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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 27 févr. 2025, n° 24/06359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 24 Avril 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Février 2025
GROSSE :
Le 25 avril 2025
à Me Louisa STRABONI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 25 avril 2025
à Me IRALI Marie-Hélène
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06359 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SBL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Louisa STRABONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 1]
(AJ totale)
représenté par Me Marie-Hélène IRALI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [U], demeurant [Adresse 1]
(AJ totale)
représentée par Me Marie-Hélène IRALI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail signé le 24 avril 2019 avec prise d’effet au 29 avril 2019, la société SOGIMA a donné à bail un bien à usage d’habitation à Monsieur [L] [U] et Madame [H] [U] situé sur la commune de [Localité 4], [Adresse 2], rez-de-chaussée. Le loyer a été fixé à la somme de 693,45 euros, outre 42,98 euros de provisions sur charges.
Un contrat de location de garage a été conclu le même jour entre les parties moyennant un loyer de 66,69 euros.
Le 8 juillet 2024, se prévalant d’échéances de loyer impayées, la société SOGIMA a fait signifier aux locataires un commandement de payer pour la somme en principal de 1.445,30 euros visant la clause résolutoire mentionnée au bail.
Par exploit de commissaire de justice du 19 septembre 2024, dénoncé le 24 septembre 2024 par voie électronique au Préfet des BOUCHES DU RHONE, la société SOGIMA a fait assigner Monsieur [L] [U] et Madame [H] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir :
Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,Ordonner, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [L] [U] et Madame [H] [U] ainsi que celle de toute personne introduite par eux dans les lieux conformément aux dispositions de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution,Ordonner que faute par eux de ce faire, il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,Condamner solidairement Monsieur [L] [U] et Madame [H] [U] :. Au paiement, à titre provisionnel, de la somme représentant les loyers et charges impayées à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats : 1.353,28 euros de loyers impayés, 126,42 euros de commandement de payer les loyers et 60,15 euros pour l’assignation, soit un total de 1539,85 euros,
. Au paiement, à titre provisionnel, des loyers, surloyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,
. Au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à leur départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et ce avec intérêts de droit,
. Au paiement de la somme de 500 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. Au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières de Monsieur [L] [U] et Madame [H] [U] (article 696 du code de procédure civile).
L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 27 février 2025, au cours de laquelle la société SOGIMA, représentée par son avocat, a indiqué que la dette locative était soldée. Elle s’est désistée de ses demandes sauf celle au titre des dépens.
Par conclusions remises à l’audience, Monsieur [L] [U] et Madame [H] [U] sollicitent de :
Suspendre les effets de la clause résolutoire et leur accorder des délais de paiement jusqu’au 20 septembre 2024,Constater qu’ils se sont intégralement acquittés des sommes dues au titre des loyers impayés,Rejeter en conséquence la demande de la SA SOGIMA en constat de la résiliation du bail,Rejeter la demande d’expulsion à leur encontre,Rejeter les demandes en paiement de la SA SOGIMA au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation,Débouter la SA SOGIMA de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il résulte des articles L.213-4-1 à L.213-4-8 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ;
Par ailleurs, en application de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
En l’état de l’accord des parties, il sera retenu la compétence du juge des contentieux et de la protection pour statuer sur le présent litige.
Sur le désistement partiel
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 du même Code précise que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce le désistement partiel d’instance de la société SOGIMA est parfait, pour avoir été accepté par les défendeurs.
Il sera donc pris acte de ce désistement partiel.
II. Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Monsieur [L] [U] et Madame [H] [U] parties succombantes, seront condamnées à supporter l’intégralité des dépens, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine MORALES, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance partiel de la société SOGIMA de ses demandes principales et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS le désistement parfait ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [L] [U] et Madame [H] [U] aux dépens, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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