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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 22 janv. 2026, n° 24/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CONSUMER [ X ] anciennement [ V ], S.N.C. SEDEF société européenne de développement du financement |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
22 janvier 2026
N° RG 24/00505 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MP2L
Minute N° 26/0102
AFFAIRE : [T] [S] épouse [K]
C/ CONSUMER [X] anciennement [V] et S.N.C. SEDEF société européenne de développement du financement
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 octobre 2025 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2025. Le délibéré a fait l’objet d’une première prolongation au 13 janvier 2026 puis d’une seconde au 22 janvier 2026.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Sophie PASSEMARD, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [T] [S] épouse [K], née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant et domicilié [Adresse 1]
Représentée par Me Yves HADDAD substitué par Me Anne DUNAN, avocats au barreau de Toulon
DEFENDERESSES :
S.A. CONSUMER [X] anciennement [V], société anonyme immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 542 097 522 dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.N.C. SEDEF société européenne de développement du financement, société en nom collectif immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 331 320 028 dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentés tous deux par Me William WATEL, avocat plaidant au barreau de Lille et Me Margot ALBERTINI substituée par Me Rémy DELMONTE-SENES, avocats au barreau de Toulon
Grosse délivrée le :
à : Me Margot ALBERTINI – 0117
Me Yves HADDAD – 0124
Copie délivrée le :
à : [T] [S] épouse [K] (LRAR + LS)
S.A. CONSUMER [X] anciennement [V], S.N.C. SEDEF (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 19 janvier 2024, Madame [T] [K] née [S] a fait assigner la SA CONSUMER [X] et la SNC SEDEF par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 07 octobre 2025.
Madame [T] [K] née [S] a soutenu les termes de son assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’examen des moyens et prétentions, et a sollicité de :
Ordonner la nullité du procès-verbal de saisie attribution en litige et donner mainlevée de la mesure de saisie ;Condamner les défenderesses à une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, la SA CONSUMER [X] et la SNC SEDEF ont sollicité de :
Débouter la demanderesse de ses prétentions ;Condamner la demanderesse au paiement d’une somme de 1.500 euros à chacune d’entre elles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à « dire », « juger » ou « constater » ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.
Sur l’exception de nullité du procès-verbal de saisie attribution :
Il résulte de l’article 659 du Code de procédure civile que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et en particulier du procès-verbal de recherches infructueuses dressé suivant exploit de SCP [M] [G] [F] en date du 20 décembre 2023, que l’huissier instrumentaire a réalisé plusieurs diligences à l’appui dudit acte. En particulier, 3 diligences sont expressément mentionnées dans l’acte : “la confirmation de la réalité de l’adresse du destinataire : l’enquête de voisinage, une interrogation des services postaux ainsi que des recherches au moyen des annuaires publics”.
En conséquence, l’huissier instrumentaire a parfaitement rempli les exigences posées dans le texte susvisé, sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas avoir procéder à d’autres diligences.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, Madame [T] [K] née [S] succombant à l’instance, il convient de la condamner aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner Madame [T] [K] née [S] à verser à la SA CONSUMER [X] et à la SNC SEDEF la somme de 500 euros chacune.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [T] [K] née [S] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [T] [K] née [S] à verser à la SA CONSUMER [X] et à la SNC SEDEF la somme de 500 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [K] née [S] aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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