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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 3, 18 nov. 2025, n° 23/02981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 18 Novembre 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/02981 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I2GI / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE
DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [I] [F] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Guylène ADRIANT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 119 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2023-003446 du 19/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Virginie BARBOSA, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 002
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2025-003427 du 10/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Julie JOUANNET
Greffier Madame Lauriane GOBBI
DÉBATS : A l’audience du 16 Septembre 2025, hors la présence du public.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Julie JOUANNET, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Lauriane GOBBI, Greffière.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Guylène ADRIANT
Me Virginie BARBOSA
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Guylène ADRIANT
Me Virginie BARBOSA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil :
Vu l’assignation en date du 18 octobre 2023 et l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 18 octobre 2024 ;
PRONONCE sur le fondement des article 237 et suivants du code civil le divorce de :
[I] [F]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10]
et
[W] [X]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12]
qui se sont mariés le [Date mariage 5] 1994 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (54) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que le divorce prendra effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 24 août 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte la perte par chaque époux de l’usage du nom de l’autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1362 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire formée par [I] [F] ;
DIT que [I] [F] et [W] [X] exercent en commun l’autorité parentale sur [P] [X] ;
FIXE la résidence habituelle d'[P] [X] au domicile de [I] [F] ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir l’enfant dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement sont déterminées librement par les parents ;
DISPENSE [W] [X] du paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation d'[P] [X] du fait de son état d’impécuniosité et ce jusqu’à retour à une meilleure fortune ;
REJETTE la demande de partage par moitié des frais exceptionnels formée par [I] [F] ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’il peut être interjeté appel de la présente décision dans un délai d’un mois après sa signification, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 11] ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Julie JOUANNET, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Lauriane GOBBI, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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