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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 13 janv. 2026, n° 24/02847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02847 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FCA6
AFFAIRE : Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / [I] [T]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 07 Janvier 2025, décision mise en délibéré au 11 mars 2025 et prorogée au 13 janvier 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [I] [T]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
DEFENDEUR
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Selon offre de contrat de crédit en date du 27 juillet 2022, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a accordé à Monsieur [I] [T] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque PEUGEOT modèle 208, immatriculé [Immatriculation 4], d’un montant de 23 238 euros, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,23%, remboursable en 84 mensualités.
Monsieur [I] [T] a cessé de payer régulièrement les mensualités.
La société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [I] [T] , par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juin 2023, lui enjoignant de régler la somme de 25 081, 86 euros dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 11 juillet 2024, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [I] [T] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lui demandant, au visa des articles 1103 et 1353 du code civil et des dispositions du code de la consommation :
à titre principal,
— de constater que l’assignation emporte la déchéance du terme ;
— de condamner Monsieur [I] [T] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes :
— 23 360, 13 euros, outre les intérêts conventionnels autour de 4, 92% à compter de la date de la mise en demeure du 11 mai 2023, jusqu’à complet règlement,
— 1 721, 73 euros à titre d’indemnité conventionnelle égale à 8%, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— de prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 27 juillet 2022 entre la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [I] [T] ;
— de condamner Monsieur [I] [T] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes :
— 23 360, 13 euros, outre les intérêts conventionnels autour de 4, 92% à compter de la date de la mise en demeure du 11 mai 2023, jusqu’à complet règlement,
— 1 721, 73 euros à titre d’indemnité conventionnelle égale à 8%, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— de condamner Monsieur [I] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
— d’ordonner l’exécution provisoire.
Lors de l’audience du 7 janvier 2025, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a réitéré ses demandes initiales soutenant, à l’appui de ses prétentions, les principaux moyens suivants :
— le premier incident de paiement non régularisé est daté du 20 décembre 2022 ;
— le contrat est conforme aux dispositions du code de la consommation relatives au délai de mise à disposition des fonds, à la livraison du véhicule, au délai de rétractation, à la fiche d’informations européennes précontractuelles, à l’examen de la solvabilité du débiteur et à la fiche explicative sur les conséquences de la souscription d’un crédit.
Monsieur [I] [T], régulièrement cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 11 mars 2025.
MOTIFS
1. Sur la créance de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par ailleurs, selon l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et aux termes convenus.
La déchéance du terme a été régulièrement prononcée après une mise en demeure en date du 11 mai 2023 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le contrat de crédit s’avère conforme aux dispositions du code de la consommation.
Il ressort du décompte arrêté à la date du 1er février 2024 que la créance de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit ainsi :
— Capital restant dû (mensualités échues impayées et capital non échu) : 23 360, 13 euros ;
— Indemnité d’exigibilité de 8%: 1 721, 73 euros.
En conséquence, Monsieur [I] [T] sera condamné à payer à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 23 360, 13 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4, 23% l’an à compter du 11 mai 2023, et la somme de 1 721, 73 euros, au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, et jusqu’à parfait paiement.
2. Sur les mesures accessoires
Monsieur [I] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
— la somme de 23 360, 13 euros, au titre de la créance principale, outre les intérêts contractuels au taux de 4, 23 % à compter du 11 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement, et,
— la somme de 1 721, 73 euros, au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] aux dépens ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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