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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 15 janv. 2026, n° 25/01980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 JANVIER 2026
N° RG 25/01980 – N° Portalis DB3R-W-B7J-253S
N° de minute :
[W] [S]
c/
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES
DEMANDERESSE
Madame [W] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Roland PEREZ de la SELEURL GOZLAN PEREZ ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0310
DEFENDERESSE
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine PANDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R204
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Estimant avoir subi une atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image causée par un article paru dans le numéro 1044, édition du 13 au 19 juin 2025, du magazine Closer, Mme [W] [S], par acte de commissaire de justice du 6 août 2025, a fait assigner la société Reworld Media, société éditrice dudit magazine, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 04 décembre 2025, Mme [S] demande au juge des référés de :
— condamner la société Reword Media à lui verser, à titre de provision, les sommes de 20 000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée et 20 000 euros en réparation de l’atteinte portée à son droit à l’image,
— ordonner la publication d’un communiqué judiciaire, sous astreinte provisoire de 5 000 euros par numéro de retard,
— faire interdiction à la société Reword Media de faire usage, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, des clichés incriminés, sous astreinte provisoire de 2 000 euros par infraction constatée et par jour de retard,
— condamner la société Reword Media aux dépens,
— condamner la société Reword Media à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience, la société Reword Media demande au juge des référés de :
— évaluer de manière très modérée le préjudice subi par Mme [S],
— débouter Mme [S] de ses autres demandes,
— condamner Mme [S] aux dépens,
— condamner Mme [S] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En outre et surtout, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Il est ainsi de principe que le droit au respect de la vie privée, consacré par l’article 9 du code civil, autorise toute personne à s’opposer à la diffusion, sans son autorisation, d’informations, vraies ou fausses, entrant dans la sphère de sa vie privée, et à s’opposer à la fixation de son image ou à sa reproduction sans son autorisation préalable.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
A. Sur la caractérisation des atteintes
L’article litigieux est annoncé en couverture du numéro 1033 du magazine Closer, sous le titre :
« [W] [S] et [C] [Y]
Ils vivent leur amour au grand jour»,
inscrit en surimpression de deux photographies représentant Mme [S] et M [Y] côte à côte, regardant dans la même direction, pour l’une, et face à face, les visages très rapprochés, pour l’autre. Ces clichés occupent le coin haut gauche de la page, au-dessus du titre, soit un dixième de la page.
Occupant les pages intérieures 16 et 17, l’article est titré : « [W] [S] et [C] [Y]
Ils vivent leur amour au grand jour». Son chapô précise : « Après leur apparition très complice au Festival de Cannes, la Miss France et le rugbyman s’affichent de plus en plus. Inséparables lors de la finale de Roland-Garros, ils n’ont rien caché de leurs sentiments».
Il relate notamment que lors de la finale du tournoi de Roland-Garros, ces derniers ont « révélé leurs sentiments au grand jour », qu’ils sont en couple depuis « mars dernier comme (…) l’a révélé Closer », qu’ils « promènent leur belle histoire d’amour sur les lieux des quinzaines les plus people du mois », que pendant toute la rencontre ils ont multiplié les câlins, regards complices et mots doux à l’oreille, que l’ex « reine de beauté » a « même osé le bisou tous doux sur la jour de son « Toto » ».
L’article précise que Mme [S] est « échaudée par sa relation médiatisée avec [Z] [U], qui s’est achevée en mai 2024 puis par celle, houleuse, avec [F] [X] » et « sait qu’il faut rester prudente ».
Le texte est illustré de cinq photographies :
— L’une montrant Mme [S] et M. [Y] debout, face à face, légendée « A Roland-Garros, il n’y a plus aucun doute ! La Miss Univers et le rugbyman toulousain filent le parfait amour » ;
— La photographie de couverture les montrant tous deux côte à côte, légendée « la finale a beau être de très haute volée… » et en médaillon une photographie montrant M. [Y] parlant à l’oreille de Mme [S] légendée « … c’est entre [W] et [C] que les échanges sont les plus intenses » ;
— Une photographie les montrant tous deux face à face, les visages très rapprochés (photo de couverture) légendée « en convalescence après une opération du genou, [C] peut compter sur [W] pour le dorloter » ;
Une photographie montrant Mme [S] parlant à l’oreille de M. [Y] assortie de la légende « « Toto » et sa belle de match sont plus proches que jamais ».
Les informations et clichés ainsi diffusés entrent dans le champ de la protection de la vie privée et de l’image instituée par les textes précités.
La société défenderesse ne conteste pas le caractère attentatoire de cette publication aux droits de la personnalité de Mme [S]. Les atteintes alléguées doivent dès lors être considérées, en leur principe, comme acquises aux débats, le tribunal relevant de surcroît que la publication de ces informations et images, dont rien n’établit qu’elle aurait été autorisée par la partie demanderesse ou résulterait d’une divulgation antérieure de sa part, ne peut tirer sa justification de la nécessaire information du public sur un fait d’actualité, non plus que d’un quelconque débat d’intérêt général.
Il est par ailleurs rappelé que la captation des images diffusées n’est pas de fait autorisée par le caractère public ou médiatisé du lieu, dès lors qu’il n’est démontré aucun accord de l’intéressée pour la captation et la diffusion de ces images précises, dont le cadrage, avec l’utilisation manifeste d’un téléobjectif, témoignent de l’esprit dans lequel ces clichés ont été recherchés et fixés. Ils sont en effet sans lien direct avec l’événement sportif, et ne peuvent davantage être des captations fortuites à l’occasion de la diffusion ou de la documentation de cet événement, lesquelles ne permettraient en tout état de cause aucune diffusion non autorisée par les intéressés, hors cadre des diffusions officielles, prévues et autorisées du tournoi, alors que Mme [S] se trouvait à titre privé dans les tribunes de l’événement. Il est en outre souligné que l’utilisation de ces clichés pour illustrer les propos attentatoires porte en tout état de cause atteinte au droit dont dispose l’intéressée sur son image.
B. Sur le préjudice et les mesures réparatrices
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à Mme [S] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur la vie personnelle, sentimentale de Mme [S] et plus précisément le commentaire d’une relation supposée avec M. [Y] sur laquelle il n’a pas été communiqué par les principaux protagonistes, et la projection de leurs sentiments ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce de l’article en page de couverture du magazine, en vue de capter l’attention du public ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (deux pages) ;
*l’importance, non contestée, de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux, étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine sont de nature à accroître le préjudice ;
— la captation (volontaire telle que précédemment observé) de clichés photographiques d’illustration la représentant, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans un moment de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice en résultant ;
Il est relevé par ailleurs que si la demanderesse tire argument d’une insistance de la défenderesse en raison de multiples publications concernant la même relation supposée depuis le mois de mars 2025, elle ne justifie par avoir pris des mesures particulières, préalablement à l’introduction de la présente instance, pour faire cesser ces atteintes et signifier son attachement au respect des limites qu’elle entend fixer à l’exposition de sa vie privée (mises en demeures, assignations…). Aussi et sans préjuger de la caractérisation d’éventuelles atteintes par ces publications antérieures ou de toute appréciation de leur gravité dans le cadre des procédures initiées parallèlement à la présente instance, il ne peut être tenu compte au jour du présent jugement de l’existence de précédentes condamnations ou sommations comme étant de nature à renforcer un sentiment d’impuissance de l’intéressée.
Toutefois, certains éléments commandent une appréciation plus modérée du préjudice subi, particulièrement :
— la nature non malveillante des propos et images attentatoires à la vie privée de Mme [S], dont la représentation n’est pas à son désavantage, s’agissant d’images fixées lors d’un événement particulièrement médiatique et distinctif lors duquel, nécessairement informée de la fixation possible d’images par la FFT et les tiers autorisés par cette dernière (cf règlement produit en défense), elle a pu veiller à son apparence et ses attitudes, et présentait ainsi une apparence contrôlée, conforme à l’image d’élégance qu’elle invoque et en cohérence avec sa communication habituelle, aucune atteinte à la valorisation de son image telle qu’elle résulte de sa profession de mannequin, influenceuse et de ses anciens titres de Miss France et Miss Univers n’étant ainsi établie ;
— la banalité générale du propos, sa brièveté ;
— le caractère non circonstancié de l’attestation versée, établie par son agent, qui ne vise ni ne décrit les photographies visées, les exemples de partenariat affectés, et s’apparente davantage à un avis extérieur général qu’à la relation de faits constatés ou de confidences recueillies, ne permettant pas de cerner plus précisément les contours et l’intensité du préjudice subi ;
— l’absence de caractère strictement documentaire de la série « Influence(s) » – dont la demanderesse communique un extrait dans lequel elle évoque les impacts sur sa vie de la curiosité et de la traque dont elle estime faire l’objet-, l’absence d’authenticité des dialogues ou la nature de « simulacre de lever de rideau » ayant pu être déplorés dans un article du journal « Les Echos » produit en défense.
Il n’est pas démontré en revanche, contrairement à ce qu’invoque la défenderesse, d’exposition publique régulière par l’intéressée elle-même d’éléments se rapportant à sa vie privée dans la presse ou les réseaux sociaux. En effet, une partie importante des pièces versées est ancienne (2020 ou antérieurement) et ne pourrait dès lors être prise en compte que dans le cas d’une persistance de cette tendance chez Mme [S], qui avait conduit en 2019 le juge des référés à considérer qu’elle avait contribué à attiser la curiosité du public. Or, il n’est pas observé à ce jour et plus de 6 ans après la date de cette décision (ordonnance de référés du 9 mai 2019), une telle persistance. En effet, les pièces les plus récentes versées à ce sujet par la société Reworld Media sont beaucoup plus rares et pour une grande partie des articles de presse « people » dont les informations ne sont pas appuyées sur des déclarations de l’intéressée, ou des publications Instagram et photographies la montrant dans des événements officiels ou dans l’exercice de son activité professionnelle (partenariats publicitaires par exemple), seule une publication se rapportant à sa fête d’anniversaire, sans détails particuliers, et un article de Paris Match en 2024 constitué d’une interview en duo d’elle-même et son compagnon d’alors, au sein de laquelle ils livraient certains détails de leur vie et de leurs projets. Ces éléments restent isolés et les informations communiquées sont d’une amplitude limitée, a fortiori au regard du domaine de l’influence et des media dans lequel évolue Mme [S]. La « série documentaire » précédemment évoquée a par ailleurs trait avant tout à son activité professionnelle, sans qu’aucun passage précis dans lequel elle divulguerait des pans de sa vie privée ne soit cité en défense. Ces éléments ne peuvent être considérés comme une exposition régulière et spontanée par Mme [S] de faits relevant de sa vie privée, dans une mesure qui soit de nature à attiser la curiosité du public.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [S], à titre de provision, les sommes de 2000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée, et de 1 000 euros à valoir sur la réparation de l’atteinte de son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
Sur l’interdiction sollicitée
Il convient de rappeler que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
En l’espèce, Mme [S] a sollicité en premier lieu deux provisions pécuniaires pour réparer l’atteinte faite à sa vie privée et à son droit à l’image, sur lesquelles il a été statué, de sorte que la mesure sollicitée constituerait une réparation complémentaire.
Or, cette demande d’interdiction de toute nouvelle diffusion des photographies litigieuses apparaît disproportionnée aux faits de l’espèce, les clichés en cause n’étant pas dégradants ni ne portant atteinte à la dignité humaine, étant toutefois observé que la société défenderesse s’expose à de possibles nouvelles condamnations en cas d’atteintes réitérées aux droits de la personnalité de la partie demanderesse.
Sur la publication judiciaire sollicitée
Il convient de rappeler que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
En l’espèce, Mme [S] a sollicité en premier lieu deux provisions pécuniaires pour réparer l’atteinte faite à sa vie privée et à son droit à l’image, sur lesquelles il a été statué, de sorte que la mesure sollicitée constituerait une réparation complémentaire.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de procéder à l’analyse du caractère proportionné d’une telle mesure, il y a lieu de juger en l’espèce que le préjudice non sérieusement contestable est suffisamment réparé par les sommes octroyées à titre de provisions à valoir sur les dommages et intérêts et qu’en conséquence cette demande ne sera pas ordonnée, n’étant pas nécessaire.
II. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Reword Media, qui succombe, aux dépens.
III. Sur la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il convient de condamner la société Reword Media à verser à Mme [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Pierre Bonnet, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la société Reword Media à payer à Mme [S] une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée dans le numéro 1044 du magazine Closer
CONDAMNONS la société Reword Media à payer à Mme [S] une indemnité provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à l’image dans le numéro 1044 du magazine Closer,
REJETONS les demandes, formées par Mme [S] relatives à la publication d’un communiqué judiciaire et à la réutilisation des clichés,
CONDAMNONS la société Reword Media aux dépens,
CONDAMNONS la société Reword Media à verser à Mme [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 15 janvier 2026.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
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