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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 14 mai 2025, n° 24/12170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
14 Mai 2025
MINUTE : 25/406
RG : N° 24/12170 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LXF
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [E] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Noureddine HABIBI ALAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 93, substitué par Me Fabrice POMMIER
ET
DEFENDEUR
S.A.S.U. LEASECOM
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Renée WELCMAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS ( postulant), Me Quentin SIGRIST, avocat au barreau de PARIS ( plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 09 Avril 2025, et mise en délibéré au 14 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 14 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 15 février 2023, la société Leasecom a fait assigner Monsieur [E] [U], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Bir Transport, devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal de commerce de Bobigny :
— a reçu Leasecom en sa demande principale, l’a dite partiellement fondée et y a fait partiellement droit ;
— a autorisé Leasecom à faire procéder à la désactivation et au déréférencement du site internet Bir Transport ;
— a condamné M. [E] [U] à payer à Leasecom la somme de 5.335 euros en principal avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la date de publication du jugement jusqu’à parfait paiement ;
— a condamné M. [E] [U] à payer à Leasecom la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a rappelé que l’exécution provisoire était de droit ;
— a condamné M. [E] [U] aux entiers dépens ;
— a liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
Monsieur [E] [U] ès qualités de liquidateur amiable de la société Bir Transport a formé appel de ce jugement par déclaration du 5 août 2023 enregistrée le 8 septembre 2023.
La SASU LEASECOM a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [E] [U] détenus auprès de la Banque Postale, laquelle lui a été dénoncée le 8 août 2024.
Par exploit d’huissier du 9 septembre 2024, Monsieur [E] [U] a fait assigner la SASU LEASECOM aux fins de voir :
Vu les articles R. 211-11 et suivants du code des procâlures civiles d’exécution
Recevoir M. [U], en son action el la déclarer bien fondée.
Vu la procédure devant la Cour d’Appel contre le jugement attaqué
Vu les procédures de saisie-attribulion
Vu les articles R.211-11 et suivants du code des procédures civiles
d’exécution
— Ordonner la main levée de la saisie attribution
— A titre subsidiaire, de dire et juger que cette somme restera séquestrée entre les mains de la BANOUE POSTALE jusqu’au prononcé de l’Arrêt de la Cour d’Appel de Paris, le compte présentant une provision suffisante.
— Cantonner la somme au principal de la créance, 5335 €.
Par ordonnance sur incident rendue le 12 décembre 2024, le conseiller en charge de la mise en état de la cour d’appel de Paris a prononcé la caducité.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 avril 2024 et la décision mise en délibéré au 14 mai 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, le conseil de Monsieur [E] [U] demande au juge de l’exécution le bénéfice de son assignation.
Le conseil de la SASU LEASECOM s’est opposée à la demande de mainlevée aux motifs que la caducité de la déclaration d’appel de Monsieur [E] [U] a été prononcée par la cour d’appel de Paris le 12 décembre 2024.
Par messages transmis via le réseau privé virtuel des avocats les 14 avril et 6 mai 2025, le juge de l’exécution a demandé au conseil de Monsieur [E] [U] de transmettre son dossier de plaidoirie ainsi que la lettre recommandée avec demande d’avis de réception prévue par l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, en vain.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Monsieur [E] [U] le 8 août 2024 et celle-ci a formé une contestation par assignation du lundi 9 septembre 2024, soit dans le délai légal. En revanche, il ne justifie pas que la contestation a été dénoncée le jour-même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant à l’huissier qui a pratiqué la saisie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En conséquence, la contestation est irrecevable ; Monsieur [E] [U] sera débouté de sa demande subsidiaire au titre de la séquestration de la somme objet de la saisie-attribution.
II – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [U] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE Monsieur [E] [U] irrecevable en sa demande de mainlevée et de cantonnement de la saisie-attribution réalisée en faveur de la SASU LEASECOM sur ses comptes détenus auprès de la Banque Postale, laquelle lui a été dénoncée le 8 août 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [E] [U] de sa demande tendant à ce que la somme objet de la saisie-attribution précitée soit séquestrée entre les mains de la Banque Postale jusqu’au prononcé de l’arrêt que rendra la Cour d’appel de Paris ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 14 mai 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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