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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 16 avr. 2025, n° 25/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 16/04/2025
à : Maitre Lucas DREYFUS
Maitre Leili CHAHID-NOURAÏ
Copie exécutoire délivrée
le : 16/04/2025
à : Maitre Christophe BILAND
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/00502
N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZKP
N° MINUTE : 2/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maitre Christophe BILAND, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire : #
DÉFENDEURS
La S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maitre Lucas DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139
Monsieur [R] [Z], demeurant Actuellement détenu à la maison d’arrêt de [Localité 5] – [Adresse 4]
représenté par Maitre Leili CHAHID-NOURAÏ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0045
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mars 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 avril 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 16 avril 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/00502 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZKP
EXPOSÉ DU LITIGE
[P] [V] et [R] [Z] ont souscrit une offre de crédit immobilier auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE, pour le financement d’un bien immobilier situé au [Adresse 1], selon ces modalités initiales : prêt n°9671055 du 16/12/2015 d’un montant de 308000 euros, remboursable en 300 mensualités de 1350,92, avec un taux contractuel de 2,3% et un TEG de 3,02%.
Suite à des difficultés de paiement, [P] [V] a sollicité amiablement le report et la suspension de ce crédit auprès de l’établissement bancaire, qui proposait une suspension amiable nécessitant la signature des deux cocontractants.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 19/12/2024 à personne et le 27/12/2024 à personne morale, [P] [V] a respectivement assigné [R] [Z] et la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, en application de l’article L314-20 du code de la consommation et de l’article 1343-5 du code civil, aux fins d’obtenir la suspension judiciaire des prêts.
L’affaire était appelée à l’audience du 30/01/2025 et faisait l’objet d’un renvoi avant d’être examinée à l’audience du 17/03/2025.
[P] [V], représentée par son conseil, sollicite en vertu de son acte introductif d’instance, de voir :
— suspendre pour une durée de 24 mois l’exécution du prêt n°9671055 du 16/12/2015;
— autoriser [P] [V] pendant la période de suspension à continuer à s’acquitter des primes d’assurance afférentes audit emprunt, à charge pour la banque et l’assureur de préciser le décompte des sommes dues ;
— juger que, pendant ce délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas d’intérêts ;
— ordonner le calcul du solde des emprunts immobiliers précités sur la base d’un taux d’intérêt réduit au taux légal, et ce avec effet rétroactif à la date de la présente assignation ;
— condamner [R] [Z] et la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.
Elle sollicite au surplus le rejet de la demande reconventionnelle de [R] [Z] fondée sur l’abus de droit.
Elle estime, s’agissant de l’abus qui lui est reproché, que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur une faute, une responsabilité et une indemnisation en découlant. Elle assure, par la voix de son conseil, avoir agi de bonne foi. Maître [F] [D] ajoute ne pas avoir cherché à dissimuler à Maître [C] [E] les démarches en lien avec le crédit, et s’être basé sur la procédure d’instruction pour connaître le conseil en charge des intérêts de [R] [Z].
[R] [Z], représenté par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience, de voir :
— suspendre pour une durée de 24 mois l’exécution du prêt n°9671055 du 16/12/2015;
— autoriser [P] [V] et [R] [Z] pendant la période de suspension à continuer à s’acquitter des primes d’assurance afférentes audit emprunt, à charge pour la banque et l’assureur de préciser le décompte des sommes dues ;
— juger que, pendant ce délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas d’intérêts ;
— ordonner le calcul du solde des emprunts immobiliers précités sur la base d’un taux d’intérêt réduit au taux légal, et ce avec effet rétroactif à la date de la présente assignation ;
— débouter [P] [V] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner à lui verser la somme de 1500 euros sur le même fondement, ainsi qu’au paiement des dépens dont distraction au profit de Maître Leïli CHAHID-NOURAÎ, avocate au barreau de PARIS ;
— à titre subsidiaire : condamner que chacun des parties assumera l’ensemble des frais engagés pour assurer sa défense ;
— condamner [P] [V] à verser au Trésor public au titre d’une amende civile la somme symbolique de 1 euro en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
S’agissant de l’amende civile, il estime que la demanderesse fait preuve de mauvaise foi ayant dégénéré en abus en initiant de nombreuses procédures judiciaires depuis le placement en détention provisoire, le privant de droits à l’égard de sa fille mais également de démarches amiables sur les litiges civils. Il affirme que la présente procédure aurait pu être réglée amiablement, mais que [P] [V] a volontairement contacté l’avocat en charge du dossier d’instruction, en lieu et place de l’avocate en charge du dossier civil, alors même qu’elle connaissait son identité. Selon [R] [Z], la demanderesse n’a de cesse de chercher à lui nuire, et ce dans l’unique but de le pousser à vendre le bien commun.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE, représentée par son conseil, sollicite oralement et en vertu de ses écritures, de voir :
— donner acte qu’elle n’est pas opposée au bénéfice d’une suspension des échéances de prêt ;
— dire que cette suspension sera limitée à 24 mois ;
— dire que le capital restant dû au jour du début de la suspension produira intérêts au taux contractuel du prêt pendant toute la période de suspension ;
— dire que pendant le délai de suspension le débiteur devra s’acquitter du paiement des intérêts et cotisation d’assurance ;
— dire qu’au terme du délai de suspension, le contrat de prêt sera prolongé de la durée de la suspension et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage correspondant à la période de suspension par rapport à l’échéancier initial ;
— débouter [P] [V] de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [R] [Z] à verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties reprises oralement à l’audience de plaidoirie, pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 16/04/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la suspension de l’exigibilité des deux prêts immobiliers
Aux termes de l’article L314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues aux articles 1343-5 et suivants du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, il ressort des conclusions des parties et des débats à l’audience que l’établissement bancaire n’est pas opposé à la demande des débiteurs s’agissant du principe et de la durée de la suspension.
En outre, [P] [V] produit l’offre de prêt, le tableau d’amortissement, et son avis d’imposition sur les revenus de 2023. [R] [Z] produit également des pièces sur sa situation personnelle, financières et diverses pièces concernant le bien immobilier. ce dernier est par ailleurs placé en détention provisoire dans le cadre d’une instruction judiciaire depuis juillet 2024.
Compte tenu de la situation des demandeurs, et de l’absence d’opposition de la créancière, il y a lieu de faire droit à la demande de [P] [V] et [R] [Z], la suspension de l’obligation de rembourser le prêt consenti étant l’unique moyen d’éviter l’aggravation de la situation financière des co-emprunteurs pour une durée maximale de 24 mois.
Pendant cette période, les échéances ne seront plus exigibles et le capital restant dû ne portera pas intérêt, conformément à l’article 1343-5 du code civil. Les pénalités et majorations en raison du retard cesseront d’être dues et aucune procédure d’exécution ne pourra être engagée pendant ce délai. Il ne saurait y avoir lieu à inscription au FICP du fait du non-paiement des échéances dont l’exigibilité a été suspendue.
Il est, en revanche, de l’intérêt des co-emprunteurs de dire qu’ils demeureront tenus au paiement des cotisations d’assurance.
À l’expiration du délai de grâce, l’exécution du contrat reprendra et le capital restant dû au jour de la présente décision portera à nouveau intérêt au taux contractuel. La durée du contrat sera, de fait, prolongée de 24 mois et les échéances de remboursement seront exigibles chaque mois à la date initialement prévue, avec un décalage de 24 mois de l’échéancier initialement prévu par le tableau d’amortissement du contrat de prêt.
Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il appartient à toutes les juridictions, y compris celle des référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître.
En l’espèce, s’il ressort manifestement des pièces produites par [R] [Z] qu’il existe un conflit parental important entre les deux co-emprunteurs, il ne peut en être déduit que [P] [V] a agi de manière dilatoire en saisissant la juridiction du présent litige. En effet, les pièces produites par [R] [Z] relatives à la gestion du bien immobilier commun et les décisions du juge aux affaires familiales ne concernent pas la demande de suspension de crédit immobilier. Aussi, [P] [V] agit dans son propre intérêt mais également dans l’intérêt de [R] [Z] en sollicitant la mesure de suspension, celle-ci étant à leur bénéfice et ne pouvant ainsi pas nuire au débiteur. Cette demande en justice ne peut être qualifiée d’abusive, [P] [V] expliquant l’impossibilité de signer un protocole amiable en raison de l’incarcération de [R] [Z] et de la nécessité de bénéficier d’une suspension dans un délai bref.
Enfin, et s’agissant de la prise de contact tardive avec l’avocate de [R] [Z], dans l’intérêt d’accroitre une pression judiciaire sur ce dernier et empêcher une solution amiable, il convient de relever que ce moyen se fonde sur le comportement professionnel de l’avocat de [P] [V]. Dès lors, il ne peut en être déduit un abus personnel de la part de [P] [V], et la juridiction n’est pas compétente pour examiner le comportement du conseil d’une partie.
Décision du 16 avril 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/00502 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZKP
Ainsi, et pour toutes ces raisons, la demande fondée sur l’abus de droit et le caractère dilatoire de la présente procédure sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du litige et de sa solution, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
ORDONNE la suspension de l’exécution du contrat de prêt suivant consenti par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE à [P] [V] et [R] [Z], et ce pendant une durée de 24 mois à compter de la présente décision :
prêt n°9671055 du 16/12/2015 d’un montant initial de 308000 euros (bien immobilier à [Localité 7]) ;
DIT que le règlement mensuel des cotisations d’assurance pour ce prêt devra se poursuivre ;
DIT que pendant cette période le capital restant dû du prêt cessera de porter intérêt ;
RAPPELLE que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délais accordée ;
RAPPELLE que la présente décision entraîne la suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette et l’interdiction d’introduire de telles procédures pendant le délai de grâce, et que le non-paiement des échéances dont l’exigibilité a été suspendue ne pourra donner lieu à déclaration au FICP ;
RAPPELLE qu’à l’issue du délai de vingt-quatre mois, ledit contrat reprendra exécution avec application du taux d’intérêt contractuel ;
REJETTE la demande reconventionnelle au titre de l’amende civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et ans susdits, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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