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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 17 déc. 2025, n° 23/02337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/484
JUGEMENT DU : 17 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/02337 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IX6V
AFFAIRE : MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ Monsieur [Y] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 2] 54035 [Adresse 5]
comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [Z] né le 12 Juin 1979 à [Localité 6] (TURQUIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Tülay CAGLAR, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 96
_________________________________________________________________
Clôture prononcée le : 25 septembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 15 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Décembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 17 Décembre 2025,
le
Copie+grosse+retour dossier : Me Tülay CAGLAR
Copie+retour dossier : MP
_________________________________________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 juillet 2023, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy a assigné M. [Y] [Z], né le 12 juin 1979 à Nusaybin (Turquie) devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de déclarer son action recevable, d’annuler l’enregistrement de la déclaration souscrite par M. [Z] le 25 janvier 2022 et enregistrée le 14 septembre 2022 sous le numéro 12538/22, de dire que M. [Z] n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 18 décembre 2023, le Ministère Public reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, que par courriels du 27 décembre 2022 et du 8 janvier 2023, Mme [F] [E] a signalé aux autorités que M. [Z] a quitté le domicile conjugal le 13 juillet 2022, soit deux mois avant l’enregistrement de la déclaration et sans que ce dernier ait informé les services du Ministère de l’Intérieur. Le Ministère Public ajoute que cette séparation a été confirmée par M. [Z] qui a été auditionné par les services de police le 8 mars 2023.
Le Ministère Public rappelle que la communauté de vie s’entend d’une communauté de vie affective et matérielle et que les documents et attestations produits par M. [Z] ne permettent pas de contredire l’existence de leur séparation. Le Ministère Public affirme à ce titre que la communauté de vie matérielle et affective entre les époux, condition légale d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, était dissoute bien avant le 13 juillet 2022, soit deux mois avant l’enregistrement de la déclaration. Il estime ainsi que la présomption de fraude posée par l’article 26-4 du code civil, portée à la connaissance du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris territorialement compétent, le 25 mai 2023, trouve pleinement à s’appliquer.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2024, M. [Z] demande au tribunal de débouter le Ministère Public de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de dire qu’il est français par déclaration de nationalité souscrite le 25 janvier 2022 et enregistrée le 14 septembre 2022 sous le numéro 12538/22, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, de condamner l’État à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,de condamner le Trésor Public aux dépens de la procédure avec droit de recouvrement direct au profit de Maître CAGLAR, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il rappelle que l’absence de communauté de vie entre époux doit résulter d’éléments objectifs permettant d’identifier un défaut d’intention matrimoniale réelle. Selon M. [Z], une résidence séparée ne suffit pas à démontrer à elle seule une rupture de la communauté de vie des époux.
M. [Z] considère à ce titre qu’il ressort des courriels adressés par Mme [Z] que le couple vit séparément mais que la communauté de vie affective et matérielle n’a pas cessé dans la mesure où les époux envisagent de se réunir. M. [Z] précise qu’à ce jour, aucune procédure de divorce n’a été engagée avec sa femme et qu’ils continuent de se fréquenter, de partir en vacances et de se rendre ensemble aux évènements familiaux et professionnels.
Concernant la période postérieure à juillet 2022, M. [Z] expose avoir été uniquement été séparé du domicile conjugal mais que la communauté de vie affective et matérielle s’est poursuivie. En effet, M. [Z] affirme qu’il a continué de fréquenter son épouse, à avoir des relations intimes et à s’occuper de leurs enfants ensemble. M. [Z] relève également être parti en vacances avec son épouse en octobre 2022, soit après la séparation de leur domicile.
Selon M. [Z], il ressort des éléments du dossier que sa situation matrimoniale est particulière et que malgré la séparation des domiciles, le couple maintient une communauté de vie affective et matérielle.
M. [Z] affirme ainsi que les deux courriels produits par le procureur de la République ne peuvent suffire à faire droit à sa demande, notamment au regard des nombreuses réserves qu’ils contiennent.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 25 septembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé le 12 décembre 2023, de l’assignation du 19 juillet 2023, saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la requête objet de la présente instance.
Sur l’annulation de l’enregistrement de nationalité
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Selon l’article 26-4 alinéas 2 et 3 du code civil, dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites. L’enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-2 constitue une présomption de fraude.
La constitutionnalité de ce texte a fait l’objet d’une réserve d’interprétation exprimée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2012-227 QPC du 30 mars 2012. La présomption prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 26-4 ne saurait s’appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l’enregistrement de la déclaration. Dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude.
En l’espèce, M. [Y] [Z], né le 12 juin 1979 à [Localité 6] (Turquie) a contracté mariage le 10 avril 2015 à à [Localité 3] (Turquie) avec Mme [F] [E], née le 6 avril 1977 à [Localité 4] (Moselle), de nationalité française.
M. [Y] [Z] a souscrit une déclaration de nationalité française le 25 janvier 2022 en vertu des dispositions de l’article 21-2 du code civil, laquelle a été enregistrée le 14 septembre 2022 sous le numéro 12538/22. Le délai de 4 ans suivant la date du mariage est par conséquent respectée.
Toutefois, il ressort des éléments du dossier que par courriels en date du 27 décembre 2022 et du 08 janvier 2023 adressés à la Préfecture de Meurthe-et-Moselle, Mme [Z] a signalé aux autorités que son époux avait quitté le domicile conjugal le 13 juillet 2022. Cette séparation a été confirmée par M. [Z] lors de son audition par les services de police le 8 mars 2023.
Il est ainsi constaté que les époux [Z] se sont séparés le 13 juillet 2022, soit deux mois avant l’enregistrement de la déclaration de la nationalité française et qu’en conséquence, la présomption de fraude posée à l’article 26-4 du code civil trouve donc à s’appliquer.
Il revient par ailleurs de constater que le Ministère Public a agi dans le délai légal prévu à l’article 26-4 du code civil ; son action est donc recevable.
Il convient de rappeler que l’article 26-4 du code civil ne pose qu’une présomption simple pouvant être renversée par toute preuve contraire. Il convient ainsi à M. [Z] de rapporter la preuve de l’existence d’une communauté de vie matérielle et affective continue ayant perduré au moins jusqu’à sa déclaration de nationalité le 25 janvier 2022.
Or, il ressort des pièces versées aux débats qu’à la date de la déclaration de nationalité française, soit le 25 janvier 2022, M. et Mme [Z] entretenaient une relation conjugale stable et normale et qu’aucun projet de séparation n’était suggéré. Selon l’attestation délivrée par Mme [Z] le 24 novembre 2023, la séparation entre les époux fait suite à une dispute entre les époux le 13 juillet 2022 au cours de vacances en famille. Ainsi, le tribunal constate que la séparation est intervenue brutalement, sept mois après la souscription de la déclaration de nationalité en janvier 2022. Il sera ainsi considéré que M. [Z] n’a pas fraudé lors de la souscription de sa déclaration de nationalité française en janvier 2022 et qu’il entretenait à ce moment, une communauté de vie tant matérielle qu’affective, stable et continue avec son épouse. En l’occurrence, les diverses réservations (SPA, restaurant) ainsi que les photographies jointes au dossier viennent attester de la réalité de la situation matrimoniale entre les époux [Z] dans les mois suivant la déclaration de nationalité.
Dès lors, il sera considéré que M. [Z] était de parfaite bonne foi au moment de la souscription de sa déclaration de nationalité française le 25 janvier 2022.
En conséquence, M. [Z] remplit les conditions posées à l’article 21-2 du code civil et il sera dit qu’il est français au titre des dispositions dudit article.
Le Ministère Public est débouté de ses demandes.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Ministère public succombe. Les dépens sont laissés à la charge de l’État.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur la totalité des frais et honoraires exposés par lui et non compris dans les frais de justice. Il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 1 000€.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE le Ministère Public de ses demandes,
DIT que M. [Y] [Z], né le 12 juin 1979 à [Localité 6] (Turquie), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 25 janvier 2022 en application des dispositions de l’article 21-2 du code civil,
CONDAMNE le Trésor public à verser à M. [Y] [Z] la somme de 1 000 € (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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