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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 13 mars 2025, n° 20/03724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 20/03724
N° Portalis 352J-W-B7E-CSAMF
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Mars 2020
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. TMA
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1369
DÉFENDERESSE
Association CROWE HORWATH FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0003, et par Maître Benoît TITRAN, avocat plaidant, avocat au barreau de LILLE, [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 13 Mars 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/03724 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSAMF
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 04 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
_____________________________
EXPOSE DU LITIGE
L’association Crowe Horwath France est un réseau de cabinets indépendants d’audit, d’expertise comptable et de conseil.
En 2018, souhaitant alors confier une mission d’accompagnement pour sa communication à un professionnel indépendant, elle se rapprochait de la SARL [K] [H] & Associés. Cette dernière était en procédure de redressement judiciaire depuis le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 31 août 2017.
Le 28 juin 2018, l’association Crowe Horwath France acceptait un devis de la SARL [K] [H] & Associés, au terme duquel ladite société devait fournir un accompagnement stratégique d’appui et de contenu en relations médias et gestion des réseaux sociaux du 2 juillet 2018 au 30 juin 2019. Le coût de la prestation s’élevait à 65.400,00 euros.
Le 18 juillet 2018, le tribunal de commerce de Paris rendait un jugement qui arrêtait un plan de cession par voie de cession d’actifs de la SARL [K] [H] & Associés au profit de la société REMECOM. La SASU [K] Mako et Associés (société TMA) s’est substituée à la société REMECOM dans le bénéfice de la cession. Le 1er décembre 2018, un acte de cession était conclu en exécution de ce jugement.
L’association Crowe Horwath France honorait le paiement des factures depuis le début du contrat. Cependant, elle décidait de cesser le paiement desdites factures à compter d’avril 2019, estimant que les prestations fournies par son cocontractant avaient été peu nombreuses, voire presque inexistantes.
Le 18 juin 2019 une note stratégique était présentée au comité exécutif. Celle-ci avait notamment pour objet le calendrier stratégique 2019/2020.
Décision du 13 Mars 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/03724 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSAMF
Le 24 juin, Mme. [V] de la société TMA adressait un mail à M. [E], Délégué Général de l’association Crowe Horwath France, pour confirmer « les next step validées avec toi dans le cadre de notre démarche d’accompagnement ».
Le 9 juillet 2019, une nouvelle note stratégique était présentée à la commission de communication lors d’une réunion chez l’association Crowe Horwath France, en présence du Délégué Général et de l’ensemble des responsables communication du réseau.
Le 11 juillet 2019, un devis pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 était adressé à l’association Crowe Horwath France, reprenant les conditions financières du devis initial pour un périmètre d’intervention d’importance similaire. Le devis n’a pas été signé par l’association Crowe Horwath France.
Le 9 septembre 2019, Mme. [V] de la société TMA contactait M. [E] de l’association Crowe Horwath France à propos des factures des mois de mai et juin 2019 impayées, ce à quoi M. [E] répondait « Je m’en occupe de suite ».
La société TMA et l’association Crowe Horwath France continuaient d’échanger par mail durant les mois d’octobre et novembre 2019.
Les 14 octobre et 21 novembre 2019, la société TMA mettait en demeure la société Crowe Horwath France de payer respectivement les sommes de 33 840 euros et 39 480 euros, correspondant aux factures impayées (en date des 6 mai, 5 juin, 31 juillet, 22 août, 5 septembre, 5 octobre et 5 novembre 2019). Ces lettres sont restées sans réponse.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 17 mars 2020, la société TMA, disant « venir aux droits de la SARL [K] [H] & associés pour l’exécution du contrat litigieux », fit assigner devant le tribunal de céans l’association Crowe Horwath France en paiement des sommes suivantes : « – 15 000 € à titre de dommages et intérêts, – 39 480 € au titre de factures dites impayées, – 3000 € à titre d’indemnité procédurale ».
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 mai 2021, l’association Crowe Horwath France demandait au juge de la mise en état de : « – constater l’irrecevabilité des demandes, – condamner la société TMA à lui payer la somme de 3600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner la société TMA aux dépens ».
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 avril 2021, la société TMA demandait de « – déclarer recevable l’action introduite sur le fondement contractuel ou, subsidiairement, sur le fondement quasi-délictuel, – condamner l’association Crowe Horwath France au paiement d’une somme de 3600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par ordonnance du 16 septembre 2021, le juge de la mise en état déclarait la demande de la société TMA irrecevable pour défaut de qualité à agir, selon le motif que « l’acte de cession exclut expressément de la cession le compte clients du cédant de telle sorte que la société TMA n’est pas fondée à se prévaloir d’un quelconque lien contractuel à l’égard de l’association Crowe Horwath France en vertu des factures litigieuses ».
Par acte de saisine de la cour d’appel de Paris du 8 octobre 2021, la société TMA interjetait appel de l’ordonnance du juge de la mise en état.
Par un arrêt du 23 mai 2023, la cour d’appel de Paris infirmait l’ordonnance en toutes ses dispositions, déclarait la société TMA recevable en son action et renvoyait la cause et les parties devant le magistrat chargé de la mise en état au tribunal de grande instance de Paris – 5ème chambre 2ème section. Elle jugeait en effet que la société TMA faisait preuve de sa qualité pour opposer des factures qu’elle a émises postérieurement à la cession du fonds de commerce à son profit au titre du plan de cession homologué par le Tribunal de Paris.
C’est dans ces conditions que, par conclusions signifiées par RPVA le 11 décembre 2023, la société TMA demande au tribunal de :
« DIRE ET JUGER la Société TMA recevable et bien fondée en sa demande,
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat aux torts et griefs de CROWE HORWATH FRANCE,
CONDAMNER CROWE HORWATH FRANCE au paiement d’une somme de 39 480 € au titre des factures impayées majorée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure,
CONDAMNER CROWE HORWATH FRANCE au paiement d’une somme de 15 000 € au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résolution judiciaire du contrat,
Sur la demande reconventionnelle
DEBOUTER l’Association CROWE HORWATH FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER CROWE HORWATH FRANCE à régler à la Société TMA la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER CROWE HORWATH FRANCE aux entiers dépens ».
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2023, l’association Crowe Horwath France demande au tribunal de :
« Juger irrecevables des demandes formulées par la SAS TMA à l’encontre de l’association Crowe France au titre d’un contrat auquel elle n’a jamais été partie
Subsidiairement sur le fond
Constater l’accord des parties sur la résolution du contrat implicite d’entreprise à la date du 30 novembre 2019
Ordonner la réduction du prix global payé par l’association Crowe France pour les prestations réalisées par la SAS TMA à hauteur de 16 920 € TTC
Subsidiairement
Prononcer la résolution partielle du contrat implicite d’entreprise ayant lié la SAS TMA à l’association Crowe France jusqu’au 30 novembre 2019
En tout état de cause
Condamner la SAS TMA à payer à l’association Crowe France la somme de 16 920 € TTC au titre de cette réduction ou en conséquence de la résolution partielle
Rejeter toutes les demandes fins et conclusions formulées par la SAS TMA à l’encontre de l’association Crowe France
Condamner la SAS TMA à payer à l’association Crowe France la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la SAS TMA aux dépens ».
La clôture a été ordonnée le 27 février 2024 et l’affaire plaidée lors de l’audience du 4 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
L’association Crowe Horwath France est un réseau de cabinets indépendants d’audit, d’expertise comptable et de conseil. En 2018, souhaitant alors confier une mission d’accompagnement pour sa communication à un professionnel indépendant, elle se rapprochait de la SARL [K] [H] & Associés. Cette dernière était en procédure de redressement judiciaire depuis le jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 août 2017. Cette information n’avait pas été portée à la connaissance de l’association Crowe Horwath France.
Le 18 juillet 2018, le tribunal de commerce de Paris rendait un jugement qui arrêtait un plan de cession par voie de cession d’actifs de la SARL [K] [H] & Associés au profit de la société REMECOM. La société TMA s’est substituée à la société REMECOM dans le bénéfice de la présente cession. Le 1er décembre 2018, un acte de cession était conclu en exécution de ce jugement.
Sur la demande tendant à voir déclarer la société TMA irrecevable en ses demandes
Il ressort des pièces versées aux débats que, par ordonnance du 16 septembre 2021, le juge de la mise en état déclarait la demande de la société TMA irrecevable pour défaut de qualité à agir, selon le motif que « l’acte de cession exclut expressément de la cession le compte clients du cédant de telle sorte que la société TMA n’est pas fondée à se prévaloir d’un quelconque lien contractuel à l’égard de l’association Crowe Horwath France en vertu des factures litigieuses ». Par un arrêt du 23 mai 2023, la cour d’appel de Paris infirmait l’ordonnance en toutes ses dispositions, déclarait la société TMA recevable en son action et renvoyait la cause et les parties devant le magistrat chargé de la mise en état au tribunal de grande instance de Paris – 5ème chambre 2ème section.
L’association Crowe Horwath France entend cependant voir juger irrecevables les demandes formulées par la société TMA, selon le motif qu’elle ne serait que tiers au contrat. En effet, elle soutient que la cession de clientèle prévue par l’acte de cession ne se confond pas avec la cession de contrat, cette dernière étant expressément exclue par l’article 4 « Contrats transférés » de l’acte de cession.
La société TMA soutient quant à elle que le compte client est un actif incorporel qui lui a été expressément cédé. Elle rappelle également que cette question a été tranchée par la cour d’appel de Paris, qui l’a déclarée recevable en son action.
La cour d’appel de Paris ayant, dans une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, tranché cette question de recevabilité, il n’ y a pas lieu pour le présent tribunal de statuer sur cette question de recevabilité des demandes formées par la société TMA
Sur le moyen soulevé par la société CROWE HORWATH FRANCE tiré de l’absence de conclusions saisissant valablement le tribunal
La société CROWE HORWATH FRANCE excipant de ce que le juge de la mise en état, suivant ordonnance en date du ordonnance du 16 septembre 2021 a déclaré la SAS TMA irrecevable en ses demandes, a mis fin à l’instance et dessaisi le tribunal, et de ce que la cour d’appel de Paris a infirmé cette décision par son arrêt du 26 mai 2023 par lequel cette juridiction renvoie la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Paris, de nouveau saisi de l’affaire au plus tôt à compter de cette date, soutient que les conclusions au fond de la SAS TMA, notifiées le 21 décembre 2021, n’ont donc pu valablement saisir le tribunal qui, à cette époque, n’était plus saisi.
Décision du 13 Mars 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/03724 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSAMF
Cependant, la SAS TMA ayant de nouveau notifié des conclusions au fond par RPVA le 11 décembre 2023, le tribunal de céans est valablement saisi de ces dernières conclusions.
Sur les demandes formées par la société TMA tendant à voir « PRONONCER la résolution judiciaire du contrat aux torts et griefs de CROWE HORWATH FRANCE, CONDAMNER CROWE HORWATH FRANCE au paiement d’une somme de 39 480 € au titre des factures impayées majorée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, CONDAMNER CROWE HORWATH FRANCE au paiement d’une somme de 15 000 € au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résolution judiciaire du contrat »
En 2018, souhaitant alors confier une mission d’accompagnement pour sa communication à un professionnel indépendant, l’association Crowe Horwath France se rapprochait de la SARL [K] [H] & Associés. Le 28 juin 2018, l’association Crowe Horwath France acceptait un devis de la SARL [K] [H] & Associés, au terme duquel ladite société devait fournir un accompagnement stratégique d’appui et de contenu en relations médias et gestion des réseaux sociaux du 2 juillet 2018 au 30 juin 2019. Le coût de la prestation s’élevait à 65.400,00 euros.
Au cas présent, il est constant que le 11 juillet 2019, un nouveau devis pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 était adressé à l’association Crowe Horwath France. Le devis n’a pas été effectivement signé par l’association Crowe Horwath France, mais la société TMA soutient que les parties ont entendu poursuivre leur collaboration pour une nouvelle année du 1 juillet 2019 au 20 juin 2020.
Les 14 octobre et 21 novembre 2019, la société TMA mettait en demeure la société Crowe Horwath France de payer respectivement les sommes de 33 840 euros et 39 480 euros, correspondant aux factures impayées (en date des 6 mai, 5 juin, 31 juillet, 22 août, 5 septembre, 5 octobre et 5 novembre 2019 ). Ces lettres sont restées sans réponse.
La société TMA entend voir prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts et griefs de l’association Crowe Horwath France du fait de la non-exécution par le groupement de ses obligations de paiement. En effet, bien que le devis du 11 juillet 2019 n’ait pas été effectivement signé par son cocontractant, elle estime que l’examen des mails du 6 mai 2019 au 26 novembre 2019 « démontrent la continuité des relations entre TMA et les Cabinets du Groupe et l’acceptation implicite du devis identique au devis initial pour ce qui concerne le montant des honoraires ».
L’association Crowe Horwath France soutient quant à elle que le contrat dont se prévaut la société TMA est inexistant, dans la mesure où elle conteste toute acceptation, même implicite, du devis. En effet, elle avance que la société TMA avait été défaillante dans la production qui lui incombait entre juillet 2018 et avril 2019, et que le rattrapage de la production et les nouvelles orientations proposées par la SAS TMA entre mai et octobre 2019 n’ont néanmoins pas convaincu l’association Crowe Horwath France qui n’a pas souhaité renouveler la relation contractuelle.
Afin d’établir une éventuelle inexécution contractuelle imputable à l’association Crowe Horwath France, il convient pour le tribunal de déterminer si la relation contractuelle avait été poursuivie au-delà du 1er juillet 2019.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Selon les articles 1109 alinéa 1er et 1172 alinéa 1er du même code, les contrats sont par principe consensuels et se forment alors par le seul échange des consentements, quel qu’en soit le mode d’expression.
L’article 1113 du Code civil dispose : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».
En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »
L’article 9 du Code de procédure civile dispose « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En application de ces dispositions il appartient à la société TMA de rapporter la preuve de la poursuite des relations contractuelles l’association Crowe Horwath France.au-delà du 1er juillet 2019.
Pour rapporter la preuve de la poursuite des relations contractuelles au-delà du 1er juillet 2019, la société TMA verse notamment aux débats un tableau Google Drive de suivi des actualités cabinets. Cependant, l’analyse de ce document ne permet pas de démontrer que les prestations dont il est question s’insèrent dans un second devis conclu entre les parties pour une période postérieure au 1 juillet 2019
Pour rapporter la preuve de la poursuite des relations contractuelles au-delà du 1er juillet 2019, la société TMA verse également aux débats des échanges de mails du 6 mai 2019 au 26 novembre 2019 qui, selon cette dernière, « démontrent la continuité des relations entre TMA et les Cabinets du Groupe et l’acceptation implicite du devis identique au devis initial pour ce qui concerne le montant des honoraires ».
Parmi ces mails, le 2 octobre 2019, Mme. [V] de la société TMA écrivait à M. [E] de l’association Crowe Horwath France « Bonjour [Z], Comme convenu, tu trouveras ci-dessous un descriptif des missions que nous réalisons pour Crowe et ses différents cabinets depuis plusieurs semaines (depuis le mois de juillet) (…) ».
Le 14 octobre 2019, M. [E] échangeait également plusieurs mails avec Mme [V] : « Bonjour [L], Je suis assez en phase car c’est avant tout une opération Fideliance. [O] a-t-elle expressément demandé à ce que Crowe France fasse une action RP ? Très cordialement, [Z] [E] » ; « OK ça marche ; Pour le TDF du rebond pas encore car notamment je ne sais pas comment ils veulent gérer les rP sur le sujet. Je reviens vers vous dès que j’ai plus d’infos. Très cordialement, [Z] [E] » ; « Coucou, Je sais, [B] veut appeler [K] directement et parler avec lui … il va le faire rapidement (je l’ai relancé ce matin). A ce stade j’ai l’instruction de laisser faire … [Z] [E] ».
Cependant, malgré ces échanges, le nouveau devis envoyé par la société TMA le 11 juillet 2019 pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 n’a pas été accepté de manière expresse par l’association Crowe Horwath France.
De plus, il ne ressort pas davantage de ces échanges de mails entre les parties que ces dernières se seraient accordées sur la nature des prestations à effectuer postérieurement à la période du premier devis et sur leur coût, l’association Crowe Horwath France dans ses conclusions soutenant au contraire que « Ces pièces ne démontrent donc aucun accord des parties sur la poursuite de la collaboration pour une nouvelle année (il est ici rappelé que la SAS TMA ne présente le devis afférent que plusieurs semaines après ces échanges – pièce adverse n°5), mais seulement qu’au cours de l’année écoulée de collaboration, peu de prestations ont été réalisées ».
Par ailleurs, l’association Crowe Horwath France a manifesté son mécontentement quant à l’absence de production entre juillet 2018 et avril 2019. Dans ses conclusions, elle rappelle que « la SAS TMA n’a réalisé que peu, voire pas, de prestations avant le mois de mai 2019 » ; « en définitive, les seules prestations justifiées ont été réalisées entre mai et novembre 2019 ».
Ainsi, il n’est pas exclu que les échanges de mails postérieurs au premier devis concernent les prestations de ce dernier, pour lesquelles la société TMA aurait accumulé du retard dans la production.
Par conséquent, bien que ces échanges de mails soient postérieurs à la période du premier devis, ils ne sont pas suffisamment explicites et circonstanciés pour caractériser la conclusion de nouvelles prestations autres que celles convenues dans le premier devis .
Il ressort de ces éléments que la société TMA est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe d’un nouveau contrat conclu entre les parties postérieurement à l’exécution du premier devis aux mêmes conditions et qui en serait la suite, de sorte que la demande formée par la société TMA tendant à voir prononcer la résolution judiciaire d’un contrat, dont elle ne caractérise pas l’existence, aux torts et griefs de l’association Crowe Horwath France sera rejetée ainsi que ses demandes en paiement formées du chef de l’exécution de ce prétendu contrat ainsi que sa demande en dommages et intérêts du chef de « la résolution judiciaire du contrat », étant observé que la société TMA ne rapportant pas la preuve suffisante de la réalisation des prestations invoquées, son moyen tiré de l’enrichissement sans cause n’est pas fondé.
Dès lors qu’il a été fait droit à la demande principale du défendeur, le tribunal ayant retenu l’absence de contrat postérieurement au 1er juillet 2019, il n’ y a pas lieu de statuer sur la demande formée à titre subsidiaire par l’association Crowe Horwath France, du chef de la réduction de prix sollicitée en conséquence de la résolution partielle du contrat, étant observé que les conditions de l’article 1223 du code civil ne sont pas réunies, la réduction de prix étant réclamée pour une période d’un contrat déjà exécutée de sorte que l’association Crowe Horwath France sera déboutée, en tout état de cause, de sa demande formée de ce chef .
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, la demanderesse , sera condamné aux dépens .
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DIT n’ y avoir lieu de statuer sur la question de la recevabilité des demandes formées par la société TMA
DÉBOUTE la société TMA de sa demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts et griefs de l’association Crowe Horwath France ainsi que de ses demandes en paiement formées du chef de l’exécution de ce prétendu contrat et de sa demande en paiement dommages et intérêts du chef de « la résolution judicaire du contrat ».
DÉBOUTE l’association Crowe Horwath France de sa demande du chef de la réduction de prix
CONDAMNE le demandeur aux dépens,
REJETTE les demandes du chef de l’article 700 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 6] le 13 Mars 2025.
Le Greffier Le Président
Gilles ARCAS Fabrice VERT
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