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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 2 avr. 2026, n° 26/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | représentée par son syndic en exercice la sté CITYA FRANCE IMMOBILIER, Syndicat des copropriétaires de la [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00060 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNQW
MINUTE N° : 26/00019
:
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT
DU 02 AVRIL 2026
—
JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
PARTIES
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3] (RÉUNION)
représentée par son syndic en exercice la sté CITYA FRANCE IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabrice LEMAIRE,
Assisté de : Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 Mars 2026
DÉCISION : défaut, en premier ressort
Prononcée par Fabrice LEMAIRE, juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 23 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], a fait citer Monsieur [W] [U] devant le tribunal de proximité de Saint-Paul en paiement des sommes suivantes :
— 4857,07 euros correspondant à des charges de copropriété impayées au titre des années 2022 à 2026,
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 mars 2026, le demandeur a déposé son dossier et actualisé sa demande au montant de 5663,36 pour le principal.
Monsieur [W] [U], cité à études, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
DISCUSSION :
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 de deux mois à compter de la notification des décisions faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. Les notifications et mises en demeure sont valablement faites à la dernière adresse donnée par le copropriétaire qui est tenu par l’ article 65 du décret du 17 mars 1967 de notifier au syndic son changement de domicile.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces
suivantes :
— le relevé de propriété,
— le contrat de syndic,
— les procès-verbaux des Assemblées générales des copropriétaires des 4 janvier 2023, 20 novembre 2024 et 8 octobre 2025 comportant notamment approbation des comptes et des budgets prévisionnels pour les exercices 2023 – 2024 à 2025 – 2026,
— les appels de fonds trimestriels des exercices 2024 à 2025,
— le relevé de compte du défendeur arrêté au 3 mars 2026.
L’extrait de compte précité fait apparaître un solde antérieur au 30 juin 2022 de 242,70 euros sans préciser les dépenses qui le composent en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. 3e civ. 14 juin 2018 n° 17-14.766).
Cet extrait de compte mentionne également des appels de fonds pour l’année 2022 pour laquelle il n’a été joint aucun PV d’assemblée générale portant approbation du budget.
Il apparaît ainsi, après deduction de la somme de 844,53 euros, un impayé de 4818,83 euros au titre des charges de copropriété dues à compter du 1er janvier 2023, que Monsieur [W] [U] sera condamné à régler au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] avec les intérêts à compter de la date de l’assignation.
Les manquements répétés du défendeur à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires. Il sera fait une juste réparation de celui-ci en allouant au demandeur la somme de 200 euros en l’absence de plus amples précisions sur les difficultés rencontrées par la copropriété pour assurer le paiement de ses dépenses et en tenant compte également de l’absence totale de paiement par le débiteur et du temps écoulé avant que le syndicat se décide à former une action en justice.
Tribunal de proximité de Saint-Paul – N° RG 26/00060 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNQW
-1-
Le défendeur sera également condamné à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant donné qu’il a déjà été facturé au débiteur 480 et 206,15 euros pour la mise en demeure faite par avocat et 129,60 euros pour le suivi d’audience.
Aucune somme ne sera due au titre des dépens compte tenu de la somme déjà facturée de 259,60 euros, le 11 février 2025, pour assignation.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [W] [U] à verser 4818,83 euros (quatre mille huit cent dix-huit euros et quatre-vingt-trois centimes) au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] au titre du paiement des charges de copropriété avec les intérêts à compter du 23 janvier 2026,
CONDAMNE Monsieur [W] [U] à verser 200 (deux cent) euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à titre de dommages-et-intérêts,
CONDAMNE Monsieur [W] [U] à verser 200 (deux cent) euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le cadre-greffier Le juge
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