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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 19 mars 2026, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ORDONNANCE DU 19 MARS 2026
RÔLE N° RG 25/00246 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BDX6
NATAF : 54C Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Minute n°
DEMANDERESSE A L’INCIDENT – DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
S.A.R.L. RENOV & CO, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 837 693 928, dont le siège social est sis, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Arnaud TOULOUSE, avocat au barreau de LIMOGES
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT – DEFENDERESSE AU PRINCIPAL :
S.A.S. RIV FINANCE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous les références 912 797 800, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Me Florence BERARD, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Cécile PAILLER, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Nicolas DASTIS
DÉBATS : A l’audience publique du 13 janvier 2026
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire, en premier ressort
Les avocats ont fourni leurs explications.
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition de la décision au greffe : 10 mars 2026, prorogé le 19 mars 2026
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS RIV FINANCE a confié à la SARL RENOV & CO des travaux de réfection et de restauration pour la réalisation de bureaux, sanitaires, salle de repos et salle de réunion dans les locaux professionnels dont elle est propriétaire à, [Localité 3], mais elle n’a pas réglé les deux factures émises pour un montant total de 16 197,24 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, la SARL RENOV & CO a assigné la SAS RIV FINANCE devant le tribunal judiciaire de Tulle, afin de voir :
Dire et juger bien fondée sa créance à l’encontre de la SAS RIV FINANCE ;Condamner la SAS RIV FINANCE à lui payer la somme de 16 197,24 € en règlement de ses factures des 4 mai et 8 décembre 2024 ;Condamner la SAS RIV FINANCE à lui payer la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice moral ;La condamner aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 21 mai 2025, la SAS RIV FINANCE a constitué avocat en la personne de Maître Florence BÉRARD, un avocat plaidant, Maître Mathieu MASSE, du barreau de Lille, assurant la défense de ses intérêts.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, la SARL RENOV & CO demande au Juge de la mise en état :
D’annuler l’acte de constitution en défense de Maître, [L] du 21 mai 2025 et les conclusions par elle déposées les 8 et 23 septembre 2025 ;D’enjoindre à la SAS RIV FINANCE de communiquer ses pièces ;De condamner la SAS RIV FINANCE aux dépens de l’incident ;De la condamner à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose :
Que Maître, [L] n’est pas l’avocat plaidant de la SAS RIV FINANCE ; qu’il résulte de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 qu’elle ne peut postuler devant le Tribunal judiciaire de Tulle en ce qu’elle n’est que l’avocat postulant et inscrite au barreau de Limoges ; que dès lors sa constitution comme ses conclusions déposées le 8 septembre 2025 sont entachées d’une nullité de fond ;
Que les conclusions du 25 septembre 2025 sont également nulles, en ce qu’elles tentent de faire croire que Maître, [L] serait le maître de l’affaire, alors qu’il est manifeste qu’il n’en est rien ;
Qu’après avoir conclu deux fois, la SAS RIV FINANCE n’a toujours pas communiqué les pièces visées à ses écritures.
Par conclusion notifiées par voie électronique, la SAS RIV FINANCE conclut au débouté de la SARL RENOV, et demande :
de réserver les dépens de l’incident,et que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Elle expose :
Que la procédure a été régularisée le 23 septembre 2025, puisqu’elle s’est constituée en défense et qu’elle est désormais le maître de l’affaire, étant aussi l’avocat plaidant ; que l’irrégularité ne peut plus justifier l’incident ; que la demande de nullité de la partie demanderesse sera donc rejetée.
L’incident a été appelé à l’audience du 13 janvier 2026, où il a été entendu et mis en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 117 du Code de procédure civile dispose notamment :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :[…] Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
Et l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 :
« Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie. »
En l’espèce, Maître Florence BÉRARD, avocate au barreau de Limoges, ne conteste pas dans ses écritures qu’elle s’est constituée pour la SAS RIV FINANCE devant le Tribunal judiciaire de Tulle alors qu’elle n’était qu’avocat postulant, contrevenant en cela au troisième alinéa de l’article précité.
Dès lors, sa constitution est entachée d’une nullité de fond qui affecte aussi ses conclusions.
Mais l’article 121 du Code précité dispose que, « dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »
Toutefois, Maître, [L] allègue mais ne démontre pas qu’elle serait désormais également l’avocat plaidant de la SAS RIV FINANCE, puisqu’elle ne produit aucune pièce aux débats au soutien de ses affirmations, qui en justifierait : ni ses conclusions du 8 septembre, ni celles du 23 septembre auxquelles les deux parties se réfèrent.
En conséquence de quoi l’acte de constitution en défense de Maître, [L] du 21 mai 2025 sera annulé, ainsi que ses conclusions des 8 et 23 septembre 2025.
Il ne pourra être enjoint à la SAS RIV FINANCE de communiquer ses pièces, en ce que seule une partie régulièrement constituée peut le faire, ce qui n’est pas le cas dans cette instance n° 25/00246 où la société défenderesse est, ipso facto, non représentée.
Il serait inéquitable de laisser à la SARL RENOV & CO la charge de ses frais irrépétibles. La SAS RIV FINANCE sera condamnée à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens, en ce qu’elle est la partie perdante du présent incident, et l’affaire sera renvoyée à la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile PAILLER, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 795 du Code de procédure civile,
ANNULONS l’acte de constitution en défense de Maître Florence BÉRARD du 21 mai 2025 et les conclusions par elle déposées les 8 et 23 septembre 2025 ;
DÉBOUTONS la SARL RENOV & CO du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS la SAS RIV FINANCE aux dépens du présent incident ;
CONDAMNONS la SAS RIV FINANCE à verser à la SARL RENOV & CO la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état ;
RAPPELONS le caractère immédiatement exécutoire de la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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