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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 11 avr. 2025, n° 24/05338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 11 Avril 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Mars 2025
N° RG 24/05338 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XPP
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [L]
né le 06 Janvier 1945 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre-arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [K] épouse [L]
née le 25 Mars 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [J] (Décédé), demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [L] et Mme [N] [K] épouse [L], ayant constaté que les racines du pin situé sur la propriété de M. [M] [J] empiète sur leur porpriété, ont mandaté la société Saretec, qui a diligenté des opérations d’expertise amiable et rendun un rapport le 12 février 2024.
***
Suivant actes de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, M. [I] [L] et Mme [N] [K] épouse [L] ont assigné M. [M] [J] en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de :
A titre principal, condamner M. [M] [J] à procéder à l’enlèvement des racines de son terrain sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, Condamner M. [M] [J] au paiement des travaux de réparations des biens endommagés dont le coût s’élève à 11959,40 euros, A titre subsidiaire, ordonner la désignation d’un expert, En tout état de cause condamner M. [M] [J] à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 7 mars 2025, M. [I] [L] et Mme [N] [K] épouse [L] ont maintenu ses demandes à l’identique.
M. [M] [J] , cité à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
Par note en délibéré du 19 mars 2025, la présidente a sollicité la production d’une tentative de règlement amiable, soulevant d’office l’application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
M. [I] [L] et Mme [N] [K] épouse [L] ont formulé leurs observations par note en délibéré du 21 mars 2025 et informé la juridiction du décès des époux [J] en cours d’instance.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
En l’absence d’acte de décès de M. [M] [J], le juge des référés n’est pas en mesure de constater l’interruption de l’instance ni son extinction.
Sur la recevabilité des demandes :
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, (…) lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
(…)
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; (…) »
L’article R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire vise notamment les « actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ».
En l’espèce, les demandeurs se prévalent d’un trouble manifestement illicite en lien avec le développement des racines d’un arbre. La demande entre donc dans le champ d’application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Si les demandeurs évoquent l’envoi d’un courrier de mise en demeure ainsi qu’un rapport d’expertise amiable contradictoire, des pièces ne peuvent s’analyser comme une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative.
Ainsi, il n’est rapporté la preuve d’aucune tentative de règlement amiable ayant précédé la demande en justice.
Dès lors, il y a lieu de déclarer la demande irrecevable.
De surcroit, il y a lieu de préciser que les demandeurs ne fournissent aucun document justifiant de leur propriété et de celle des défendeurs.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens doivent demeurer à la charge de M. [I] [L] et Mme [N] [K] épouse [L].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Déclarons la demande irrecevable ;
Rejetons la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [I] [L] et Mme [N] [K] épouse [L].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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