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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 26 mars 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Affaire : S.C.I. PLAMCAL
c/
S.A.S. CL PISCINES
N° RG 25/00036 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUIG
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Emilie CAMPANAUD – 47
ORDONNANCE DU : 26 MARS 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.C.I. PLAMCAL
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie CAMPANAUD, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.S. CL PISCINES
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 février 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 16 novembre 2019, la SCI Plamcal a donné à bail commercial à la société CL Piscines un local [Adresse 1]) pour une durée de 9 années entières à compter du 15 novembre 2019, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 4 905, 42 € HT payable mensuellement avant le 10 de chaque mois.
Le contrat de bail prévoyait en outre un total de 1100 € TTC de provisions sur charges par an.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, la SCI Plamcal a assigné la société CL Piscines en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles L145-17, L 145-41 à L 145-60 et suivants du code de commerce :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial ;
En conséquence,
— constater la résiliation du bail commercial à la date du 29 décembre 2024 ;
— ordonner l’expulsion de la société CL Piscines devenue occupante sans droit ni titre, et de tous occupants de son chef, dans les formes légales et avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance jusqu’au départ définitif ;
— fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société CL Piscines à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux loué au montant du loyer, charges et accessoires compris qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié et condamner à titre provisionnel la défenderesse à son paiement ;
— condamner à titre provisionnel la société CL Piscines à lui payer la somme de 3 058,62 € TTC au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnité d’occupation arrêté au 1er janvier 2025, sauf à parfaire ;
— condamner à titre provisionnel la société CL Piscines à lui payer la somme de 1 505,86 € TTC au titre des dommages et intérêts ;
— condamner la société CL Piscines à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, ainsi que les frais de levée d’état de dénonciation à créanciers inscrits.
La SCI Plamcal expose que :
des incidents de paiement des loyers sont survenus dès le mois d’août 2024. Finalement, plus aucun loyer n’a été réglé à partir de septembre 2024 ;
le 29 novembre 2024, la société CL Piscines s’est vue délivrer un commandement de payer la somme de 3 058,62 €. Ce commandement de payer visait la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial ;
aucun règlement n’est intervenu dans le délai prévu, de sorte que la clause résolutoire doit aujourd’hui être considérée comme acquise ;
la défenderesse devra donc être condamnée à payer une provision de 3 605,97 € au titre de l’arriéré locatif ;
en outre, il ressort des articles 4.5 et 5 du contrat de bail que sont stipulées une pénalité de retard et une indemnité d’occupation. Ainsi, la défenderesse devra lui payer une provision d’un total de 1 505,86 € au titre des dommages et intérêts lui étant dus ; À l’audience du 19 février 2025, la SCI E Plamcal a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement assignée, la société CL Piscines n’a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. ».
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le contrat de bail commercial liant les parties stipule en son article 16.1 une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer et après un mois suivant la délivrance du commandement de payer visant ladite clause demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 29 novembre 2024, portait sur la somme principale de 2 917,90 € au titre de l’impayé locatif, outre 150,62 € au titre du coût dudit acte, soit une somme totale de 3 068,52 €.
Il est constant que les sommes dues n’ont pas été acquittées par la société CL Piscines dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer, lequel mentionnait ce délai, la locataire n’ayant en outre pas constitué avocat et n’ayant pas fait valoir des paiements ou sollicité des délais de paiement.
Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 30 décembre 2024.
Du fait de la résiliation du bail, la société CL Piscines est devenue occupante des lieux sans droit ni titre et n’est plus tenue au paiement du loyer, ce qui justifie :
— d’une part, de lui ordonner de libérer les lieux et de dire qu’à défaut d’exécution spontanée, elle pourra être expulsée, au besoin, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de prévoir, dans ces conditions, une astreinte ;
— d’autre part, de la condamner à titre provisionnel au paiement à compter du 30 décembre 2024, d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
Il n’est pas sérieusement contestable que la société CL Piscines soit ainsi redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer mensuel complété des provisions sur charges, soit 688,07 €.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande provisionnelle à titre de dommages et intérêts en application de l’article 4.5 du contrat de bail, qui prévoit à la fois une majoration des intérêts et une majoration du montant de chaque échéance, et ce en présence d’une contestation sérieuse, s’agissant de clauses pénales susceptibles d’être modérées par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil ; la SCI PLAMAL sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Il résulte des pièces versées par la demanderesse qu’il n’est pas sérieusement contestable que l’obligation de la société CL Piscines au titre des loyers et charges arrêtés au 1er janvier 2025, s’élève à la somme de 3 605,97 € et la société CL Piscines est condamnée à payer à la SCI Plamcal à titre provisionnel la somme de 3 058,62 €.
La société CL Piscines qui succombe est condamnée aux dépens de l’instance qui comprend le coût du commandement de payer et autres frais relatifs à la dénonciation à créanciers inscrits.
Elle est condamnée à payer à la SCI Plamcal une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail entre la SCI Plamcal et la société CL Piscines à la date du 30 décembre 2024 ;
Ordonnons à la société CL Piscines et à tous occupants de son chef de libérer les locaux objet du bail, situés [Adresse 2] dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
À défaut d’exécution de cette obligation dans ce délai, ordonnons l’expulsion de la société CL Piscines et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Déboutons la SCI Plamcal de sa demande d’astreinte ;
Condamnons la société CL Piscines à payer à titre provisionnel à la SCI Plamcal la somme de 3 058,52 € TTC au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2025 ;
Condamnons la société CL Piscines à payer à titre provisionnel à la SCI Plamcal la somme mensuelle de 688, 07 € au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
Déboutons la SCI Plamcal de ses autres demandes ;
Condamnons la société CL Piscines à payer à titre provisionnel à la SCI Plamcal la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société CL Piscines aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et autres frais relatifs à la dénonciation à créanciers inscrits.
Le Greffier Le Président
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