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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 20 nov. 2025, n° 24/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD, S.A.S. BMS MEDITERRANEE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute n° 25/273
Affaire N° RG 24/00576 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3GT6
ORDONNANCE du 20 Novembre 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 20 Novembre 2025 par Julie LUDGER, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Monsieur [C] [O]
Né le 28/09/1976
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par : Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
ET
S.A.S. BMS MEDITERRANEE
Immatriculée au RCS de [Localité 9] 529511644
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant son siège social
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par: Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant Maître Frédéric DABIENS avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
AXA FRANCE IARD
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société BMS MEDITERRANEE
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par : Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
La cause mise au rôle à l’audience du 18 Septembre 2025, a été régulièrement appelée.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 20 Novembre 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les conclusions d’incident du 11 septembre 2025 de la Société par Actions Simplifiée (SAS) BMS CONSTRUCTION ;
Vu les conclusions d’incident du 16 septembre 2025 de Madame [C] [O] ;
Vu les conclusions d’incident du 3 mars 2025 de la Société Anonyme (SA) AXA France IARD ;
***
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 18 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du même code dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 125 du même code précise que « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir ».
L’article 31 du même code précise que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du même code ajoute que « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, la SAS BMS CONSTRUCTION soulève l’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre en faisant valoir qu’elle n’est pas intervenue dans le cadre des travaux litigieux ayant eu lieu entre le 6 novembre 2014 et le 2 juillet 2015.
Il résulte de l’attestation d’assurance du 16 janvier 2014 émise par la compagnie d’assurances AXA que durant la période des travaux litigieux, soit du 1er octobre 2014 au 1er octobre 2015, la société couverte par les garanties était la SARL B MATHIEU SERVICES située au [Adresse 7].
Madame [C] [O] justifie de 2 factures en date des 27 mai et 11 juin 2015 au nom de « Bmathieu services ». Le tribunal relève que le sigle de cette dénomination correspond à BMS (B Mathieu Services).
Il est également produit des plans de rénovation en date des 19 et 25 novembre 2014 portant la mention BMS.
Il convient de souligner que l’adresse référencée sur ces documents (factures et plans) est identique, à savoir, [Adresse 6]. Il n’est référencé aucun numéro de Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) sans que cette absence de mention ne puisse être reprochée à la demanderesse à l’instance.
La SAS BMS CONSTRUCTION fait valoir qu’elle est distincte juridiquement de la SARL MATHIEU SERVICE en produisant les extraits kbis du 19 novembre 2024 faisant état d’une différence de forme et dénominations sociales, de siège social et de numéro de RCS.
D’une part, il convient de relever que l’extrait kbis produit porte mention de la SARL MATHIEU SERVICE et non de la SARL B MATHIEU SERVICES.
D’autre part, Madame [O] verse aux débats les procès-verbaux et statuts du 7 décembre 2010 et du 13 décembre 2016 démontrant que la SARL B. MATHIEU SERVICES a changé de dénomination sociale pour devenir la SARL BMS MEDITERRANEE. Par la suite, et selon procès-verbal du 21 novembre 2019, la SARL BMS MEDITERRANEE a changé de forme sociale pour devenir une SAS.
Il est donc parfaitement démontré que la SARL B. MATHIEU SERVICES est devenue la SAS BMS MEDITERRANEE.
Aussi, la SAS BMS CONSTRUCTION met en exergue une absence de lien ente elle et la société RENAISSANCE SINISTRE, maître d’œuvre.
Sur ce point, il résulte des plans de rénovation des 19 et 25 novembre 2014, ainsi que des factures des 27 mai et 11 juin 2015 susvisées, que la SARL B. MATHIEU SERVICES, devenue la SAS BMS CONSTRUCTION, a pris part aux travaux litigieux.
Quant aux discussions produites par Madame [O], la SAS BMS CONSTRUCTION se prévaut de salariés de la SARL MATHIEU SERVICES. L’étude des documents versés aux débats (bulletins de salaires et déclarations préalables à l’embauche) révèle qu’ils sont tous antérieurs au changement de dénomination de la SARL B. MATHIEU SERVICES, de sorte qu’il n’est pas étonnant que la dénomination BMS CONSTRUCTION ne soit pas utilisée sur ces documents.
En outre, il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’aucune sous-traitance de la SAS BMS CONSTRUCTION ne résulte des pièces produites par les parties. Néanmoins, en page 17 de son rapport, l’expert judiciaire indique les éléments suivants : « En l’état du dossier, le contrat de sous-traitance ainsi que les factures de sous-traitances ne sont pas versés au dossier.
Toutefois, lors de nos différentes réunions d’expertise, les différents représentants de la société BMS confirment bien qu’ils sont intervenus sur ce dossier mais nous indiquent que toutes les pièces contractuelles ont disparu lors d’un incendie de leur entrepôt ».
En application des articles 1383 et suivants du code civil, l’aveu se caractérise par « la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ». Il peut être verbal, judiciaire ou extrajudiciaire et est laissé à l’appréciation du juge.
Il est clairement relevé par l’expert que des représentants de la société BMS ont confirmé avoir pris part aux travaux litigieux, les pièces permettant de le justifier ayant été détruite lors d’un incendie de leur entrepôt.
Cet aveu corrobore les éléments développés ci-dessus et démontre que la SARL B MATHIEU SERVICES, devenue la SAS BMS CONSTRUCTION, a pris part aux travaux litigieux.
En conséquence, il conviendra de constater que la SAS BMS CONSTRUCTION a pris part aux travaux litigieux et de rejeter l’irrecevabilité soulevée par la SAS BMS CONSTRUCTION à l’égard des demandes formulées par Madame [C] [O].
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
L’article 32-1 du même code dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce, Madame [C] [O] sollicite des dommages et intérêts en faisant valoir la tardiveté de l’irrecevabilité soulevée.
Il convient de rappeler que l’instance en référé avait pour objet la désignation d’un expert, sans engager la responsabilité des parties à l’instance, de sorte qu’il ne peut être reprochée à la SAS BMS CONSTRUCTION de ne pas avoir fait état de son absence d’intervention aux travaux litigieux à ce stade, d’autant que cet élément allait être discuté au cours des opérations d’expertise.
En outre, l’irrecevabilité a été soulevée par conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2024, la SAS BMS CONSTRUCTION ayant été assignée devant le tribunal de céans par acte du 22 février 2024.
Enfin, l’irrecevabilité soulevée a été rejetée après une étude approfondie des pièces produites contradictoirement aux débats.
Dès lors, aucune intention dilatoire ou abus ne peut être caractérisée.
En conséquence, il conviendra de rejeter la demande de dommages et intérêts de Madame [C] [O].
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 378 du code de procédure civile, il sera sursis à statuer sur toutes autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
CONSTATE que la SAS BMS CONSTRUCTION a pris part aux travaux litigieux,
Et en conséquence,
REJETTE l’irrecevabilité soulevée par la SAS BMS CONSTRUCTION,
DEBOUTE Madame [C] [O] de sa demande de dommages et intérêts,
SURSEOIT à statuer sur toutes autres demandes,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 décembre 2025 à 10 heures.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
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