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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 6 févr. 2025, n° 24/03182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/03182 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THO6
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 06 Février 2025
S.A. D’HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE
C/
[H] [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Février 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 06 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES Greffier, lors des débats et Alyssa BENMIHOUB Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. D’HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [H] [X], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 05 juin 2023 signé par voie électronique, la S.A. D’HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné à bail à Madame [H] [X] un appartement à usage d’habitation (n°B27) situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 471,58 euros et une provision sur charges mensuelle de 153 euros.
Par contrat du 13 juin 2023, la S.A. D’HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné à bail à Madame [H] [X] un parking (n°0039) situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 32,29 euros et une provision sur charges mensuelle de 1,70 euros.
Le 15 mai 2024, la S.A. D’HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait signifier à Madame [H] [X] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant les deux clauses résolutoires.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 août 2024, la S.A. D’HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a ensuite fait assigner Madame [H] [X] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation de plein droit du bail intervenu entre les parties par le jeu de la clause résolutoire, son expulsion et de tout occupant de son chef, avec le concours d’un de la force publique et d’un serrurier, ordonner que Madame [X] [H] devra quitter les lieux dès la signification de l’ordonnance à venir, et ce, sous astreinte à hauteur de 16 euros par jour de retard, et sa condamnation au paiement :
— à titre provisionnel de la somme représentant les loyers et charges au suivant décompte annexé au présent acte, somme à parfaire au jour de l’audience, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,
— à titre provisionnel les loyers et charges échus postérieurement au commandement ainsi qu’à l’indemnité d’occupation qui se substituera à ceux-ci et dont le montant mensuel sera égal au montant mensuel du loyer indexé,
— d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers au jour de la résiliation jusqu’à la libération des lieux,
— d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.
A l’audience du 10 décembre 2024, la S.A. D’HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 287,48 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de décembre 2024 comprise. Elle indique que Madame [X] dit avoir réglé la dette ce week-end et demande à produire un décompte actualisé en cours de délibéré. Elle précise que si la dette est réglée, elle ne demande que le maintien de l’article 700 et dépens, mais que dans le cas contraire, elle maintient toutes ses demandes.
Madame [H] [X] comparaît en personne, et affirme avoir réglé l’intégralité de la dette par carte bancaire. Elle déclare ne pas comprendre pourquoi elle se retrouve devant le tribunal. Elle précise avoir réglé un montant de 200 euros le 05 décembre 2024 , lequel est confirmé par le conseil de la demanderesse, mais également un montant de 300 euros qui n’apparait pas dans le décompte. Madame [H] [X] demande des délais pour régler les frais.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025 et la demanderesse a été autorisée à produire en délibéré un décompte confirmant le versement de la somme de 300 € le 09 décembre 2024.
Par note en délibéré en date du 12 décembre 2024, dûment autorisée et transmises contradictoirement, le conseil de la demanderesse produit un décompte confirmant que la dette a été intégralement soldée, et confirme, comme évoqué lors de l’audience que dans ces conditions les demandes ne portent plus que sur la condamnation au paiement des dépens et à l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
Il convient de constater le désistement de la S.A. D’HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE de ses demandes initiales tendant au constat de la résiliation des deux baux, à l’expulsion de la défenderesse ainsi qu’à sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [H] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé.
La S.A. D’HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE sera toutefois déboutée de sa demande concernant les actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires prises contre les biens et valeurs mobilières de la défenderesse, actes dont elle ne justifie pas, en tout état de cause, la survenue.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A. D’HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, Madame [H] [X] sera condamnée à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne peut être fait droit à la demande de délai de paiement formée par Madame [H] [X] pour le règlement des mesures accessoires, dès lors que leur montant n’est pas déterminé à ce stade s’agissant des dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de la S.A. D’HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE de ses demandes initiales tendant au constat de la résiliation des deux baux, à l’expulsion de la défenderesse ainsi qu’à sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation ;
DEBOUTONS la S.A. D’HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE de sa demande relative aux actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires prises contre les biens et valeurs mobilières de Madame [H] [X] ;
CONDAMNONS Madame [H] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS Madame [H] [X] à verser à la S.A. D’HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Madame [H] [X] de sa demande de délais de paiement concernant les mesures accessoires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La vice-présidente
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