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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 1er déc. 2025, n° 25/02041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Adresse 16]
[Localité 5]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/04469 DU 01 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 25/02041 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6NPB
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [M] [V] ([Localité 24])
M. [E] [V] ([Localité 26])
[I] [V] née le 12 Novembre 2018
[Adresse 28]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparants en personne assistés de Maître HABIB avocate au barreau de Marseille,
C/ DEFENDERESSE
Organisme [23]
[Adresse 9]
[Localité 4]
comparante en personne représentée par Madame [U] [N] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme [10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Organisme [18]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MITIC Sonia
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 7 mai 2025, [M] [J] épouse [V] et [E] [V] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la [15] ([14]) de la [Adresse 19] ([21]) concernant une demande d’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément de 5ème catégorie, outre une demande d’orientation en IME et en [27], formulées au bénéfice de leur fille, [I] [V], née le 12 novembre 2018.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 novembre 2025 et les parties ont plaidé.
[M] [J] épouse [V] et [E] [V], assistés de Me HABIB, demandent au tribunal, en soutenant leurs conclusions datées du jour de l’audience :
— D’attribuer un complément d’AEEH de 5ème catégorie, avec rétroactivité à la date de la demande, jusqu’au 31 août 2028 ;
— De dire que [I] bénéficiera d’une orientation en IME et [27], avec à défaut de place, une orientation en ULIS avec AESH I sur le temps scolaire ;
— De condamner la [21] à verser aux demandeurs la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— D’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils exposent que [I] présente un trouble du spectre autistique d’intensité sévère. Ils ajoutent que la situation de handicap de leur fille entraîne d’importants frais et que la mère a dû cesser de travailler pour prendre en charge sa fille. Ils ajoutent que [I], âgée de 7 ans, n’a pas acquis les apprentissages de la maternelle, de sorte qu’une orientation en IME et en [27] apparaît plus conforme à ses intérêts.
La [21], régulièrement représentée par une inspectrice juridique, en soutenant ses écritures datées du jour de l’audience, demande au tribunal :
— D’ACCORDER un complément de catégorie 5 de l’AEEH du 1er juin 2024 au 31 mai 2026 ;
— D’ACCORDER un complément de catégorie 4 de l’AEEH du 1er juin 2026 au 31 août 2028 ;
— D’ACCORDER une orientation en IME à compter du présent jugement au 31 août 2029 en projet principal ;
— D’ACCORDER une orientation vers un SESSAD TSA à compter du présent jugement au 31 août 2029 ;
— DE NE PAS CONDAMNER la [22] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le docteur [D], médecin judiciairement désigné, expose dans son rapport de consultation médicale déposé à l’audience que la jeune [I] présente un important retard du langage, avec troubles des interactions sociales, de la communication et du comportement entrant dans le cadre d’un trouble du spectre autistique. Elle retient un taux compris entre 50 et 79 %.
Bien que régulièrement convoquée, la [12] n’est pas comparante, ni représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Bien que régulièrement convoquée, l’inspection académique des Bouches-du-Rhône n’est pas comparante, ni représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties, précédemment visées, pou un complet exposé de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Conformément aux articles L. 541-1 à L. 541-4 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et L. 351-1 du code de l’éducation, l’AEEH est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.
L’AEEH est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins au sens de l’article L. 541-1 du même code.
La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité est globale, de sorte que pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille. Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
En fonction de ces éléments, le taux d’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial.
De manière générale :
— le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation ;
— le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation ;
— le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.
En application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
Aux termes de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, « Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.»
En l’espèce, le tribunal fait siennes les conclusions du docteur [D] consistant à retenir que la jeune [I] présente un important retard du langage, avec troubles des interactions sociales, de la communication et du comportement entrant dans le cadre d’un trouble du spectre autistique, conduisant à établir un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
La [21] ne conteste pas cette appréciation médicale.
Il n’est pas contesté que la situation de handicap de [K] conduit sa mère à cesser toute activité professionnelle et ce jusqu’au 31 août 2028.
Seule la durée des frais exposés par les parents est contestée. Ces derniers indiquent que la situation de handicap de leur fille entraîne d’importants frais, 2 600 euros annuels pour un suivi en psychomotricité et 2 880 euros annuels pour une prise en charge psychologique, soit 457 euros par mois.
Eu égard à la nécessité d’un suivi pluridisciplinaire sur le long terme, le tribunal retient que les parents devront exposer jusqu’au 31 août 2028 des dépenses au moins égales à celles prévues pour le complément de 5ème catégorie.
Le tribunal rappelle que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dispose du pouvoir de réviser les droits à l’allocation et à son complément à tout moment à la demande de la [11].
Dans ces conditions, il y aura lieu d’attribuer à [I] [V], née le 12 novembre 2018, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément de 5ème catégorie pour la période allant du 1er juin 2024 au 31 août 2028.
Sur l’orientation médico-éducative de l’enfant
Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, « I.-La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour :
1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale. Les mesures propres à assurer son inclusion scolaire peuvent être accordées pour l’ensemble de la durée d’un cycle pédagogique au sens du code de l’éducation ;
2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ;
2° bis Lorsqu’elle a défini un plan d’accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ;
III.-Lorsqu’elle se prononce sur l’orientation de la personne handicapée et lorsqu’elle désigne les établissements ou services susceptibles de l’accueillir, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est tenue de proposer à la personne handicapée ou, le cas échéant, à ses parents, s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n’est pas apte à exprimer sa volonté, à la personne chargée de cette mesure, un choix entre plusieurs solutions adaptées.
La décision de la commission prise au titre du 2° du I s’impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé. Dans le cas des décisions mentionnées au 2° bis du I, l’autorité ayant délivré l’autorisation peut autoriser son titulaire à y déroger.
Toute décision de refus d’admission par l’autorité habilitée à la prononcer est adressée à la maison départementale des personnes handicapées, à la personne handicapée s’il s’agit d’un mineur, à la personne chargée de la mesure de protection juridique s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ainsi qu’à l’autorité qui a délivré l’autorisation. Elle comporte les motifs de refus au regard du deuxième alinéa du présent III.
Lorsque les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé ou l’adulte handicapé ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n’est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée de cette mesure, en tenant compte de l’avis de la personne protégée, font connaître leur préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l’orienter et en mesure de l’accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu’elle désigne, quelle que soit sa localisation.
A titre exceptionnel, la commission peut désigner un seul établissement ou service.
Lorsque l’évolution de son état ou de sa situation le justifie, l’adulte handicapé, ou, s’il n’est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, en tenant compte de son avis, les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé ou l’établissement ou le service peuvent demander la révision de la décision d’orientation prise par la commission. L’établissement ou le service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l’accompagnement sans décision préalable de la commission ».
Compte tenu de l’absence d’opposition de la [25], il y aura lieu d’attribuer, à titre principal, une orientation au bénéfice de [I] [V], née le 12 novembre 2018, en institut médico-éducatif ([17]) jusqu’au 31 août 2029, ou à défaut une orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile ([27]), si possible spécialisé en troubles du spectre autistique, jusqu’au 31 août 2029.
Il y aura aussi lieu de maintenir, en tant que de besoin, l’orientation au bénéfice de [I] [V], née le 12 novembre 2018, vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) avec attribution d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) individuelle à raison de 12 heures par semaine et ce jusqu’au 31 août 2029.
Sur les mesures accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la [21].
Pour ce même motif et eu égard à la nécessité pour les requérants d’initier une instance à la suite d’une décision implicite de rejet, il y aura lieu de condamner la [21] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu de la nature du litige, il y aura lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition ;
ATTRIBUE à [I] [V], née le 12 novembre 2018, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément de 5ème catégorie pour la période allant du 1er juin 2024 au 31 août 2028 ;
ATTRIBUE, à titre principal, une orientation au bénéfice de [I] [V], née le 12 novembre 2018, en institut médico-éducatif ([17]) jusqu’au 31 août 2029, ou à défaut une orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile ([27]), si possible spécialisé en troubles du spectre autistique, jusqu’au 31 août 2029 ;
MAINTIENT, en tant que de besoin, l’orientation au bénéfice de [I] [V], née le 12 novembre 2018, vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) avec attribution d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) individuelle à raison de 12 heures par semaine et ce jusqu’au 31 août 2029 ;
CONDAMNE la [Adresse 19] à verser à [M] [J] épouse [V] et [E] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [20] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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