsieur [S] [F] communique en pièce n°7 les débours définitifs exposés par l’organisme social ayant pris en charge l’accident – sans qu’il soit possible de déterminer de quel organisme il s’agit.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
Par ordonnance du 27 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 14 novembre 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 19 décembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 06 mars 2025 prorogée au 13 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [S] [F] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la Société MACIF, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel
Monsieur [S] [F] justifie d’un préjudice matériel à hauteur de 484,20 euros, établi par les factures produites correspondant aux vêtements endommagés. Ce préjudice n’a jamais été contesté par la société MACIF, dont il n’est pas contesté qu’elle a versé la somme correspondante à Monsieur [F] en exécution de l’ordonnance de référé.
Il sera fait droit à cette demande mais une fois la provision déduite, aucune somme ne sera due de ce chef.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 29 novembre 2022 un traumatisme crânio-facial bénin avec plaies, une contusion bénigne de l’avant-bras gauche avec dermabrasion, ainsi qu’un traumatisme du rachis cervico-dorsal avec douleurs sur contractures musculaires para rachidiennes.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 23 juin 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— au titre des dépenses de santé actuelles : deux séances d’ostéopathie et une séance d’acupuncture sur le rachis,
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 29 novembre 2022 au 31 décembre 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 29 novembre 2022 au 29 décembre 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 30 décembre 2022 au 22 juin 2023,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— préjudice esthétique temporaire de 1/7 durant 1 mois,
— un déficit fonctionnel permanent de 2 %,
— un préjudice esthétique permanent de 0,5/7.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [S] [F], âgé de 61 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social ayant pris en charge l’accident.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par l’organisme social de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 1.490,56 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et de transport pris en charge du chef de l’accident, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommageable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [S] [F] communique la note d’honoraires du médecin qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 600 euros.
Dans ces conditions, la Société MACIF offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef, mais communique la créance de l’organisme social ayant pris en charge l’accident, dont il résulte qu’il lui a versé des indemnités journalières à hauteur de 5.041,40 euros sur la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident telle que définie sans contestation par l’expert. Cette créance sera fixée au dispositif de la présente décision.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [S] [F] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 euros par jour soit comme suit:
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 31 jours 248 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 175 jours 560 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [S] [F] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 1/7 durant un mois, il tient compte de plaies superficielles du cuir chevelu et de l’arrière du lobe de l’oreille gauche ainsi qu’une dermabrasion de l’avant-bras gauche.
Il doit toutefois être relevé que l’expert a retenu par ailleurs un préjudice esthétique permanent de 0,5/7
compte tenu des traces cicatricielles de la dermabrasion de l’avant-bras gauche (les cicatrices des autres plaies n’étant pas visibles à l’oeil nu). Il doit ainsi être considéré que le préjudice esthétique temporaire de Monsieur [F] a perduré, certes dans une moindre mesure, jusqu’à consolidation pour se poursuivre au-delà comme préjudice permanent.
En conséquence, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 800 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles cervicales imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 2%, étant rappelé que Monsieur [S] [F] était âgé de 61 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.180 euros du point, soit au total 2.360 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1.500 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée à Monsieur [S] [F] par le juge des référés de ce siège à hauteur de 1.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 248 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 560 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— préjudice esthétique temporaire800 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.360 euros
— préjudice esthétique permanent1.500 euros
TOTAL 11.068 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.000 euros
SOLDE DÛ 10.068 euros
La Société MACIF sera condamnée à indemniser Monsieur [S] [F] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice consécutif à l’accident du 29 novembre 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Société MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire par application de l’article 695 du même code et distraits au profit de Maître Stéphane COHEN en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [F] ne justifie pas avoir mis en mesure la société MACIF de lui notifier une offre amiable d’indemnisation comme elle l’envisageait en lui retournant la fiche de données personnelles qui a été réclamée à plusieurs reprises dans le cadre de la gestion de son dossier. Dans ces conditions, il ne justifie pas avoir été contraint d’ester en justice pour faire valoir ses droits et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice matériel de Monsieur [S] [F] à la somme de 484,20 euros,
Constate que cette somme lui a été versée à titre provisionnel en exécution de l’ordonnance de référé,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [S] [F], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 248 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 560 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 800 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.360 euros
— préjudice esthétique permanent 1.500 euros
TOTAL 11.068 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.000 euros
SOLDE DÛ 10.068 euros
Fixe la créance de l’organisme social à hauteur du montant des débours définitifs imputables à la prise en charge de l’accident subi par Monsieur [S] [F], soit 6.531,96 euros (dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société MACIF à payer à Monsieur [S] [F] la somme de 484,20 euros (quatre cent quatre-vingt-quatre euros et vingt centimes) en réparation de son préjudice matériel, intégralement versée à titre provisionnel pour un solde de 0 euros,
Condamne la société MACIF à payer à Monsieur [S] [F], la somme totale de 10.068 euros (dix mille soixante-huit euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 29 novembre 2022, provision déduite à hauteur de 1.000 euros et hors créances des tiers payeurs, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [S] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MACIF aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Stéphane COHEN,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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