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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 17 nov. 2025, n° 24/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Février 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 17 Novembre 2025
GROSSE :
Le ………………………..Jean-Michel LOMBARD………………….
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00975 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4Q6G
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Y]
né le 15 Octobre 1957 à [Localité 1] (ALGERIE), domicilié : chez Monsieur [Y] [X], [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Michel LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [G] [W]
née le 16 Novembre 1956 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Constance DAMMAME, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail d’habitation a été signé entre les parties en date du 31 octobre 2005, relatif à appartement et une cave sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 361,90 euros, outre 50 euros de provisions pour charges.
Le 28 mai 2020, Monsieur [Y] [Y] a fait délivrer à Madame [G] [W] un congé.
Par jugement du 2 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection a déclaré nul le congé délivré le 28 mai 2020.
Par acte de commissaire de justice du 27 avril 2023, Monsieur [Y] [Y] a fait délivrer à Madame [G] [W] un congé pour reprise des lieux, à effet au 31 octobre 2023.
Madame [G] [W] s’est maintenue dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, Monsieur [Y] [Y] a fait assigner Madame [G] [W] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de proximité.
L’affaire, après un renvoi contradictoire, a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2024.
Par jugement du 24 février 2025, le tribunal s’est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 23 avril 2025.
L’affaire, après un renvoi, a été appelée et entendue à l’audience du 17 novembre 2025.
A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la validité du congé pour reprise et ses conséquences
L’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 énonce que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. En cas d’acquisition d’un bien occupé, tout congé pour vendre n’est autorisé qu’à compter du terme du premier renouvellement du bail en cours et tout congé pour reprise n’est autorisé qu’à compter du terme du bail en cours ou, si le terme du bail intervient moins de deux ans après l’acquisition, après un délai de deux ans.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
L’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
Selon l’article 15-III de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. […]
Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.
L’âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
Enfin, en vertu de l’article 15-IV de la loi du 6 juillet 1989, le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d’une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.
En application des dispositions susvisées, lorsqu’il donne congé au locataire pour reprendre le logement, le bailleur doit justifier du caractère réel de sa décision de reprise et il appartient au juge, en cas de contestation, de vérifier la réalité du motif invoqué.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Y] [Y] a fait signifier à Madame [G] [W] un congé pour reprise, le 27 avril 2023.
La validité du congé, à effet au 31 octobre 2023, n’est pas contestée quant conditions formelles fixées par la loi, qu’il s’agisse des mentions obligatoires ou de la durée du préavis.
Le congé revêt par ailleurs un caractère sérieux et légitime en ce qu’il est motivé par la volonté de Monsieur [Y] [Y] d’habiter lui-même dans le logement, étant domicilié chez Monsieur [X] [Y].
Monsieur [Y] [Y] justifiant de son intention réelle et sérieuse d’occuper le logement litigieux, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit à l’expiration du congé, le 31 octobre 2023.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion des lieux de Madame [G] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Enfin, en application de l’article 1240 du code civil, Madame [G] [W] sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et en l’absence de justificatifs, à la somme de 538,41 euros), à compter du 1er novembre 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à Monsieur [Y] [Y].
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, dans leur version applicable au présent litige, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Vu l’opposition du demandeur et sa situation personnelle et financière, établie par les pièces communiquées,
En l’espèce, Madame [G] [W] justifie de démarches entamées en 2024 en vue de son relogement et apporte la preuve de paiements effectués courant 2024 au titre de l’occupation du logement litigieux.
En toute hypothèse, bien qu’elle ne soit pas entrée dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraint, elle a, de fait, bénéficié de larges délais.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [G] [W] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les dépens de l’instance et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [G] [W], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance et sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [Y] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Constate la résiliation du bail conclu le 31 octobre 2005 entre les parties concernant le logement et la cave sis [Adresse 3], au 31 octobre 2023, par l’effet du congé notifié le 27 avril 2023 ;
Dit que Madame [G] [W] est occupante sans droit ni titre des lieux sis au [Adresse 3], depuis le 31 octobre 2023 ;
Ordonne en conséquence à Madame [G] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
Dit qu’à défaut pour Madame [G] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [Y] [Y] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Madame [G] [W] à payer à Monsieur [Y] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
Fixe cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et en l’absence de justificatifs, à la somme de 538,41 euros) ;
Déboute Madame [G] [W] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne Madame [G] [W] à payer à Monsieur [Y] [Y] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [G] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Juge,
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