Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 7 mars 2025, n° 24/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 07 Mars 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00215 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I6KQ
CODIFICATION : 78K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [E] [R]
Chez M. et Mme [J]
1, Rue de la Tuilerie
54270 ESSEY-LÈS-NANCY
représenté par Me Aurore CHOLEZ, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 44
DEFENDERESSE
Madame [C] [F] épouse [R]
8, Place Jean Jaurès
54210 SAINT-NICOLAS-DE -PORT
représentée par Me Nicoletta TONTI, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 10, substituée par Me Yves STELLA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO, à l’audience et Mme Françoise CHAUSSE, au délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Décembre 2024, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 07 Mars 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Françoise CHAUSSE, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : 07/03/2025 à Me Nicoletta TONTI
Copie gratuite délivrée le : 07/03/2025 à Me [X] [U] + parties + huissier
Notification LRAR le : 07/03/2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 juin 1984, M. [E] [R] et Mme [C] [R] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens.
Avant son mariage, Mme [C] [R] avait acquis le 14 avril 1984, une maison d’habitation située à Avrainville (54) pour le prix de 96 200,00 francs.
Le 6 août 1998, M. [E] [R] et Mme [C] [R] ont acquis en indivision une maison située à Privas (07), dont le prix de 820 000 francs a été financé par un emprunt consenti par un établissement bancaire, le Crédit industriel d’Alsace et de Lorraine, pour un montant de 964 000 francs.
Le 30 mars 2001, Mme [C] [R] a vendu le bien immobilier lui appartenant, situé à Avrainville moyennant le prix de 163 730,24 € .
Le 5 mars 2004, M. [E] [R] et Mme [C] [R] ont signé un acte notarié intitulé « convention d’emploi a postériori » ainsi rédigée :
« M. [E] [R] et Mme [C] [R] déclarent expressément qu’à la suite de la vente de l’immeuble d’Avrainville, bien propre à Mme [C] [R] et au remboursement intégral du prêt consenti par le Crédit industriel d’Alsace et de Lorraine avec des fonds propres à Mme [C] [R], l’immeuble acquis sur Privas le 6 août 1998 se trouve appartenir maintenant en propre à Mme [C] [R], selon un acte publié au bureau des hypothèques de Privas le 29 septembre 1998. »
Selon ses explications et le projet de compromis produit, Mme [C] [R] a vendu seule en 2016, le bien immobilier situé à Privas moyennant le prix de 300 000,00 €.
Le 6 mars 2023, M. [E] [R] a assigné en divorce son épouse devant le juge aux affaires familiales de Nancy.
Se prévalant d’un acte sous signature privée en date du 13 mai 2017 aux termes duquel M. [E] [R] a reconnu avoir reçu de Mme [C] [R] « la somme de 142 013,93 € correspondant à la moitié du reste de la vente de la maison de Privas » par un chèque du CIC, Mme [C] [R] a sollicité l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur le prix de vente de l’immeuble situé à Frouard pour garantie de sa créance d’un montant de 145 000,00 €.
Le 28 juin 2023, la saisie conservatoire, autorisée le 20 juin 2023, a été exécutée entre les mains du notaire.
Le 18 janvier 2024, M. [E] [R] a assigné Mme [C] [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire.
A l’audience, M. [E] [R], représenté par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Déclarer que Mme [C] [R] ne peut se prévaloir d’une créance paraissant fondée en son principe, ni d’aucune menace de recouvrementDéclarer la saisie conservatoire diligentée à la demande de Mme [C] [R] infondée et abusiveEn ordonner en conséquence, la mainlevéeCondamner Mme [C] [R] au paiement d’une somme de 10 000,00 € au titre du préjudice qui en est résulté pour M. [E] REVELANTDébouter Mme [C] [R] de ses demandesCondamner Mme [C] [R] au paiement d’une somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Mme [C] [R] aux dépens de l’instance en ce compris les éventuels frais d’exécution à venir ainsi que l’ensemble des frais inhérents à la procédure de saisie conservatoire.
Mme [C] [R], représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Débouter M. [E] [R] de ses demandesConfirmer l’ordonnance qui a fait droit à la demande de Mme [C] [R] de pratiquer la saisie conservatoire de créance pour un montant de 145 000,00 € correspondant à la propriété des sommes telles qu’elles sont établies par acte du 13 mai 2017 aux termes duquel M. [E] [R] reconnait avoir reçu de Mme [C] [R] la somme de 142 013,93 € correspondant à la moitié du prix de vente de l’immeuble de Privas qui est un propre de Mme [C] [R] ainsi qu’il résulte de l’acte authentique établi et publié à la conservation des hypothèquesDébouter M. [E] [R] de sa demande de mainlevéeLe débouter de sa demande visant à voir Mme [C] [R] être condamnée à lui verser la somme de 10 000,00 € au titre du préjudice qui résulte de sa seule fauteCondamner M. [E] [R] à verser à Mme [C] [R] la somme de 2 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Le condamner aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions de M. [E] [R] et de Mme [C] [R], déposées au greffe le 6 décembre 2024, auxquelles leur conseil se sont référés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de mainlevée de la mesure conservatoire
En application de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, il incombe au créancier qui sollicite l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire de justifier que sont réunies les conditions nécessaires à la validité de celle-ci, à savoir l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Selon les dispositions de l’article R.512-1 du code des procédures civiles d’exécution, la mainlevée d’une mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment, si les conditions requises pour sa validité ne sont pas réunies ; il incombe au créancier de prouver que ces conditions sont réunies.
En l’espèce, Mme [C] [R] soutient justifier d’une créance fondée en son principe en faisant valoir que, mariée sous le régime de la séparation de biens, elle justifie d’un écrit signé par son époux reconnaissant la remise et l’origine des fonds, ainsi que d’un acte authentique valant convention d’emploi à postériori des fonds provenant du bien immobilier situé à Privas lui appartenant en propres.
Mme [C] [R] affirme également justifier de menaces pesant sur le recouvrement de sa créance au regard des contestations opposées par son époux quant à l’existence de sa dette et aux opérations immobilières consistant à acquérir avec les fonds ainsi remis, un bien immobilier pour ensuite le revendre.
En réplique, M. [E] [R] entend obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire, en faisant valoir tout d’abord que la remise des fonds n’a créé aucune obligation de restitution à sa charge mais constitue le paiement par son épouse, des dettes dont elle est redevable à son égard pour un montant total de 205 251,12 € au titre de son investissement financier et humain dans l’acquisition et l’amélioration des biens immobiliers de Privas et Erce.
M. [E] [R] soutient également que son épouse ne justifie d’aucune menace susceptible de peser sur sa prétendue créance en relevant qu’elle n’a en a, à aucun moment, sollicité le remboursement et qu’elle ne peut ignorer les soins apportés par son époux dans la gestion prudente et avisée de son patrimoine, sans que l’acquisition d’un nouveau bien immobilier puisse constituer l’organisation de son insolvabilité ou d’une insaisissabilité.
Mais, s’agissant tout d’abord de l’existence d’une créance fondée en son principe, il ressort de la convention d’emploi signée le 5 mars 2004 par les époux, lesquels se sont mariés sous le régime de la séparation de biens, que :
Mme [C] [R] avait acquis avant son mariage, un bien immobilier situé à AvrainvilleAprès leur mariage, Mme [C] [R] et M. [E] [R] ont acquis en indivision un bien immobilier situé à Privas dont le prix a été financé par un prêt bancaireMme [C] [R] a vendu le bien immobilier situé à Avrainville et a remboursé par anticipation, le prêt bancaire précité Mme [C] [R] et M. [E] [R] ont déclaré qu’à la suite de ces opérations successives, le bien immobilier de Privas appartenait désormais à Mme [C] [R] en propre.
Par l’effet de ces actes successifs et à la suite de la revente du bien immobilier de Privas, Mme [C] [R], qui en était seule propriétaire, l’est également devenue des fonds représentant le prix de vente.
En outre, en l’état des termes figurant dans l’acte signé le 13 mai 2017, M. [E] [R], qui a reconnu avoir reçu de son épouse, la somme de 142 013,93 € et a précisé que cette somme correspondait à la moitié du reste de la vente de la maison de Privas, ne fait état et ne justifie pour dénier toute obligation de restitution à sa charge, d’aucune intention libérale de la part de son épouse.
Par ailleurs, M. [E] [R] ne saurait utilement opposer l’existence de dettes réciproques des époux, dès lors que la créance dont il se prévaut pour un montant de 205 251,12 € et qui est contestée par son épouse, n’apparait pas fondée en son principe s’agissant de prétendues dépenses engagées à partir de ses propres deniers, pour l’acquisition et l’amélioration des biens de Privas et d’Erce, telles qu’évaluées à partir d’une simple liste de dépenses et d’évaluations proposées par l’intéressé.
Il en résulte que Mme [C] [R] justifie à l’égard de son époux, d’un principe de créance de restitution des fonds représentant une partie du prix de vente d’un bien immobilier lui appartenant en propre.
S’agissant ensuite des garanties de recouvrement de la créance, il ressort des pièces produites que dans le cadre de la procédure de divorce en cours, le juge aux affaires familiales a retenu que M. [E] [R], en retraite justifiait d’un revenu mensuel de 2 528,00 € et supportait la charge de remboursement d’un crédit², de sorte qu’au regard du montant de la créance invoquée par son épouse, la menace sur son recouvrement est caractérisée.
Mme [C] [R], qui justifie d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, est fondée à pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, afin d’assurer la sauvegarde de ses droits, sans que les contestations opposées par son époux ne remettent en cause les conditions requises par l’article L.511-1 précité.
En conséquence, M. [E] [R] sera débouté de ses demandes de mainlevée de la saisie conservatoire et d’indemnisation pour mesure abusive.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par M. [E] [R], sans qu’il y ait lieu, compte tenu de la nature du litige, de faire droit à la demande de Mme [C] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire,
Rejette la demande de M. [E] [R] tendant à la mainlevée de la saisie conservatoire ;
Rejette la demande de M. [E] [R] tendant au paiement de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
Rejette la demande des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [R] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Portugal ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Effets du divorce ·
- Juge ·
- Révocation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Civil
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Propriété ·
- Portugal ·
- Commissaire de justice ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Procédure civile
- Cotisations ·
- Suisse ·
- Fiduciaire ·
- Contrainte ·
- Expert-comptable ·
- Activité ·
- Stage ·
- Affiliation ·
- Sécurité sociale ·
- Ordre
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer ·
- Juge des référés ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Consultation ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Certificat ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Partage ·
- Licitation ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Successions ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Notaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Fruit ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Papier du véhicule ·
- Solde ·
- Exploit ·
- Règlement
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Attribution ·
- Recours administratif ·
- Incapacité ·
- Orientation professionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.