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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 12 déc. 2025, n° 24/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 12 Décembre 2025 Minute n° 25/231
N° RG 24/00143 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JEBC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
Madame [F] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [4], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 16]
non comparante ni représentée
Société [11], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 13]
non comparante ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis Chez [Localité 15] CONTENTIEUX – [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Société [17], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 03 Octobre 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS
Par déclaration en date du 15 mars 2024, Monsieur [D] [J] et Madame [F] [N] a saisi la [12].
En sa séance du 30 avril 2024, la commission a constaté la situation de surendettement de Monsieur [D] [J] et Madame [F] [N], a déclaré ce dernier recevable à la procédure de surendettement et a orienté le dossier vers un traitement consistant à rechercher un réaménagement des dettes.
Suivant courrier recommandé posté le 3 juin 2024, la [5] a contesté la décision de recevabilité qui lui avait été notifiée par échange des données informatiques le 2 mai 2024.
Le créancier met en cause la bonne foi des débiteurs expliquant leur avoir accordé un prêt [7] de 32 000 € devrait permettre de racheter les crédits souscrits auprès de [11]. Or il apparaît que ces prêts n’ont pas été soldés.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 3 octobre 2025.
Par courriers reçus :
— le 25 août 2025, [19], pour le compte de [11], a indiqué s’en remettre à la juridiction
— le 1er octobre 2025, la [5] a maintenu les termes de son recours, précisant que sa créance s’élevait à la somme de 21 723,05 €.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 3 octobre 2025, Monsieur [D] [J] et Madame [F] [N] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Ils n’ont par ailleurs fait parvenir aucun courrier à la juridiction.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations particulières au regard de la procédure en cours. Aucun créancier n’a comparu.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de la [5]
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions de l’article R. 722-2 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de Monsieur [D] [J] et Madame [F] [N] à la procédure de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La [5] met en cause la bonne foi de Monsieur [D] [J] et Madame [F] [N] au motif que le prêt souscrit le 26 janvier 2022 à hauteur de 32 000 € avait notamment pour objet un rachat de crédits auprès de la SA [11] et le créancier s’aperçoit que lesdits crédits [11] figurent dans l’état détaillé des dettes des débiteurs, de sorte que l’argent prêté a eu un autre usage.
Monsieur [D] [J] et Madame [F] [N] n’ont apporté aucune observation.
Il convient de rappeler que la bonne foi est toujours présumée et la mauvaise foi doit être démontrée par celui qui l’allègue (article 2274 du code civil).
Il est de jurisprudence constante qu’en matière de surendettement, la notion de bonne foi implique que soit recherché chez le surendetté l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de formation de la situation de surendettement et à la volonté manifestée par lui non de l’arrêter, mais de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En outre, il est rappelé que la bonne foi est évaluée au regard des éléments connus au jour de l’audience.
En l’espèce, il apparaît effectivement des documents contractuels produits par la [5] que le prêt souscrit par Monsieur [D] [J] et Madame [F] [N] était destiné à un rachat de trois crédits [11], d’un crédit [9] et d’un crédit [18]. Or, il apparaît effectivement que les trois crédits [11] et le crédit [10] n°42646992391100 ont été déclarés dans leurs dettes par Monsieur [D] [J] et Madame [F] [N]. Seul le crédit [18] n’apparait pas, étant précisé qu’il s’agit du même établissement bancaire que le prêteur.
La bonne foi s’apprécie à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et force est de constater que Monsieur [D] [J] et Madame [F] [N] ont souscrit un prêt de 32 000 € dont 9 000 € devaient être utilisés pour le rachat des quatre crédits susvisés, ce qui n’a pas été le cas contrairement à leur engagement, de sorte qu’ils ont aggravé leur endettement, ce qu’ils ne pouvaient ignorer.
Il est évident que dans une telle situation de souscription de nombreux crédits, le dernier étant destiné à racheter les premiers, si l’objet de ce dernier crédit n’est pas respecté, Monsieur [D] [J] et Madame [F] [N] ne pouvaient ignorer qu’ils ne pourraient faire face à leurs engagements.
Monsieur [D] [J] et Madame [F] [N] n’apportent aucune contradiction à cette mise en cause de leur bonne foi et à la façon dont ils ont procédé pour obtenir un nouveau crédit.
Dans ces conditions, il apparaît que leur mauvaise foi est caractérisée au sens des dispositions de l’article L711-1 du Code de la consommation.
Il sera donc fait droit au recours de la [5].
La mauvaise foi étant caractérisée, il y a lieu d’infirmer la décision de la commission et de déclarer Monsieur [D] [J] et Madame [F] [N] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
Suivant l’article R. 713-5 du code de la consommation, le jugement sera rendu en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par la [5] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la [12] le 30 avril 2024 concernant Monsieur [D] [J] et Madame [F] [N] ;
INFIRME la décision de recevabilité prise par la [12] ;
CONSTATE la mauvaise foi de Monsieur [D] [J] et Madame [F] [N] ;
DÉCLARE Monsieur [D] [J] et Madame [F] [N] irrecevables en leur demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement du surendettement des particuliers ;
RAPPELLE que cette procédure est sans frais ni dépens et que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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