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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 4 sept. 2025, n° 25/00863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MEGHATRANS SUD c/ S.A. NOVATRANS |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00863 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MTFM
AFFAIRE : S.A.R.L. MEGHATRANS SUD / S.A. NOVATRANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Séria TOUATI, lors des débats
Sarah GAUTHIER, lors du délibéré
Exécutoire à
Me Julien AYOUN
Me Emmanuel LAMBREY
le
Notifié aux parties
SCP [B] CHRISTINA-COILLOT
le
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MEGHATRANS SUD
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 432 524 155
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Julien AYOUN, substitué à l’audience par Me Rachid BENDJEBAR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. NOVATRANS
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 662 047 372
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Emmanuel LAMBREY, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Julien MARGOTTON, avocat plaidant au barreau de LYON, et à l’audience par Me Anthony BOCENO, avocat au barreau de LYON
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 03 Juillet 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 04 Septembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 novembre 2024, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
— condamné la société MEGHATRANS SUD à payer à la société NOVATRANS la somme de 59.185,20 euros TTC au titre des 11 factures impayées, outre intérêts au taux contractuel égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 07 novembre 2023, date de mise en demeure,
— condamné la société MEGHATRANS SUD à payer à la société NOVATRANS la somme de 440 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement des 11 factures demeurées impayées (11x40 euros) conformément aux dispositions des articles L.441-6 et D441-5 du code de commerce,
— débouté la société MEGHATRANS SUD de sa demande de délais de paiement,
— condamner la société MEGHATRANS SUD à payer à la société NOVATRANS la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC dont TVA de 11,60 euros,
— dit que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
La décision a été signifiée le 18 novembre 2024 à la société MEGHATRANS SUD.
Un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré le 29 janvier 2025 par la SCP [B] CHRISTINA-COILLOT, commissaires de justice associés à Aix-en-Provence, pour paiement de la somme en principal de 59.185,20 euros, de 440 euros et de 1500 euros, outre intérêts et frais, soit la somme totale de 71.326,33 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 07 février 2025, la S.A.R.L MEGHATRANS SUD a fait assigner la S.A NOVATRANS devant la chambre civile de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 27 février 2025 aux fins de voir contester le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à son encontre.
Le président de la chambre civile de l’exécution a soulevé d’office l’application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile et a renvoyé devant le juge de l’exécution du présent tribunal. La décision n’a fait l’objet d’aucun recours.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 28 février 2025 à l’audience du 05 juin 2025.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande du requérant, avant d’être retenu lors de l’audience du 03 juillet 2025.
Par conclusions visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société MEGHATRANS SUD, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— juger qu’il existe compensation entre les sommes dues au titre du jugement et les versements effectués par la SARL MEGHATRANS SUD,
— juger que la somme de 71.326,33 euros n’est pas exigible,
— ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente,
— fixer le montant restant dû, le cas échéant, après compensation,
— cantonner le montant de la saisie à la somme de 48.000 euros, outre les frais de poursuite,
— débouter la société NOVATRANS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société NOVATRANS à payer à la SARL MEGHATRANS SUD la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais irrépétibles qu’il a été dans l’obligation d’engager,
— condamner la société NOVATRANS aux entiers dépens de l’instance en ce compris les actes inutiles qu’elle a fait délivrer conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir procédé à des versements et notamment à hauteur de 13.000 euros, intervenus postérieurement à l’assignation de première instance ainsi que postérieurement à l’audience de plaidoiries, qui ne sont pas pris en compte par la société NOVATRANS. Elle indique justifier de la réalité des paiements qui n’ont pu être pris en compte par la décision de première instance.
Elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société NOVATRANS, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
A titre principal,
— déclarer que la société MEGHATRANS SUD était initialement tenue au paiement à l’égard de la société NOVATRANS de la somme de 67 185,20 euros TTC au titre de 15 factures,
— déclarer que les versements qu’elle allègue avoir fait à compter de novembre 2023 ont déja été imputés sur les sommes qu’il lui restait devoir à la société NOVATRANS au titre de15 factures,
— déclarer que la société MEGHATRANS SUD a reconnu expressément dans ses conclusions de premiere instance étre tenue au paiement à la société NOVATRANS de la somme en principal de 59 185,20 euros TTC,
— déclarer que le jugement du Tribunal de commerce du 12 novembre 2024 a dûment condamné la société MEGHATRANS SUD à payer à la société NOVATRANS la somme de 59.185,20 euros TTC au titre de 11 factures, outre intéréts au taux contractuel égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 7 novembre 2023, date de la 1ère mise en demeure ;
— déclarer que le jugement du Tribunal de commerce du 12 novembre 2024 a dûment condamné la société MEGHATRANS SUD a payer a la société NOVATRANS la somme de 440 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement de 11 factures,
— déclarer que le jugement du Tribunal de commerce du 12 novembre 2024 a dûment condamné la société MEGHATRANS SUD à payer à la société NOVATRANS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de 1'instance,
— déclarer que la société MEGHATRANS SUD s’est abstenue de justifier de quelconques versements intervenus postérieurement au prononcé du jugement du 12 novembre 2024,
— déclarer que la somme de 71.326,33 euros, objet du commandement de saisie vente pratiqué par le Commissaire de Justice [B] le 29 janvier 2025 est donc parfaitement exigible,
— déclarer que la société MEGHATRANS SUD ne prend aucunement la peine de chiffrer le montant qu’elle aurait versé postérieurement au jugement,
— déclarer que les conditions de certitude, d’exigibilité, de liquidité concernant les sommes prétendument versées font défaut,
— déclarer que la demande de mainlevée du commandement de saisie-vente est donc aussi infondée qu’injustifiée,
En consequence,
— rejeter purement et simplement l’intégralité des demandes de la société MEGHATRANS SUD,
A titre subsidiaire.
— déclarer que la société MEGHATRANS SUD s’est abstenue de justifier de quelconques versements intervenus postérieurement au prononcé dujugement,
En conséquence,
— cantonner le montant de la saisie-vente à la somme de 66 326,33 euros,
En tout état de cause
— rejeter l’ensemble des moyens, demandes, prétentions, et fins de la société MEGHATRANS SUD contraires aux présentes,
— condamner la société MEGHATRANS SUD à payer à la société NOVATRANS la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la même en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le juge de l’exécution est tenu par le titre exécutoire, qu’il ne peut modifier. Elle relève que par sa demande de mainlevée du commandement délivré, la société requérante ne vise qu’à remettre en cause les dispositions du jugement fondant ce dernier. Elle indique que la société MEGHATRANS SUD tente d’imputer deux fois les paiements effectués. À titre subsidiaire, elle soutient que le commandement litigieux devrait être cantonné en soustrayant la somme de 5000 euros versée postérieurement aux plaidoiries.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « juger » ou « dire et juger » ou “déclarer” qui sont des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas hormis les cas prévus par la loi de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points. Par ailleurs, il n’est également statué que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et, il n’est répondu aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la demande de mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente et la demande de cantonnement du commandement aux fins de saisie-vente,
Selon l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.”
Au visa des dispositions de l’article 1347 du code civil, “la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.”
L’article suivant précise que “sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.”
L’article 1348 du même code dispose que “la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.”
Selon les dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, “en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.”
En l’espèce, la société MEGHATRANS SUD sollicite la mainlevée du commandement litigieux et à défaut son cantonnement, aux motifs qu’il y aurait compensation partielle des sommes dues avec des sommes déjà versées, ce qui rendrait la somme demandée non exigible et à tout le moins, permettrait le cantonnement du commandement.
En réplique, la société NOVATRANS soutient que ces sommes ont d’ores et déjà été comptabilisées et qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision rendue. En tout état de cause, elle note qu’il ne pourrait pris en compte que les sommes versées postérieurement à juin 2024.
Il résulte du dispositif de la décision rendue par la tribunal de commerce le 12 novembre 2024, que la société MEGHATRANS SUD a été condamnée notamment au paiement de :
— la somme de 59.185,20 euros TTC au titre des 11 factures impayées, outre intérêts au taux contractuel égal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 07 novembre 2023, date de mise en demeure.
Comme le souligne à juste titre par la société NOVATRANS, le juge de l’exécution n’a pas compétence pour modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites.
Il peut néanmoins connaître, à l’occasion de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, de l’extinction de la créance faisant l’objet de cette mesure pour une cause postérieure à la décision qui a consacré cette créance (Cass. 2ème civ., 08 décembre 2022, n°20-20.233).
Il résulte de la lecture de la décision rendue par le tribunal de commerce, que la société NOVATRANS a sollicité dans son acte d’assignation, soit le 17 novembre 2023, à l’encontre de la société MEGHATRANS, la somme de 67.185,20 euros au titre du solde de 15 factures demeurées impayées, ce alors même que la société MEGHATRANS SUD contestait cette somme, pour indiquer dans ces dernières conclusions déposées et soutenues à la barre n’être redevable que de la somme de 59.000 euros et ce, depuis la mise en demeure délivrée à son encontre qui évoquait cette somme et était erronée.
Il résulte dudit jugement que le tribunal de commerce relève que dans ses dernières conclusions la société NOVATRANS sollicite désormais la condamnation de la société MEGHATRANS à la somme de 59.185,20 euros TTC au titre du solde de 11 factures.
Sans qu’aucune des parties ne fassent de décompte précis sur les sommes acquittées au titre de telle ou telle facture dans la procédure s’étant déroulée devant le tribunal de commerce (à tout le moins, cela n’est pas repris dans le jugement rendu par ce dernier ni dans les conclusions de la société MEGHATRANS SUD devant le tribunal de commerce), il apparait bien que la société NOVATRANS ait tenu compte des versements mensuels de 1000 euros intervenus durant la procédure à hauteur de 8.000 euros (comme elle l’indique en page 14 de ses écritures), puisqu’elle a réactualisé sa demande de condamnation pécuniaire à la baisse, contrairement à la société MEGHATRANS SUD qui apparaît avoir maintenu les mêmes demandes alors qu’elle déclare avoir procédé à des versements durant la procédure devant le tribunal de commerce.
La société MEGHATRANS SUD est donc infondée à prétendre à une compensation avec les sommes versées mensuellement, à tout le moins jusqu’au mois de juin 2024 (date retenue par la société NOVATRANS à partir de laquelle les versements n’ont pas été comptabilisés). En effet, faire droit à cette demande reviendrait en réalité à modifier le dispositif de la décision rendue. La demande sera donc rejetée sur ce point.
Concernant les sommes versées entre juillet 2024 et le 04 novembre 2024 par la société MEGHATRANS SUD, soit 5.000 euros, dont il n’est pas contestées qu’elles ont été perçues par la société NOVATRANS, il conviendra d’en tenir compte, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande de mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente litigieux. En effet, un commandement de payer aux fins de saisie-vente établit pour un montant supérieur à ce qui est dû n’encourt pas la nullité mais reste valable pour le montant dû. La demande de mainlevée totale sera rejetée.
Il s’ensuit qu’il conviendra de cantonner le commandement litigieux à la somme totale de 66.326,33 euros (sommes en principal, intérêts et frais de commissaire de justice) et d’ordonner la mainlevée pour le surplus.
Sur les autres demandes,
La société MEGHATRANS SUD, qui succombe en ses demandes, supportera les entiers dépens.
Il serait inéquitable que la société NOVATRANS supporte les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance et non compris dans les dépens, pour assurer sa défense, de sorte qu’il lui sera accordée une indemnité de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société MEGHATRANS SUD sera déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société MEGHATRANS SUD de sa demande de mainlevée totale du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à son encontre le 29 janvier 2025 à la demande de la société NOVATRANS ;
CANTONNE le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 29 janvier 2025 à l’encontre de la société MEGHATRANS SUD à la demande de la société NOVATRANS à la somme totale de 66.326,33 euros (sommes en principal, intérêts et frais de commissaire de justice) et ORDONNE la mainlevée pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur “juger”, ‘déclarer’ ;
CONDAMNE la société MEGHATRANS SUD à payer à la société NOVATRANS la somme de mille six cents euros (1.600 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société MEGHATRANS SUD aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 04 septembre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Sarah GAUTHIER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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