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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 avr. 2025, n° 25/50672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/50672 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6GZS
N° : 12
Assignation du :
24 Janvier 2025
05 Mars 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 avril 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
25/50672
DEMANDEURS
Monsieur [E] [R]
[Adresse 11]
[Localité 9] -QATAR
Monsieur [F] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 1] – ARABIE SAOUDITE
La S.C.I. STEPS 2
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par la SELARL AZAMDARLEY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS prise en la personne de Maître Emeline TOURNON – #J0145
DEFENDEURS
Madame [V] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
25/51779
DEMANDEURS
Monsieur [E] [R]
[Adresse 11]
[Localité 9] -QATAR
Monsieur [F] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 1] – ARABIE SAOUDITE
La S.C.I. STEPS 2
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Maître Emeline TOURNON de la SELARL AZAMDARLEY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0145
DEFENDEURS
Monsieur [D] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 17 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [R] est propriétaire de l’appartement sis [Adresse 4], au 4ème étage gauche.
La SCI Steps 2 est nue-propriétaire de l’appartement sis [Adresse 4] au 3ème étage gauche, et Monsieur [S] [F] en est usufruitier.
Madame [V] [C] est occupante à titre gratuit de l’appartement sis [Adresse 4] au 5ème étage gauche dont Monsieur [D] [C] en est le propriétaire.
En juin 2024, Monsieur [R] a écrit au cabinet [Localité 7], syndic de l’immeuble, afin de l’informer qu’une fuite d’eau dégradait son appartement.
Après plusieurs courriers adressés par le syndic à Madame [C] aux fins de faire réparer les fuites d’eau, le plombier de l’immeuble a pu réaliser partiellement une recherche de fuites dans l’appartement du 5ème étage le 1er août 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte du 24 janvier 2025, Monsieur [R], la SCI Steps 2, et Monsieur [F] ont fait assigner Madame [V] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de la voir condamner à procéder à une recherche de fuites d’eau et à effectuer des travaux de réparation.
Le 20 février 2025, les débats ont été rouverts afin d’attraire à la cause le propriétaire de l’appartement du 5ème étage.
Par acte du 5 mars 2025, Monsieur [R], la SCI Steps 2, et Monsieur [F] ont fait assigner Monsieur [D] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de :
— ordonner solidairement avec Madame [V] [C], à Monsieur [D] [C] d’entreprendre une recherche de fuite ainsi que tous travaux propres à faire cesser de manière pérenne les fuites constatées et ayant pour siège les parties privatives de son appartement, situé [Adresse 5], au 5ème étage, dans un délai de 45 jours suivant la date de la signification de la présente décision,
— prononcer solidairement à l’encontre de Monsieur [D] [C], avec Madame [V] [C], une astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai, pendant un délai de trois mois passé lequel il sera de nouveau statué,
— condamner Monsieur [D] [C] au paiement solidaire avec Madame [V] [C] d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile respectivement à Monsieur [E] [R] et à Monsieur [S] [F] et la SCI Steps 2 ainsi qu’à l’intégralité des dépens.
Les deux affaires ont été jointes.
A l’audience du 17 mars 2025, Monsieur [R], la SCI Steps 2, et Monsieur [F] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les prétentions de leur acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, Madame [V] [C] et Monsieur [D] [C], n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de recherche de fuites et de travaux
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Au cas présent, il ressort des pièces produites que :
— des traces d’humidité, de coulures, et de moisissures sont constatées par procès-verbal de constat de commissaire de justice du 30 octobre 2024 dans l’appartement du 4ème étage appartenant à Monsieur [R], qui est en rénovation, de sorte que le chantier a dû être stoppé dans l’attente de la réparation des infiltrations,
— des traces d’humidité, de coulures, et de moisissures, ainsi que la détérioration du parquet, sont constatées par procès-verbal de constat de commissaire de justice du 4 novembre 2024 dans l’appartement du 3ème étage appartenant à la SCI Steps 2,
— le plombier de l’immeuble conclut, dans son rapport du 2 août 2024, que : « Nous nous sommes rendus au 4ème étage gauche sortie ascenseur chez M. [R]. Nous avons constaté une fuite qui provient du plafond. Nous sommes donc montés au 5ème étage gauche sortie ascenseur pour faire un test à la pompe à épreuve. Sur le réseau eau chaude nous n’avons constaté aucune anomalie. Par contre sur l’eau froide, nous avons constaté deux alimentations qui ont eu des pertes de pression, nous les avons condamnés pour l’instant, pour essayer de réparer la fuite, il faudrait prévoir de déplacer le réfrigérateur pour avoir accès aux alimentations. »,
— les courriers de relance adressés par le syndic à Madame et Monsieur [C] aux fins d’effectuer les recherches de fuites et les travaux idoines de réparation sont demeurés vains.
Il résulte de ces éléments que l’existence d’un trouble manifestement illicite est caractérisée, puisque Monsieur [C], propriétaire de l’appartement du 5ème étage, s’abstient, malgré les demandes répétées du syndic, de procéder à une recherche de fuites d’eau dans son lot afin d’identifier la cause des infiltrations constatées dans les appartements du 4ème et 3ème étage et d’y mettre fin par la réalisation de réparations.
Dès lors, il convient d’ordonner, sous astreinte, à Monsieur [C] d’entreprendre une recherche de fuite ainsi que tous travaux propres à faire cesser de manière pérenne les fuites constatées et ayant pour siège les parties privatives de son appartement, situé [Adresse 5], au 5ème étage, dans un délai de 45 jours suivant la date de la signification de la présente décision.
Il n’y a pas lieu de condamner solidairement Madame [V] [C] qui n’est pas propriétaire de l’appartement du 5ème étage.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C], partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer aux demandeurs une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant total de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à Monsieur [D] [C] d’entreprendre une recherche de fuite ainsi que tous travaux propres à faire cesser de manière pérenne les fuites constatées et ayant pour siège les parties privatives de son appartement, situé [Adresse 5], au 5ème étage gauche, dans un délai de 45 jours suivant la date de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai, pendant un délai de trois mois ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées à l’encontre de Madame [V] [C] ;
Condamnons Monsieur [D] [C] aux dépens ;
Condamnons Monsieur [D] [C] à payer à Monsieur [R], la SCI Steps 2, et Monsieur [F] la somme totale de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 10] le 22 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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