Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 16 déc. 2024, n° 24/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RG 24/00318. Jugement du 16 décembre 2024.
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00318 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SIUA
5AC Baux d’habitation – Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion
JUGEMENT
Du : 16 Décembre 2024
[V] [Y], [S] [Z] EPOUSE [Y]
[X] [W],
[U] [T]
Expédition exécutoire
délivrée le
à Maître Edith COGNY
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [X] [W]
à Mme [U] [T]
Minute : /2024
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 16 Décembre 2024 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté de Sylvie PAWLOWSKI, greffière ;
Après débats à l’audience 17 octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
M. [V] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Mme [S] [Z] EPOUSE [Y]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentés l’un et l’autre par Maître Edith COGNY de la SCP BERTHAULT – COGNY, avocats au barreau de VERSAILLES substituée par Me Elisabeth GOELEN, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR:
M. [X] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
Mme [U] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparante en personne
A l’audience du le 16 Décembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 5 octobre 2020, Monsieur [V] [Y] et Madame [S] [Y] née [Z] ont donné à bail à M.[X] [W] et Madame [U] [T] pour une durée de trois ans renouvelable, un appartement à usage d’habitation de 75m2 sis [Adresse 4], pour un loyer mensuel révisable de 1083,50 euros, outre provisions sur charges.
Par acte d’huissier établi le 9 novembre 2022, Monsieur et Madame [Y] ont fait signifier à Monsieur [W] et Madame [T] leur congé du présent bail pour vente, leur fixant comme date limite de départ, le 14 octobre 2023 à minuit, date du terme du contrat de location.
Monsieur [W] et Madame [T] se sont maintenus dans les lieux au-delà de cette date.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice délivré le 2 avril 2024, Monsieur et Madame [Y] ont fait assigner Monsieur [W] et Madame [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
valider le congé délivré pour le 14 octobre 2023; ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [W] [X] et Madame [Y], du logement sis [Adresse 4] ainsi que de tous les locaux accessoires si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu;statuer ce que de droit s’agissant du mobilier garnissant les lieux conformément aux article L433-1 et L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;condamner conjointement et solidiairement Monsieur [W] [X] et Madame [T] [U] à une indemnité d’occupation journalière d’un montant égal au dernier loyer quotidien, augmentée des charges locatives, à compter du 15 octobre 2023 jusqu’à complète libération des lieux,en conséquence, déduction faite des sommes d’ores et déjà constatées dans le jugement du 16 janvier 2024, condamnr conjointement et solidairement Monsieur [X] [W] et Madame [U] [T] au paiement de la somme de 3073,43 euros au titre de l’indemnité d’occupation ayant courue entre le 1er novembre 2023 et le 8 mars 2024; solde du compte locatif arrêté à cette date et comprenant le mois de mars 2024;condamner conjointement et solidairement Monsieur [X] [W] et Madame [U] [T] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, qui comprendront le coût du congé pour vendre qui leur a été délivré le 9 novembre 2022;A l’audience du 17 octobre 2024, Monsieur et Madame [Y], représentés, maintiennent leurs demandes et actualisent leur demande à la somme de 8 579,23 euros au titre des impayés, après décompte des sommes dues incluses dans le jugement du 16 janvier 2024. Ils sont opposés à tout délai pour quitter les lieux.
En défense, Monsieur [W] ne comparait pas. Madame [T], comparante, ne conteste pas le montant de la dette. Elle reconnait ne pas avoir respecté les délais de paiement antérieurs, soutient avoir repris le paiement du loyer courant. Elle sollicite de nouveaux délais de paiement d’un montant de 500 euros par mois en plus du loyer courant. Elle soulève le fait d’être âgée de 72 ans, et que passée un certain âge, elle avait le droit de rester dans les lieux nonobstant la délivrance d’un congé. ubsidiairement, elle sollicite un délai pour quitter les lieux en cas d’expulsion. Elle dépose les avis d’imposition 2024 pour les revenus 2023 du couple soit des revenus de 27526 euros annuels pour le foyer.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la validité du congé pour vente
En application des dispositions de l’article 15-I de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur peut six mois avant l’expiration du bail, donner congé des lieux loués pour vendre.
Le congé doit mentionner le prix de vente et reproduire certaines mentions. Le bien objet de la vente doit par ailleurs être identifié. Il faut ainsi qu’il y ait concordance entre l’objet loué et celui offert à la vente, que l’assiette du congé soit identique à celle du bail.
A la date d’effet du congé, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués et devient occupant sans droit ni titre.
Toutefois, l’article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du bail en donnant congé à un locataire âgé de plus de 65 ans dont les ressources annuelles sont inférieures à un certain plafond, sans lui proposer un relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.
En l’espèce, il apparait que le congé a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance précitée. Il est constant que Monsieur [W] et Madame [T] n’ont pas accepté l’offre de vente.
Madame [T] est âgée de plus de 65 ans à la date de délivrance du congé. Pour autant, les bailleurs étant également âgés de plus de 65 ans, les dispositions précitées entourant la délivrance du congé ne leur sont pas applicables.
Dès lors, le congé doit être validé.
En conséquence, le bail s’est trouvé résilié par l’effet du congé, de sorte que Monsieur [W] et Madame [T] se trouvent occupant sans droit ni titre depuis le 15 octobre 2023.
Sur l’expulsion immédiate
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [X] et de Madame [T] [U] celle de tous occupants de leur chef, le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ceux-ci n’étant pas entré dans les lieux par voie de fait, il ne sera pas fait droit à la demande de suspension du délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution
Sur les délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à trois ans.
En l’espèce Monsieur [T] sollicite un délai pour quitter les lieux.
Madame [T] a de fait bénéficié d’un délai pour quitter les lieux depuis l’expiration du bail en se maintenant dans les lieux sans droit ni titre, délai accru du temps nécessité par la présente procédure. Toutefois, il résulte des pièces produites par la défenderesse et par les bailleurs qu’elle a tenté de résorber sa dette sans toutefois y parvenir, et que son restaurant est en vente. Sa situation économique est difficile, marquée par le COVID.
En conséquence, il convient d’accorder à Madame [T] et Monsieur [W] un délai de 3 mois pour quitter les lieux, lequel s’ajoutera au délai de deux mois prévu par le code des procédures civiles d’exécution, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bail s’étant trouvé résilié de plein droit le 14 octobre 2023 à minuit, l’occupation du logement cause un préjudice aux bailleurs qui ne peuvent disposer de son bien à son gré. Il convient de fixer l’indemnité d’occupation à la hauteur du loyer mensuel révisable, augmenté des charges.
Monsieur [W] et Madame [T] devront donc régler une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, et ce, à compter du 15 octobre 2023, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur le paiement de la dette
En l’espèce, il ressort du décompte produit aux débats que la dette s’élève à la somme de 8579,23 euros, déduction faites des causes du jugement du 16 janvier 2024.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner in solidum Monsieur [W] [X] et Madame [T] [U] au paiement de la somme de 8579,23 euros, au titre des indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 7 octobre 2024, terme de octobre 2024 inclus.
Sur la demande de délais de paiement :
Le juge peut même d’office, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 alinéa premier et 1244-2 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Madame [T] sollicite de nouveaux délais de paiement.
Il ressort pourtant du décompte produit que la dette locative a augmenté malgré les délais précédents octroyés dans le jugement du 16 janvier 2024, qu’au surplus, le loyer courant n’a pas été réglé sur plusieurs échéances depuis janvier 2024. Il ne peut être considéré que les locataires sont en situation de régler la dette locative.
Il en résulte que la demande de délais de paiement doit être rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur [W] et Madame [T], qui succombent, seront condamnés aux dépens incluant le coût de l’acte de congés du 25 juillet 2022 et le coût du constat d’huissier du 22 mars 2023.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [Y] les sommes exposées par eux dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [W] [X] et Madame [T] [U] à leur verser une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les affaires en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé pour reprise délivré le 9 novembre 2022 à Monsieur [W] [X] et Madame [T] [U] par Monsieur [V] [Y] et Madame [S] [Y] née [Z],
DIT que le bail en date du 5 octobre 2020 qui liait les parties a expiré au 14 octobre 2023 à minuit,
CONSTATE que Monsieur [W] [X] et Madame [T] [U] sont occupants sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 4], depuis le 15 octobre 2023,
DEBOUTE Monsieur [V] [Y] et Madame [S] [Y] née [Z] de leur demande d’expulsion immédiate,
ACCORDE à Monsieur [W] [X] et Madame [T] [U] un délai de 3 mois pour quitter les lieux,
AUTORISE en conséquence Monsieur [V] [Y] et Madame [S] [Y] née [Z] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [W] [X] et Madame [T] [U] et de tous occupants de leur chef, faute de départ volontaire des lieux loués sis [Adresse 4], ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, lequel ne saurait intervenir avant un délai de 3 mois à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [X] et Madame [T] [U] à payer à Monsieur [V] [Y] et Madame [S] [Y] née [Z] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, à compter du 15 octobre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [X] et Madame [T] [U] à payer à Monsieur [V] [Y] et Madame [S] [Y] née [Z] la somme de 8579,23 représentant les indemnités d’occupation et les charges, hors frais de procédure, arrêtées au 7 octobre 2024, échéance du octobre 2024 incluse,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [X] et Madame [T] [U] aux dépens, ce compris le coût du congé pour vendre qui leur a été délivré le 9 novembre 2022;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [X] et Madame [T] [U] à payer à Monsieur [V] [Y] et Madame [S] [Y] née [Z] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
La greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Électronique ·
- Associations ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- État ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Renouvellement ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Médecin ·
- Maintien ·
- Hospitalisation
- Aide ·
- Santé ·
- Épidémie ·
- Activité ·
- Décret ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Professionnel ·
- Calcul ·
- Honoraires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etablissement public ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise à disposition ·
- Réparation
- Sapiteur ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Rapport d'expertise ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Psychiatrie ·
- Médecin
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Sociétés ·
- Commission de surendettement ·
- Logement ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Recevabilité ·
- Exigibilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Motif légitime ·
- Ensoleillement ·
- Adresses ·
- Permis de construire ·
- Fait
- Contentieux ·
- Protection ·
- Artisan ·
- Désistement d'instance ·
- Juge ·
- Professionnel ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail professionnel ·
- Libération ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Professionnel ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Veuve ·
- Acte ·
- Taux légal
- Madagascar ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Associations ·
- Responsabilité parentale ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation alimentaire
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Souffrance ·
- Préjudice esthétique ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente ·
- Victime ·
- Physique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.