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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 11 févr. 2026, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 Février 2026
N° RG 25/00334 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FESZ
Nature affaire : 70E
N° de minute :
Nous, Isabelle MENDI, Présidente statuant en référé, assistée de Florence DIETZ, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 07 janvier 2026, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Madame [K] [M], [Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
Monsieur [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
En défense :
Monsieur [P] [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-françois MONVOISIN, avocat au barreau de REIMS
Madame [N] [E] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-françois MONVOISIN, avocat au barreau de REIMS
GROSSES DÉLIVRÉES LE 11 février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 30 juillet 2025 devant la présidente du tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de référés, Monsieur [V] [O] et madame [K] [O] ont assigné Monsieur [P] [S] aux fins d’expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier délivré le 26 novembre 2025 devant la présidente du tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de référés, Monsieur [V] [O] et Madame [K] [O] ont assigné Madame [N] [S] aux fins d’expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile
Il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures RG 25/334 et RG 25/534.
Les requérants exposent être propriétaires d’une maison à usage d’habitation située au [Adresse 1] à [Localité 2] et connaissent depuis mars 2016 des problèmes d’écoulement d’eau dans la dépendance située en limite de propriété avec le terrain de leur voisin Monsieur [Q] [S].
Par ordonnance de référé en date du 22 décembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims a ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise et a désigné Monsieur [R] pour y procéder. Un rapport définitif a été déposé en date du 20 janvier 2024 aux termes duquel l’expert a constaté un certain nombre de désordres, en a précisé l’origine considérant qu’elle provenait de la dégradation du fonctionnement du drain parallèle à la limite de propriété et implanté à 80 cm en recul de cette limite chez Monsieur [S] ;
L’expert conclut que les travaux effectués par Monsieur [S] sont à l’origine des désordres constatés chez les requérants.
De nouveaux désordres sont apparus et ont été constatés par procès-verbal établi le 13 mars 2025 et les consorts [O] sollicitent une nouvelle expertise judiciaire.
Aux termes de ses écritures régulièrement notifiées par RPVA le 6 janvier 2026, Monsieur [P] [S] conclut au débouté de la demande, à la condamnation des consorts [O] au paiement d’une provision de 15 000 € à valoir sur son préjudice moral, à la condamnation à la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose que les consorts [O] ont diligenté une procédure au fond devant le tribunal judiciaire de Reims après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire et qu’en conséquence la présente demande est irrecevable. Il précise que depuis près de huit ans, les requérants multiplient les procédures contre lui lequel n’est pas propriétaire du terrain jouxtant celui des consorts [O] ; ils sollicitent des dommages intérêts considérant l’acharnement procédural des consorts [O] à son endroit.
Par conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 6 janvier 2026, Madame [N] [S] conclut à l’existence de contestation sérieuse, au débouté de leur demande en intervention forcée, au débouté de leur demande de jonction des procédures, au débouté de la demande d’expertise judiciaire, à leur condamnation à la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose être séparée de biens de Monsieur [P] [S] et être propriétaire de la parcelle [Cadastre 1] et de la parcelle [Cadastre 2]. Elle expose également que les consorts [O] n’ont pas suivi les recommandations de l’expert judiciaire et continuent à multiplier les procédures à l’endroit de Monsieur [S] dont elle rappelle qu’il n’est pas propriétaire du terrain jouxtant celui des consorts [O] ;
Vu les conclusions responsives des requérants et leurs demandes de débouté des prétentions des parties requises.
À l’audience du 7 janvier 2026, le conseil des requérants réitère les termes de son assignation et de ses écritures postérieures.
Le conseil de Monsieur et Madame [S] reprend les termes de ses écritures,
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissement provisoire
Si la désignation du juge de la mise en état dans une instance, en application de ce texte, ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés afin de statuer sur un litige, il convient de démontrer que l’objet de ce litige est totalement différent de celui dont est saisie la juridiction du fond.
En l’espèce, une expertise a d’ores et déjà été ordonnée en date du 22 décembre 2017,un expert désigné, lequel a déposé son rapport définitif le 20 janvier 2024. Suite au dépôt de ce rapport d’expertise Monsieur et Madame [O] ont assigné Monsieur [P] [S] devant le juge du fond aux fins d’obtenir sa condamnation sous astreinte à procéder à un certain nombre d’aménagements permettant de pallier aux constats faits par l’expert et selon les préconisations de ce dernier.
En l’état, ladite procédure étant toujours pendante devant le juge du fond, la présente instance est irrecevable devant le juge des référés, s’agissant du même objet, en l’espèce une aggravation des désordres ayant fait l’objet de l’expertise précitée.
La présente procédure est irrecevable à l’endroit de Monsieur [S] mais également à l’endroit de Madame [S] compte tenu de la jonction des procédures RG 25/334 et RG 25/534.
En conséquence de ce qui précède Monsieur [V] [O] et Madame [K] [O] seront déclarés irrecevables en l’intégralité de leur demande.
L’équité commande de les condamner in solidum à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la même somme au bénéfice de Madame [S].
Conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, les requérants seront condamnés aux dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente du Tribunal judiciaire de REIMS, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS la jonction des procédures RG 25/334 et RG 25/534.
DECLARONS Monsieur [V] [O] et Madame [K] [O] irrecevables au visa des dispositions de l’article 789 du CPC ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] [O] et Madame [K] [O] à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] [O] et Madame [K] [O] à payer à Madame [N] [S] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] [O] et madame [K] [O] aux dépens ;
DEBOUTONS Monsieur [P] [S] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTONS Madame [N] [S] du surplus de ses demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 11 FEVRIER 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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