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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 25 juin 2025, n° 24/01091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 24/01091
N° Portalis 352J-W-B7I-C3Y5X
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Janvier 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Juin 2025
DEMANDERESSE
L’Association “UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L’HOTELLERIE DU [Localité 11]”
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Maître Nathalie GREFF, avocat plaidant et par Maître Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0042
DEFENDERESSE
L’Association “UNION METIERS & INDUSTRIES HOTELLERIE”
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Maître Sacha BENICHOU de la SELEURL UPSIDE LAW, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0863
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame [O] [E], Juge
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 28 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 28 janvier 1974 par Maître [F] [D], notaire à [Localité 13], la Confédération Française des Hôteliers, Restaurateurs et Cafetiers Limonadiers a acquis un appartement et une cave correspondant aux lots de copropriété n°26 et 2 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] et [Adresse 4] au prix de 330 000 francs.
Par acte authentique reçu le 8 juin 1976 par Maître [Y] [D], elle a également acquis le lot n°23 correspondant à un local à usage de bureau situé au rez-de-chaussée du même ensemble immobilier au prix de 260 000 francs.
Par déclaration notariée d’origine de deniers, dressée le 8 juin 1976 par Maître [F] [D], la Confédération Française des Hôteliers, Restaurateurs et Cafetiers Limonadiers, représentée par Monsieur [A] [K], a reconnu et affirmé que le coût total d’acquisition des lots n°26 et 2 susvisés avait été payé notamment au moyen de deniers fournis par le Syndicat Départemental de l’Industrie Hôtellerie du Finistère à concurrence de 10 000 francs, cette somme n’étant pas constitutive d’un prêt mais demeurant exigible en cas de revente des lots par la Confédération Française des Hôteliers, Restaurateurs et Cafetiers Limonadiers. En telle hypothèse, l’Union Syndicale des Hôteliers-Restaurateurs et Débitants de Boissons du Cher aurait droit « à une quote-part du produit net de cette alinéation proportionnelle à sa participation au coût total d’acquisition et d’aménagement déterminé ci-dessus ».
Par déclaration notariée d’origine de deniers, dressée le 30 septembre 1976 par Maître [F] [D], la Confédération Française des Hôteliers, Restaurateurs et Cafetiers Limonadiers, représentée par Monsieur [A] [K], a également reconnu et affirmé que le coût total d’acquisition du lot n°23 susvisé avait été payé notamment au moyen de deniers fournis par le Syndicat Départemental de l’Industrie Hôtellerie du Finistère à concurrence de 5 000 francs, cette somme n’étant pas constitutive d’un prêt mais demeurant exigible en cas de revente du lot par la Confédération Française des Hôteliers, Restaurateurs et Cafetiers Limonadiers. En telle hypothèse, l’Union Syndicale des Hôteliers-Restaurateurs et Débitants de Boissons du Cher aurait droit « à une quote-part du produit net de cette alinéation proportionnelle à sa participation au coût total d’acquisition et d’aménagement déterminé ci-dessus ».
Le 30 mars 2016, la Confédération Française des Hôteliers, Restaurateurs et Cafetiers Limonadiers, devenue la Confédération française des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et discothèques au mois de mars 1987 puis la Confédération des Professionnels Indépendants de l’Hôtellerie le 6 mars 2000, a été absorbée par l’Union Métiers & Industries Hôtellerie, ci-après l’UMIH.
Par acte authentique du 23 janvier 2019 reçu par Maître [T] [X], notaire à [Localité 13], l’UMIH a vendu à la société Barye & Sons le lot n°23 au sein de l’ensemble immobilier susvisé, outre les lots n°12 et 29 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 8] [Localité 1], formant une seule et même unité d’habitation, au prix d’un million d’euros.
Par acte authentique du 21 mai 2019, reçu par Maître [V] [M], notaire à [Localité 13], l’UMIH a également cédé les lots n°26 et 2 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] et [Adresse 4] à deux personnes physiques au prix d'1,1 million d’euros.
Soutenant venir aux droits du Syndicat Départemental de l’Industrie Hôtellerie du Finistère et par exploit d’huissier du 17 janvier 2024, l’UMIH FINISTERE a fait assigner l’UMIH devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de la voir condamner à lui verser la somme totale de 79 380 euros au titre de la quote-part lui revenant à la suite de la cession des lots n°23, 26 et 2 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] et [Adresse 4] sur le fondement des deux déclarations notariées des 8 juin et 30 septembre 1976.
Dans ses conclusions d’incident n°2, signifiées par voie électronique le 22 mai 2025, l’UMIH [Localité 11] demande au juge de la mise en état de :
Faire injonction à l’UMIH de communiquer : Le règlement de copropriété et l’état descriptif de division de l’immeuble sis [Adresse 3], à l’angle de ces deux voies, concerné après la prétendue réunion des lots 23, 12 et 29,Les annexes de l’acte authentique du 23 janvier 2019 produit en pièce adverse n°5 et qui comporte les plans des lots comme cela est précisé en page 5 dudit acte : « une copie des plans des lots de l’état descriptif de division est annexé »,
L’état descriptif de division et de règlement de copropriété modifié aux termes d’un acte de dépôt de pièces comptant assemblée générale des copropriétaires reçu par Maître [S], notaire à [Localité 13] le 29 décembre 1980 publié au service de la publicité foncière de [Localité 13] le 12 mai 1981, volume 3207, numéro 4, dont il est fait état dans la pièce de l’UMIH n°8 page 5,L’état descriptif de division et de règlement de copropriété modifié aux termes d’un acte reçu par Maître [J], notaire à [Localité 13] le 25 juin 2012 publié au service de la publicité foncière de [Localité 14] le 19 juillet 2012 volume 2012P numéro 4178, dont il est fait état dans la pièce de l’UMIH n°8 page 5,L’attestation immobilière suite à la fusion-absorption reçue par Maître [P] notaire à [Localité 12] le 20 octobre 2016, dont il est fait état dans la pièce de l’UMIH n°8 page 5,Condamner l’UMIH à payer à l’UMIH FINISTERE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner l’UMIH aux entiers dépens du présent incident.
Dans ses conclusions devant le juge de la mise en état, signifiées par voie électronique le 19 mai 2025, l’UMIH FINISTERE demande au juge de la mise en état de :
Débouter l’UMIH [Localité 11] de sa demande de communication de pièces et de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de ses plus amples demandes,Condamner l’UMIH FINISTERE à verser à l’UMIH la somme de 1.500 euros à au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions mentionnées ci-dessus pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions des parties, lesquels sont succinctement présentés ci-après.
L’incident a été plaidé le 28 mai 2025 et la décision a été rendue le 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
L’UMIH FINISTERE sollicite la communication par l’UMIH des annexes de l’acte authentique de vente du 23 janvier 2019 comportant le plan des lots vendus, le règlement de copropriété et l’état descriptif de division de l’immeuble au sein duquel se situent les lots litigieux après la prétendue réunion des lots, les états descriptifs de division et de règlement de copropriété précédents et l’attestation immobilière dont il est fait état dans la pièce n°8 versée par l’UMIH. Elle expose que pour s’opposer à ses demandes au fond ou voir limiter le quantum des condamnations à son encontre, l’UMIH souligne l’absence de connaissance de la surface des lots litigieux, arguant d’une prétendue réunion desdits lots alors qu’elle dispose des pièces permettant de vérifier la surface de chaque lot, pièces dont elle sollicite donc la production forcée.
L’UMIH rappelle qu’elle a déjà versé aux débats les actes notariés des 23 janvier et 21 mai 2019, qui indiquent expressément que les lots 12, 23 et 29 ont été réunis pour ne former qu’un seul lot. Elle ajoute que les documents dont la demanderesse sollicite la communication ont été régulièrement publiés au service de la publicité foncière, de sorte qu’il n’est nullement nécessaire qu’elle intervienne pour permettre l’obtention de ces actes, outre qu’elle ne les a pas en sa possession et que l’UMIH FINISTERE peut s’en procurer une copie sur simple demande auprès de l’administration compétente. L’UMIH précise qu’elle n’est pas non plus en possession du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division de l’immeuble sis [Adresse 3] et qu’il appartient à l’UMIH FINISTERE de les solliciter auprès de l’acquéreur du bien immobilier.
Sur ce,
Selon les termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Selon les termes des articles 138 et suivants du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander au juge de la mise en état la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuve nécessaires à la résolution du litige, sous réserve que leur existence soit acquise de même que leur détention par la partie à laquelle on les demande et que la demande de communication de pièces n’ait pas pour effet d’inverser la charge de la preuve.
L’article 146 du code de procédure civile vient préciser qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, l’UMIH [Localité 11] sollicite la production d’une liste de pièces qui permettrait au tribunal selon elle, dans le cas où il condamnerait l’UMIH à lui verser la quote-part de sa participation à l’acquisition du lot n°23, de calculer le prix de vente de ce lot, l’UMIH ayant vendu les lots n°23 du [Adresse 2] à Paris 17ème et les lots n°12 et 29 du [Adresse 7] à Paris 17ème, formant une seule unité d’habitation, par acte authentique du 23 janvier 2019, lequel ne ventile pas le prix de vente entre les différents lots objets de la vente, ni ne précise leurs surfaces respectives.
Or l’acte de vente du 23 janvier 2019, versé aux débats, permet de connaître la part de chacun des lots dans les parties communes de leurs immeubles respectifs. Ce critère objectif permettrait, le cas échéant, au tribunal de déterminer la part du lot n°23 dans le prix de vente total des trois lots réunis, de sorte que les pièces sollicitées par l’UMIH FINISTERE ne sont pas utiles à la résolution du litige.
A titre surabondant, le tribunal observe que les lots n°12 et 29 sont situés dans l’ensemble immobilier voisin.
Il convient donc de rejeter la demande de communication de pièces.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie du Finistère de « Faire injonction à l’UMIH de communiquer :
Le règlement de copropriété et l’état descriptif de division de l’immeuble sis [Adresse 3], à l’angle de ces deux voies, concerné après la prétendue réunion des lots 23, 12 et 29,Les annexes de l’acte authentique du 23 janvier 2019 produit en pièce adverse n°5 et qui comporte les plans des lots comme cela est précisé en page 5 dudit acte : « une copie des plans des lots de l’état descriptif de division est annexé »,L’état descriptif de division et de règlement de copropriété modifié aux termes d’un acte de dépôt de pièces comptant assemblée générale des copropriétaires reçu par Maître [S], notaire à [Localité 13] le 29 décembre 1980 publié au service de la publicité foncière de [Localité 13] le 12 mai 1981, volume 3207, numéro 4, dont il est fait état dans la pièce de l’UMIH n°8 page 5,L’état descriptif de division et de règlement de copropriété modifié aux termes d’un acte reçu par Maître [J], notaire à [Localité 13] le 25 juin 2012 publié au service de la publicité foncière de [Localité 14] le 19 juillet 2012 volume 2012P numéro 4178, dont il est fait état dans la pièce de l’UMIH n°8 page 5,L’attestation immobilière suite à la fusion-absorption reçue par Maître [P] notaire à [Localité 12] le 20 octobre 2016, dont il est fait état dans la pièce de l’UMIH n°8 page 5 »,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 1er octobre 2025 à 13h30 pour conclusions au fond en défense et clôture, sauf opposition motivée des parties,
RÉSERVE les dépens,
RÉSERVE les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 13] le 25 Juin 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF [O] [E]
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