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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 14 nov. 2024, n° 23/01107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 23/01107 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HQ6Z
[C] [E]
C/
[F] [D]
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 14 Novembre 2024 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [D]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
DÉBATS à l’audience publique du : 11 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête reçue le 19 décembre 2023, Monsieur [C] [E] a saisi le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de condamnation de Monsieur [F] [D] au paiement de la somme de 374,80 euros au titre du paiement de factures de soins vétérinaire et de 50 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et les frais de déplacement.
A l’audience du 10 avril 2024, Monsieur [C] [E], comparant en personne, maintient ses demandes.
Il explique que son chien a été mordu par celui de Monsieur [F] [D], l’obligeant à exposer des frais de vétérinaire dont il réclame le remboursement. Il ajoute avoir subi un préjudice lié aux frais de déplacement et au temps passé pour les soins de son chien.
Monsieur [F] [D], bien que régulièrement convoqué et ayant signé l’avis de réception, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
Le 11 avril 2024, Monsieur [F] [D] a adressé au tribunal une demande de renvoi de l’affaire à une audience ultérieure en raison de son indisponibilité pour raisons professionnelles.
Par mention au dossier, le Tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats pour production par Monsieur [C] [E] des lettres adressées par son assureur à Monsieur [F] [D] et pour comparution de ce dernier.
A l’audience du 11 septembre 2024, Monsieur [C] [E] maintient ses demandes sans toutefois produire les pièces sollicitées.
Le tribunal l’a autorisé à les produire dans le respect du contradictoire par note en délibéré à communiquer dans le délai maximal d’un mois.
Monsieur [F] [D] n’a pas comparu et n’était pas représenté, bien que régulièrement avisé de la date de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré contradictoire reçue le 14 octobre 2024, Monsieur [C] [E] a, ainsi qu’il y avait été autorisé, communiqué la lettre de son assureur à Monsieur [F] [D] pour le remboursement de la somme de 374,80 euros.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même code, le jugement est rendu par défaut s’il est rendu en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Il est réputé contradictoire s’il est susceptible d’appel ou lorsque de la citation a été délivrée à la personne.
I – Sur les demandes de Monsieur [C] [E] en paiement de dommages et intérêts
L’article 1243 du code civil dispose que le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
En l’espèce, Monsieur [C] [E] précise qu’il n’existe pas de témoins des faits qu’il allègue. Il produit donc à l’appui de sa demande trois factures relatives à des soins vétérinaires apportés à son chien le 7 février 2023, soit le jour des faits allégués, notamment pour une anesthésie et des sutures, ainsi que des consultations de suivi de soins (10 février et 21 février 2023). Il en résulte que le chien de Monsieur [C] [E] a reçu des soins pour une blessure. De plus, Monsieur [C] [E] produit la lettre adressée par son assureur à Monsieur [F] [D] pour obtenir le remboursement de ces factures en qualité de tiers responsable dans le cadre de la garantie défense pénale.
Bien qu’ayant sollicité le renvoi pour pouvoir se rendre disponible en vue de l’audience, Monsieur [F] [D] n’a pas comparu à l’audience de réouverture des débats. Il ne fournit donc aucune explication ni aucun élément de nature à contredire les pièces de Monsieur [C] [E] et sa responsabilité dans les blessures subies par le chien du demandeur. La lettre en date du 11 août 2023 qui lui a été adressée par l’assureur de Monsieur [C] [E] démontre qu’il a également laissé sans réponse les deux réclamations faites aux mois de mai et juin 2023.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [F] [D] à indemniser Monsieur [C] [E] d’une part pour le préjudice financier de 374,80 euros découlant des factures vétérinaires, et d’autre par pour le préjudice moral résultant de l’inquiétude pour son chien et des tracas engendrés pour lui apporter les soins nécessaires, à hauteur de 50 euros.
II – Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [D] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 374,80 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 50 euros au titre des préjudices moral ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] au paiement des dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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