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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 15 déc. 2025, n° 24/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00519 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DTMA
JUGEMENT RENDU LE 15 DÉCEMBRE 2025
ENTRE :
Monsieur [I], [M], [R] [V]
né le 09 Juin 1972 à [Localité 7] (53)
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat : Maître Nicolas MARGUERIE, membre de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocats au barreau de Caen
ET :
1/ S.A.R.L.U. COUVERTURE ZINGUERIE [Z], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 390 715 530, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
2/ S.A.R.L. [O] [Y], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 410 944 110, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 12]
3/ S.A.R.L. MFP, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 483 379 988, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 11]
4/ S.A. SMA, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 332 789 296, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
5/ SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 775 684 764, en qualité d’assureur de la SARL [O] [Y] et de la SARLU COUVERTURE ZINGUERIE [Z], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
ayant pour avocat : Maître Amélie MARCHAND-MILLIER, membre de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND, avocats au barreau de Coutances-Avranches
6/ S.A.R.L. CEMAT PROMOTION, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 499 684 884, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
7/ CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10]
ayant pour avocat postulant : Maître Pauline BEAUFILS, membre de la SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocats au barreau de Coutances-Avranches,
et pour avocat plaidant : Maître Patrick MENEGHETTI, membre de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Phasay MERTZ, cadre greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Décembre 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
CE + CCC à Me MARGUERIE, Me MARCHAND-MILLIER et Me BEAUFILS
CCC dossier
Le :
La société CEMAT PROMOTION, assurée auprès de la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED (CGICE) a édifié un immeuble à usage d’habitation individuelle situé [Adresse 4] à [Localité 8], conformément à un permis de construire qui a été délivré le 11 mai 2012. Une déclaration d’achèvement des travaux a été régularisée le 20 juin 2013.
Dans le cadre de la construction de l’immeuble, la société CEMAT PROMOTION a conclu des contrats de marché de travaux privés avec :
— M. [G] [E], architecte, assuré auprès de la MAF ;
— La société COUVERTURE ZINGUERIE [Z] (ci-après [Z]), en charge du lot « Charpente couverture », assurée auprès de la SMA BTP ;
— La société [O] [Y], en charge du lot « Gros Œuvre », assurée auprès de la SMA BTP ;
— FOND OUEST, Bureau d’études, en charge d’une étude géotechnique avant-projet (G12), assuré auprès d’AXA FRANCE IARD SA ;
— La société MFP, en charge des aménagements intérieurs et de la menuiserie extérieure, assurée auprès de la SMA SA (anciennement dénommée SAGENA).
Suivant acte authentique du 12 juillet 2013, M. et Mme [I] [V] ont acquis cet immeuble auprès de la société CEMAT PROMOTION.
M. [I] [V] est aujourd’hui seul propriétaire de l’immeuble en vertu d’un acte de liquidation établi le 22 octobre 2020.
Suivant courrier recommandé du 5 mars 2021, M. [I] [V] a déclaré un sinistre ayant pour objet des déformations et un affaissement du plancher à l’étage de son immeuble à usage d’habitation.
Suivant exploit du 3 août 2022, M. [I] [V] a fait assigner la société CEMAT PROMOTION et la compagnie CGICE aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire.
Selon ordonnance de référé du 20 octobre 2022, M [K] [C] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Suivant exploits des 25, 26 septembre, 4 et 10 et octobre 2024, la société SARL CEMAT PROMOTION et son assureur, CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY (Europe) LIMITED ont assigné en intervention forcée la société COUVERTURE ZINGUERIE [Z], la SMA BTP, assureur de COUVERTURE ZINGUERIE [Z], la société [O] [Y], la SMA BTP, assureur de la société [O] [Y], la société MFP, et son assureur la SMA SA.
Suivant ordonnance de référé du 15 juin 2023, le président du Tribunal judiciaire de COUTANCES a déclaré communes et opposables à COUVERTURE ZINGUERIE [Z], la SMA BTP, assureur de COUVERTURE ZINGUERIE [Z], la société [O] [Y], la SMA BTP, assureur de la société [O] [Y], la société MFP, et son assureur la SMA SA les opérations d’expertise judiciaire confiées à M [K] [C].
M. [C] a déposé son rapport d’expertise définitif le 16 décembre 2023.
Par exploit du 4 avril 2024, M. [V] a fait assigner la SARL CEMAT PROMOTION et son assureur la Compagnie CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY (Europe) LIMITED. (RG n°24/00519).
Suivant exploits du 4 octobre 2024, la société CEMAT PROMOTION et la compagnie CGICE ont fait assigner la société COUVERTURE ZINGUERIE [Z], la société SARL [O] [Y], la compagnie SMABTP, la société MFP et la compagnie SMA SA en appel en garantie (RG n° 24/01431) et sollicité la jonction avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG n°24/00519.
Suivant ordonnance du 4 novembre 2024, le juge de la mise en état a joint la procédure enregistrée sous le RG n°24/01431 sur la procédure RG n°24/00519.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 18 avril 2025, M. [I] [V], en demande, sollicite du tribunal de Céans de bien vouloir :
« – PRONONCER la condamnation in solidum de la SARL CEMAT PROMOTION et de la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY (Europe) LIMITED au paiement à Monsieur [I] [V] des sommes suivantes :
• 39 230,43 € TTC au titre du coût des travaux de reprise des dommages, et ce outre indexation selon l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K] [C] (16 décembre 2023) et la date du jugement à intervenir.
• 11 900 € au titre du préjudice locatif de Monsieur [I] [V] sur la période courant du 8 février 2024 8 avril 2025.
• 850 € par mois au titre du préjudice locatif de Monsieur [I] [V] à compter du 8 avril 2025 jusqu’à paiement des travaux de reprise majorés d’une durée de 12 semaines correspondant à la réalisation des travaux.
— CONDAMNER in solidum la SARL CEMAT PROMOTION et la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY (Europe) LIMITED au paiement à Monsieur [I] [V] d’une indemnité de 15 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens, en ce compris les honoraires et frais d’expertise judiciaire de Monsieur [K] [C] et ceux afférents à l’ordonnance de référé prononcée le 20 octobre 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de COUTANCES (RG 22/00132). »
M. [I] [V] soutient, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, qu’il a subi plusieurs dommages qui ont affecté la solidité de l’ouvrage et ont rendu impropre sa maison d’habitation à sa destination de sorte qu’ils ont une nature décennale conformément à ce que relève l’expert dans son rapport.
Il ajoute qu’en toute hypothèse, l’assureur dommages-ouvrage CGICE a reconnu et a acquiescé à la nature décennale des dommages.
Il fait valoir que les dommages ont pour origine le sous-dimensionnement de la poutre béton en plafond du séjour ainsi que le sous-dimensionnement et le défaut de mise en œuvre des panneaux de plancher du premier étage de l’immeuble. Il expose que le coût de reprise des travaux a été évalué par l’expert à hauteur de 34.430,43 € TTC outre les honoraires de maîtrise d’œuvre pour 4.800 € TTC.
Il estime subir un préjudice de jouissance compte tenu du fait que, suite au congé donné par ses preneurs à bail, et du fait des désordres, il n’est pas parvenu à relouer son bien.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 25 avril 2025, les sociétés SMA, [O] [Y], la SMA BTP, assureur de la société [O] [Y], la société MFP, et son assureur la SMA SA, en défense, sollicitent du tribunal de Céans de ben vouloir :
« – Débouter GENERAL INSURANCE COMPAGNY LIMITED (CGICE) de ses demandes formées à l’encontre des concluantes.
A titre subsidiaire,
— Limiter les demandes de GENERAL INSURANCE COMPAGNY LIMITED (CGICE) :
• À hauteur de 4 999,50 € à l’encontre de [O] [Y] et son assureur SMABTP
• À hauteur de 1 666,50 € à l’encontre de COUVERTURE ZINGUERIE [Z] et son assureur SMABTP
•À hauteur de 22 303,15 € à l’encontre de MFP et son assureur SMA SA.
— Condamner GENERAL INSURANCE COMPAGNY LIMITED (CGICE) aux dépens. »
Elles soutiennent, s’agissant de la sous dimension de la poutre béton, que l’expert impute 20 % de responsabilité à la maîtrise d’œuvre, 60 % à [O] [Y] et 20 % à COUVERTURE ZINGUERIE [Z] de sorte que le Tribunal doit, selon elles, retenir ce partage de responsabilité.
S’agissant de la sous-dimension du plancher bois, elles soutiennent que les responsabilités proposées par l’expert judiciaire doivent être consacrées par le Tribunal, soit 20 % à la charge du maître d’œuvre et 80 % à la charge de MFP.
Elles soutiennent que la CGICE s’est volontairement soustraite à son obligation de préfinancement des travaux de reprise de sorte qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à leur encontre au titre des pertes de loyers.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 28 mai 2025, les sociétés CEMAT PROMOTION et ASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY (Europe) LIMITED (CGICE), en défense, sollicitent du Tribunal de Céans de bien vouloir :
« – RECEVOIR la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) dans ses demandes et la déclarer bien fondée ;
— CONSTATER que la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE), assureur dommages-ouvrage et CNR, et la Société CEMAT PROMOTION ont un intérêt à conserver le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance ;
— CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum, avec intérêts au taux légal de droit à compter de la date de l’assignation, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la Société [Y], la Société COUVERTURE ZINGUERIE [Z] et son assureur la SMABTP, la Société MFP et son assureur la Société SMABTP à payer à la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE), toutes sommes qu’elle serait amenée à verser au titre de la police d’assurance dommages-ouvrage dans le cadre de la présente instance.
Sur les plafonds de garantie et les franchises
— DIRE ET JUGER la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) bien fondée à opposer son plafond au titre de la garantie des dommages immatériels au titre de la garantie dommages-ouvrage (DO) et au titre de la garantie constructeur non réalisateur (CNR) ;
— DIRE ET JUGER que le jugement à intervenir ne sera opposable à la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) que dans les limites de garantie, plafonds, exclusions et franchises stipulés dans la police.
— REJETER toute demande plus ample et contraire ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER solidairement tout succombant à payer à la compagnie CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE) la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RÉSERVER les dépens. »
Elles soutiennent, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, qu’elles disposent, tant d’une action en garantie que d’une action subrogatoire in futurum à l’encontre des locateurs d’ouvrages responsables des désordres ainsi que leurs assureurs.
Elles reconnaissent que les désordres sont de nature décennale.
Elles estiment que la société CEMAT PROMOTION n’est à l’origine d’aucun désordre tel que cela ressort du rapport d’expertise de sorte que l’action dirigée contre elles est infondée. De la même manière, elles considèrent donc que la société CEMAT PROMOTION n’est pas responsable du préjudice de jouissance allégué par le demandeur.
A titre subsidiaire, elles soutiennent, dans l’hypothèse où le Tribunal entrerait en voie de condamnation à leurs égards, que les plafonds de garantie et la franchise doivent être opposés aux demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02/06/2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 06/10/2025, puis mise en délibéré au 15/12/2025.
MOTIFS :
— La demande de condamnation in solidum de la SARL CEMAT PROMOTION et de la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY (Europe) LIMITED au titre du coût des travaux de reprise :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise judiciaire, M. [C] retient un « affaissement du plancher du 1er étage… les dommages traduisent une déformation anormale du plancher. La solidité de l’ouvrage est affectée » (pièce 18, pages 5 et 6/13).
L’expert retient, au titre des travaux de réparation, « la consolidation de la poutre béton », chiffrée 8 332,50€, et le remplacement du plancher du 1er étage, chiffré 27 878,94€ 5idem, pages 8 et 9), soit 36 211,44€ au total.
En l’état de ces constatations, le requérant est fondé à solliciter la condamnation in solidum de la SARL CEMAT PROMOTION et de la société CASUALTY& GENERAL INSURANCE COMPANY (Europe) LIMITED à lui payer la la somme de 36?211,44€ TTC au titre du coût des travaux de reprise des dommages, et ce outre indexation selon l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K] [C] (16 décembre 2023) et la date du jugement à intervenir.
Il doit être débouté de ses plus amples demandes de ce chef.
— La demande de condamnation in solidum de la SARL CEMAT PROMOTION et de la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY (Europe) LIMITED au titre du préjudice locatif :
Le requérant justifie du congé de son locataire à effet du 08/02/2024 (pièce 14). Le préjudice locatif, lié à l’impossibilité de relouer le bien depuis cette date en raison de l’atteinte à la solidité de l’ouvrage, est ainsi établi.
Il est évalué à 850€/mois par l’expert judiciaire.
Le requérant est dès lors fondé à solliciter la condamnation in solidum de la SARL CEMAT PROMOTION et de la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY (Europe) LIMITED, assureur constructeur non réalisateur et dommages-ouvrage, au paiement de la somme de 11 900 € au titre du préjudice locatif sur la période courant du 8 février 2024 8 avril 2025, outre la somme de 850 € par mois à compter du 8 avril 2025 jusqu’à paiement des travaux de reprise majorés d’une durée de 12 semaines correspondant à la réalisation des travaux.
— La demande de garantie de la CGICE :
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, le sous-dimensionnement de la poutre béton est imputé à la SARL [Y] pour 60%, à la SARL [Z] pour 20%, et au maître d’œuvre pour 20%.
S’agissant du sous-dimensionnement du plancher bois, l’expert l’impute à la SARL MFP à 80% et au maître d’œuvre à 20%.
En l’état de ces constatations, les sociétés SMA, [O] [Y], la SMA BTP, la société MFP, et SMA SA sont fondées à solliciter la limitation des demandes de GENERAL INSURANCE COMPAGNY LIMITED (CGICE), qui doit être garantie par la condamnation in solidum, au stade de l’obligation à la dette, par ces sociétés. Au stade de la contribution à la dette, celles-ci devront assumer leurs obligations au prorata de leurs responsabilités, soit :
— à hauteur de 4 999,50 € à l’encontre de [O] [Y] et son assureur SMABTP (soit 8 332,50 x 60%) ;
— à hauteur de 1 666,50 € à l’encontre de COUVERTURE ZINGUERIE [Z] et son assureur SMABTP (soit 8 332,50 x 20%) ;
— à hauteur de 23969,65€ à l’encontre de MFP et son assureur SMA SA (soit 22 303,15 € au titre du remplacement du plancher &er étage : 27 878,94 x 80% + 1666,50€ au titre de la consolidation de la poutre béton, soit 8 332,50 x 20%).
Au titre du préjudice locatif, les défenderesses font valoir à juste titre que la CGICE s’est volontairement soustraite à son obligation de préfinancement des travaux de reprise, de sorte qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à leur encontre au titre des pertes de loyers, qui doit rester à la charge de la CGICE.
Enfin, en vertu de l’effet relatif des contrats, la compagnie CGICE est bien fondée à opposer à son assuré, la société CEMAT PROMOTION, et à lui seul, son plafond au titre de la garantie des dommages immatériels au titre de la garantie dommages-ouvrage et au titre de la garantie constructeur non réalisateur.
— Les demandes annexes :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Sur le fondement de ces textes, l’équité commande de faire droit à la demande de M. [V] à hauteur de 5 000€ au titre des frais irrépétibles, et de condamner les défenderesses à lui verser cette somme.
Les défenderesses qui succombent seront également condamnées aux entiers dépens.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement contradictoire et prononcé en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE in solidum de la SARL CEMAT PROMOTION et la société CASUALTY& GENERAL INSURANCE COMPANY (Europe) LIMITED à payer à M. [I] [V] la somme de 36 211,44€ TTC au titre du coût des travaux de reprise des dommages, et ce outre indexation selon l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire de M. [K] [C] (16 décembre 2023) et la date du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum de la SARL CEMAT PROMOTION et la société CASUALTY& GENERAL INSURANCE COMPANY (Europe) LIMITED à payer à M. [I] [V] la somme de 11 900 € au titre du préjudice locatif sur la période courant du 8 février 2024 8 avril 2025, outre la somme de 850 € par mois à compter du 8 avril 2025 jusqu’à paiement des travaux de reprise majorés d’une durée de 12 semaines correspondant à la réalisation des travaux ;
DIT que la société CASUALTY& GENERAL INSURANCE COMPANY (Europe) LIMITED est bien fondée à opposer à la société CEMAT PROMOTION son plafond au titre de la garantie des dommages immatériels au titre de la garantie dommages-ouvrage et au titre de la garantie constructeur non réalisateur ;
DIT que la société CASUALTY& GENERAL INSURANCE COMPANY (Europe) LIMITED doit être garantie de la condamnation prononcée au titre du coût des travaux de reprise des dommages, in solidum, par les sociétés SMA, [O] [Y], la SMA BTP, la société MFP, et SMA SA, avec intérêts au taux légal de droit à compter de la date de l’assignation ;
DIT que celles-ci devront contribuer à ladite dette au titre du coût des travaux de reprise des dommages de la manière suivante :
• à hauteur de 4 999,50 € pour la SARL [O] [Y] et son assureur SMABTP,
• à hauteur de 1 666,50 € pour la SARL COUVERTURE ZINGUERIE [Z] et son assureur SMABTP,
• à hauteur de 23 969,65€ pour la SARL MFP et son assureur SMA SA ;
CONDAMNE in solidum la SARL CEMAT PROMOTION, la société CASUALTY& GENERAL INSURANCE COMPANY (Europe) LIMITED, les sociétés SMA, [O] [Y], la SMA BTP, la société MFP, et SMA SA à payer à M. [I] [V] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que ces sociétés contribueront à cette dernière dette au titre de l’article 700 du code de procédure civile par parts égales ;
CONDAMNE la SARL CEMAT PROMOTION, la société CASUALTY& GENERAL INSURANCE COMPANY (Europe) LIMITED, les sociétés SMA, [O] [Y], la SMA BTP, la société MFP, et SMA SA aux entiers dépens, en ce compris les honoraires et frais d’expertise judiciaire de M.[K] [C] et ceux afférents à l’ordonnance de référé prononcée le 20 octobre 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de COUTANCES (RG 22/00132) ;
DEBOUTE les parties des plus amples demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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