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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 21 janv. 2026, n° 24/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° RG 24/00701 – N° Portalis DBWU-W-B7I-COYP
MINUTE N° :
NAC : 54G
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 21 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président,
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Novembre 2025du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, en présence de Nadège LENCREROT, attachée de justice
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [O] [J], née le 19/06/1951 à [Localité 7],
de nationalité américaine, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE,
DEFENDERESSE
Société QBE EUROPE, société de droit étranger immatriculée en Belgique sous le n°0690 537 456 dont le siège social est sis [Adresse 2], et dont la succusale en France immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°842 689 556 se situe [Adresse 4]
représentée par Me Pauline QUINTANILHA, avocat au barreau d’ARIEGE, Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le vice président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis du 15 mars 2022 et facture acquittée du 14 avril 2022, [P] [J] a confié à la société C2EF, pour un coût 15.180 euros, l’installation d’une pompe à chaleur en remplacement d’une cuve à fioul existante à son habitation de [Localité 5] (09), acquise en 2019.
Selon la facture, l’installation a eu lieu le 13 avril 2022. La société C2EF était alors assurée auprès de la compagnie QBE EUROPE SA/NV.
La société C2EF n’ayant pas retiré la cuve à fioul existante, et selon facture du 01 juin 2022, [P] [J] a confié cette prestation à la société ENERGIE ENVIRONNEMENT.
[P] [J] se plaignant de dysfonctionnements de l’installation, la compagnie QBE, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société C2EF, lui a offert une indemnité de 2.350,50 euros, que celle-ci n’a pas acceptée.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le juge des référés de ce siège a ordonné au contradictoire de la société QBE EUROPE l’organisation d’une mesure d’expertise et a commis pour y procéder [E] [V], en mettant à la charge de [P] [J] une consignation de 1.500 euros et les dépens.
Le juge des référés a condamné la SA/NV QBE EUROPE à payer à [P] [J] une provision de 2.350,50 euros.
L’expert a rendu son rapport le 24 avril 2024.
Par acte de commissaire de Justice du 02 juillet 2024, [P] [J] a fait assigner la société QBE EUROPE SA/NV devant ce Tribunal, afin d’obtenir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et L.124-3 du Code des assurances, sa condamnation à lui verser :
— la somme de 15.035,05 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation en tenant compte de l’évolution de l’indice BT01 depuis la date à laquelle le devis permettant d’arrêter ce chiffrage a été établi, et ce jusqu’au prononcé de la décision à intervenir,
— la somme de 1.500 euros TTC au titre de l’enlèvement de l’ancienne cuve à fioul,
— la somme de 1.672,76 euros au titre de la surconsommation électrique,
— la somme de 99 euros TTC au titre de l’achat d’un chauffage d’appoint,
— la somme de 350 euros au titre de la surconsommation de bois,
— la somme de 4.513,50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance, y compris notamment les frais d’expertise judiciaire arrêtés à la somme de 1.500 euros.
Elle demandait par ailleurs de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2025 pour l’audience de plaidoiries du 17 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[P] [J] maintient ses demandes et fondements tels qu’en son assignation introductive d’instance et fait valoir en résumé, que :
— les désordres dénoncés (sous-dimensionnement de l’installation, section des tuyauteries en sortie de pompe à chaleur trop réduit, désembouage insuffisant, vase d’expansion du réseau sous-dimensionné) sont apparus après réception sans réserve des ouvrages et, rendant l’installation impropre à sa destination, présentent le degré de gravité décennale ; les dommages ont été clairement imputés par l’expert à l’entrepreneur ; même en présence d’un élément d’équipement dissociable, le désordre consistant à ne pas pouvoir atteindre une température de confort rend l’ouvrage impropre à sa destination, et relève donc de la garantie décennale des constructeurs,
— en reconnaissant que sa police avait vocation à s’appliquer, l’assureur ne peut plus utilement contester sa garantie, et doit l’indemniser de l’intégralité des préjudices subis pour les désordres engageant la responsabilité décennale de son assurée, la société C2EF,
— la somme de 15.035,05 euros TTC au titre du devis de la société ENERGIE ENVIRONNEMENT comprend bien l’intégralité des travaux de reprise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 juin 2025, la société QBE EUROPE SA/NV demande à titre principal de :
— débouter [P] [J] de l’intégralité de ses demandes dirigées son encontre
— condamner [P] [J] au remboursement de la provision allouée d’un montant de 2.530,50 euros.
À titre subsidiaire, elle demande de :
— limiter les travaux de reprise à la somme retenue par l’expert judiciaire d’un montant de 8.255,29 euros déduction faite de la provision allouée d’un montant de 2.530,50 euros
— déduire de toute condamnation la franchise contractuelle de 1.500 euros opposable aux tiers.
En tout état de cause, elle demande de condamner [P] [J] à lui payer ne indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, et d’écarter l’exécution provisoire.
Elle fait soutenir en substance que :
— sa garantie responsabilité civile décennale ne peut être mobilisée car les demandes en réparation des désordres sont mal-fondées au regard de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation puisqu’une PAC installée sur un ouvrage existant ne constitue pas en elle-même un ouvrage et que seule la responsabilité contractuelle de droit commun de la société C2EF est susceptible d’être engagée,
— subsidiairement, si le Tribunal devait mobiliser la garantie décennale, il ne pourrait faire droit à la demande de [P] [J] qui consiste en une amélioration de l’ouvrage,
— la garantie décennale ne peut être mobilisée au titre des préjudices immatériels,
— sa garantie Responsabilité Civile ne peut être mobilisée car seul le volet après réception est susceptible d’être mobilisé compte tenu de l’absence de contestation sur la réception des travaux et que la police n’a nullement vocation à prendre en charge les travaux de reprise du travail effectué, qui sont expressément exclus, car les préjudices immatériels sollicités au titre d’une perte de jouissance relèvent de dommages immatériels non consécutifs qui ne comprennent que les seules pertes financières ; le préjudice de jouissance allégué n’est pas une perte financière,
— à titre subsidiaire, elle est fondée à déduire de toutes condamnations à intervenir la somme de 1.500 euros en application de la franchise contractuelle opposable aux tiers.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur les désordres
Il ressort de l’expertise l’existence de désordres apparus après réception des ouvrages, à savoir :
— inexécution de la prestation d’enlèvement de l’ancienne cuve à fioul.
— sous-dimensionnement de l’installation.
La puissance de la pompe à chaleur est légèrement sous dimensionnée, mais reste dans les limites de l’acceptable, compte tenu de la présence d’un chauffage d’appoint constitué par un poêle à bois existant. Le type de pompe à chaleur installé ne permet pas de fournir de l’eau à plus de 60° C et il ne permet donc pas aux radiateurs de donner la puissance de chauffage nécessaire. Le modèle de pompe à chaleur, à basse température, n’est donc pas compatible avec l’installation existante. L’expert préconise le remplacement de cette pompe à chaleur par un modèle haute température et précise que cette erreur de sélection du modèle par C2EF est une faute de conception, qui rend l’installation impropre à sa destination.
— section des tuyauteries en sortie de pompe à chaleur trop réduit ; compte tenu du fait que l’installation ne répond pas aux préconisations du constructeur, l’expert préconise le remplacement de ces tuyauteries. Cette erreur est une faute de réalisation de C2EF.
— désembouage mal réalisé et insuffisant. il s’agit donc d’une faute de réalisation de C2EF car dans le cadre du remplacement de la pompe à chaleur, un nouveau désembouage est nécessaire.
2. Sur le fondement de l’action et les principes applicables
La responsabilité civile décennale est régulée par les articles 1792 et suivants du code civil, en vertu desquels tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La mise en œuvre de ce régime exige de démontrer que les défauts constatés atteignent un ouvrage construit en application du contrat par le présumé responsable au sens de ces dispositions, et au surplus que cet ouvrage a donné lieu à réception et est atteint d’un dommage résultant d’un vice de construction, d’un vice du sol, d’un défaut de conformité, d’une non-façon ou de la violation d’une disposition administrative, et qui étant caché lors de réception est apparu après celle-ci pendant le délai légal. Le dommage doit compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.
Par ailleurs, ce régime est exclusif du régime de responsabilité contractuelle de droit commun, qui n’est susceptible d’être engagée qu’à titre résiduel, étant précisé qu’au cas présent, [P] [J] fonde son action directe contre l’assureur exclusivement sur la garantie décennale.
Mais, dans un arrêt récent, la Cour de cassation (Troisième Chambre civile, arrêt nº 168 du 21 mars 2024, Pourvoi nº 22-18.694), revenant sur sa jurisprudence antérieure, a jugé que :
«18. C’est pourquoi il apparaît nécessaire de renoncer à cette jurisprudence et de juger que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.
19. La jurisprudence nouvelle s’applique à l’instance en cours, dès lors qu’elle ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d’accès au juge. ».
Ainsi, il convient donc de déterminer en l’espèce si les travaux réalisés par l’entreprise C2EF constituent ou non un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Or, [P] [J] ne conteste pas qu’il s’agit d’un élément d’équipement dissociable, et la jurisprudence qu’elle cite ([3]. 3ème civ. 15 juin 2017, n°16-19640 ; Cass. 3ème civ. 14 septembre 2017, n°16-17323 ; Cass. 3ème civ. 26 octobre 2017, n°16-18120) n’est plus d’actualité compte tenu de l’arrêt du 21 mars 2024.
Effectivement, quel que soit le degré de gravité des désordres, la PAC litigieuse constitue un élément d’équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant, et ne constitue pas en elle-même un ouvrage au sens de l’article 1792, s’agissant d’un nouvel équipement sur un ouvrage existant ne nécessitant que de travaux limités sur le bâti, l’installation de la pompe à chaleur ne constitue pas un ouvrage, de sorte que les désordres dénoncés ne pouvaient relever de la garantie décennale.
Force est de constater que la demanderesse n’oppose aucun élément à l’application de cette jurisprudence. Il n’apparait pas, et il n’est pas soutenu, que son application à l’instance en cours porterait une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d’accès au juge alors-même que si cette jurisprudence est postérieure à la procédure de référé-expertise, elle est antérieure à l’assignation au fond.
En conclusion, il ne peut être considéré qu’il s’agit d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. Le régime de la garantie décennale ne peut s’appliquer.
3. Sur la couverture de QBE
QBE ne conteste pas être, en application de la police n° 031 0008784 à effet au 1er novembre 2018 et résilié le 03 mai 2022, l’assureur de l’entrepreneur au titre à la fois de la garantie « Responsabilité Civile Décennale » et de la garantie « Responsabilité Civile ».
Quant à la garantie « Responsabilité Civile Décennale », dans la mesure où le régime de la garantie décennale ne peut s’appliquer aux travaux litigieux, la garantie y relative ne peut être mobilisée.
[P] [J] invoque le fait que l’assureur lui a fait une proposition d’indemnisation et, qu’ayant ainsi reconnu que sa police avait vocation à s’appliquer, il ne pourrait plus contester sa garantie.
Mais, la jurisprudence citée par la demanderesse est spécifique au système de l’assurance DO tel qu’institué par l’article L. 242-1 du code des assurances, et ne peut être invoqué au cas présent dans lequel l’offre d’indemnisation faite par l’assureur a été refusée par le tiers lésé qui a engagé une procédure judiciaire, d’abord aux fins d’expertise pour déterminer la réalité et la nature des désordres, et donc le régime de responsabilité applicable, et ensuite afin de voir statuer sur cette responsabilité.
Dès lors, l’assureur, qui n’a jamais renoncé à opposer une exclusion de garantie ou un motif de refus, n’est pas lié définitivement quant au principe de sa garantie, et peut librement modifier son offre dont la victime ne peut légitimement en attendre le bénéfice, et la compagnie défenderesse a retrouvé son entière liberté pour opposer un refus de garantie.
Quant à la garantie « Responsabilité Civile », force est de constater de nouveau que [P] [J] fonde son action directe contre l’assureur exclusivement sur la garantie décennale, et de constater au surplus qu’elle ne formule aucun argument contre ceux de la compagnie relative à l’absence de couverture au titre de cette garantie, tel que cela ressort effectivement de l’étude Conditions Générales et des Conditions Particulières.
Dans ces conditions, [P] [J] doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société QBE EUROPE SA/NV.
4. Sur la demande reconventionnelle en restitution
La provision au paiement de laquelle la société QBE EUROPE SA/NV a été condamnée par le juge des référés était à valoir sur les sommes au paiement desquelles elle pouvait être condamnée définitivement. En l’absence de toute condamnation de la société QBE EUROPE SA/NV, la provision a perdu tout fondement et il y a lieu de faire droit à demande en restitution.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, [P] [J] qui succombe sera condamnée aux dépens.
En vertu de l’article 695 § 4 du code de procédure civile, les dépens comprennent la rémunération des techniciens. Si l’ordonnance en référé ordonnant l’expertise a laissé les dépens à la charge de la demanderesse, cette décision n’a qu’une portée provisoire et le juge qui statue au fond sur un litige peut condamner la partie perdante aux dépens d’une autre instance s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (en ce sens CIV 3ème 17 mars 2004 et CIV 2ème 28 mai 2003), ce qui est bien le cas en l’espèce. Dès lors, il y a lieu d’intégrer le coût de l’expertise aux dépens de la présente instance.
Aucun élément, eu égard à l’équité et à la situation économique respective des parties, ne justifie de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et la société QBE EUROPE SA/NV sera déboutée de sa demande à ce titre.
Concernant l’exécution provisoire et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il est fondé d’écarter l’exécution provisoire qui apparait incompatible avec la nature et les circonstances particulières de l’affaire faisant qu’elle pourrait entraîner des conséquences manifestement difficiles à réparer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu l’ordonnance du 14 novembre 2023,
Vu le rapport de [E] [V] du 24 avril 2024,
Déboute [P] [J] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société QBE EUROPE SA/NV ;
Condamne [P] [J] à payer à la société QBE EUROPE SA/NV la somme de 2.350,50 euros au titre de la restitution de la provision versée en application de l’ordonnance du 14 novembre 2023 ;
Condamne [P] [J] aux dépens, y compris le coût de l’expertise de [E] [V] ;
Déboute la société QBE EUROPE SA/NV de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ecarte l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé le 21 janvier 2026.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
/
Copie à:
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