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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 24 mars 2026, n° 25/08915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame, [X], [C] épouse, [Z]
Monsieur, [R], [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/08915 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6QV
N° MINUTE :
6/2026
JUGEMENT
rendu le 24 mars 2026
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE, [Localité 1]
ayant pour sigle RIVP
Société Anonyme dont le siège social est situé, [Adresse 1]
représentée par la S.E.L.A.S. LGH & ASSOCIES en la personne de Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P483
DÉFENDEURS
Madame, [X], [C] épouse, [Z]
demeurant, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur, [R], [Z]
demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 24 mars 2026 par Cyrine TAHAR, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 24 mars 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/08915 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6QV
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 février 2001, la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE, [Localité 1] (ci-après la RIVP) a consenti un bail d’habitation à M., [R], [Z] sur des locaux situés au, [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2.728, 23 francs.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, la bailleresse a fait délivrer à M., [R], [Z] et son épouse, Mme, [X], [C], un commandement de payer la somme principale de 2 463,63 € au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation des époux, [Z] le 26 mai 2025.
Par assignation du 5 septembre 2025, la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire au 22 juillet 2025 ou, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M., [R], [Z] et Mme, [X], [C] épouse, [Z] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-2.463,63 €, représentant l’arriéré des loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— une indemnité d’occupation au moins égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré des taxes et charges diverses et courantes, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux,
-800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais du commandement.
L’assignation a été notifiée au Préfet le 8 septembre 2025.
À l’audience du 16 janvier 2026, la RIVP a maintenu l’intégralité de ses demandes et s’est opposée à des délais de paiement.
M., [R], [Z], cité à personne, et Mme, [X], [C] épouse, [Z], citée à domicile, n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La bailleresse justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Sa demande de résiliation du bail est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le bien-fondé de la demande
Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire contenue dans le bail a été signifié aux locataires le 22 mai 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2 463,63 € n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 23 juillet 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la RIVP à faire procéder à leur expulsion.
Il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de bail constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, les défendeurs seront condamnés solidairement à payer à la RIVP une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail avait continué, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux.
Sur la dette locative
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, la RIVP produit un décompte contradictoire démontrant qu’à la date du 25 juillet 2025, les locataires lui doivent la somme de 2 463,63 €.
Les défendeurs n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront condamnés solidairement à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025, date du commandement de payer.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs, parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens incluant notamment le coût du commandement de payer du 22 mai 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la RIVP les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 250,00 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard des conséquences graves et irréversibles de l’exécution de la présente décision, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives privant de réalité le droit au double degré de juridiction, et apparaît, de ce fait, incompatible avec la nature de l’affaire. Il convient donc d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que la demande de résiliation du bail de la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE, [Localité 1] est recevable,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 22 mai 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 20 février 2001 entre la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE, [Localité 1] et M., [R], [Z] concernant les locaux situés au, [Adresse 3] est résilié depuis le 23 juillet 2025,
ORDONNE à M., [R], [Z] et Mme, [X], [C] épouse, [Z] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au, [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement M., [R], [Z] et Mme, [X], [C] épouse, [Z] à payer à la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE, [Localité 1] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail avait continué, à compter du 23 juillet 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE solidairement M., [R], [Z] et Mme, [X], [C] épouse, [Z] à payer à la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE, [Localité 1] la somme de 2 463,63 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 25 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025,
CONDAMNE solidairement M., [R], [Z] et Mme, [X], [C] épouse, [Z] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 22 mai 2025,
CONDAMNE solidairement M., [R], [Z] et Mme, [X], [C] épouse, [Z] à payer à la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE, [Localité 1] la somme de 250,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ÉCARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 24 mars 2026
Le greffier le Président
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