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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 sept. 2024, n° 24/53440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53440 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4R7S
N° : 1/MC
Assignation du :
22 Avril 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 septembre 2024
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDERESSES
Association RAP CONTENDERS (représentant légal Monsieur [Y] [N])
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître My-kim YANG PAYA, avocat au barreau de PARIS – #A0530
Société CYRA (représentant légal Monsieur [U] [B] [E])
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Anthony CHUNG, avocat au barreau de Paris – P0117
DEFENDEURS
Monsieur [H] [S]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant, non constitué
Société MAADOU LIVE (prise en la personne de son président Monsieur [H] [S])
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, non constituée
DÉBATS
A l’audience du 14 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Marion COBOS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
1. Par acte du 22 avril 2024 et 13 mai 2024, l’association Rap Contenders et la société SAS Cyra ont assigné la société SAS Maadou Live et Monsieur [H] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
2. A l’audience du 14 juin 2024, l’association Rap Contenders et la société SAS Cyra comparaissent représentées par leur conseil, ils demandent au juge des référés de :
— ordonner à la société SAS Maadou Live et Monsieur [H] [S] de suspendre l’utilisation des vidéos appartenant à l’association Rap Contenders et la société Cyra sur sa chaine Youtube « Maadou live », et sur tout support de diffusion, et de supprimer ces vidéos sur tout support tant physique (affiche, prospectus…) que numérique (site internet, chaine vidéo dont Youtube, page Facebook, Tiktok…) et ce, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter de l’ordonnance à intervenir,
— condamner solidairement la société SAS Maadou Live et Monsieur [H] [S] à leur payer la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l’usage contrefait des vidéos difusées sur la chaine Youtube @rapcontenders,
— ordonner la publication du dispositif de l’ordonnance dans trois périodiques de leur choix sur leurs réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Tiktok, X, threads) et sur leur chaine Youtube aux frais avancés des défendeurs,
— condamner solidairement la société SAS Maadou Live et Monsieur [H] [S] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
3. Les demandeurs agissent sur le fondement indistinct des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle. Ils exposent être titulaires de droits d’auteur sur des vidéos de « battle » de rap qu’ils disent originales et arguent de ce que les défendeurs reproduisent leurs vidéos sur une chaine Youtube ce qui constitue, selon eux, une contrefaçon.
4. La société SAS Maadou Live et Monsieur [H] [S], assignés respectivement par acte remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et par acte remis à étude ne comparaissent pas.
5. Il est renvoyé aux dernières écritures des demandeurs et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
6. La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024 et prorogée au 26 septembre 2024.
SUR CE
7. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
8. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
9. Selon l’article L. 335-3 du code de la propriété intelletuelle « est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi ».
10. En l’espèce, les demandeurs se prévalent de vidéos non individualisées, qu’ils ne versent pas aux débats et dont ils décrivent l’originalité en ces termes « ces vidéos sont des œuvres de l’esprit compte tenu de leur mise en scène et de leur originalité » sans autre précision.
11. Il résulte de ces circonstances que l’originalité des vidéos arguées de contrefaçon n’est pas vérifiable ni établie. Le trouble manifestement illicite n’est donc pas démontré.
12. Les demandeurs, parties perdantes, sont condamnés aux dépens. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Condamnons l’association Rap Contenders et la société SAS Cyra aux dépens.
Rejetons la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait à Paris le 26 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Malik CHAPUIS
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